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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 nov. 2024, n° 22/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de l' Hérault [ Numéro identifiant 3 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT, S.A.S. SARP MEDITERRANEE ( SOMES ASSAINISSEMENT ATO ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur + SCP Cauvin
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/02031 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVEI
Pôle Civil section 2
Date : 12 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [D],
CPAM de l’Hérault n° [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SARP MEDITERRANEE (SOMES ASSAINISSEMENT ATO), RCS MONTPELLIER n° 320 180 516, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, (CPAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats en présence de [X] [W] greffier stagiaire et du prononcé
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2013, alors que Mme [I] [D], née le [Date naissance 1] 1946, avait sollicité l’intervention de la S.A.S. SARP Méditerranée aux fins de vidange d’une fosse septique, la tête de curage, embout du tuyau manoeuvré par le salarié de l’entreprise, a percuté Mme [I] [D] au niveau de son oeil droit, causant un traumatisme violent outre plusieurs fractures de l’orbite droite.
Le 18 avril 2013, Mme [I] [D] a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale.
Le 14 novembre 2014, Mme [I] [D] a subi une nouvelle intervention chirurgicale de l’oeil droit.
Par exploit du 2 juin 2015, Mme [I] [D] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2015, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au final au docteur [J], expert près de la cour d’appel de Montpellier, qui a rendu compte de sa mission, -ensuite d’un complément d’expertise confié au professeur de médecine en neurologie [G] [P]-, par un rapport daté du 20 avril 2017. Docteur [N] [J] a notamment conclu à un déficit fonctionnel permanent de 13%, que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 3/7 et que le préjudice esthétique était de 2, 5/7.
Par actes de commissaire de justice du 21 et 25 avril 2022, Mme [I] [D] a assigné la S.A.S. SARP Méditerranée et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par R.P.V.A, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sous bénéfice de l’exécution provisoire, Mme [I] [D] demande au tribunal de déclarer la S.A.S. SARP Méditerranée seule responsable de l’accident survenu le 8 avril 2013 et de ses conséquences, de juger qu’elle n’a pas participé à son propre dommage, que la S.A.S. SARP Méditerranée ne rapporte pas la preuve qu’elle est exclusivement responsable de ses préjudices et/ou y aurait participer, de constater que la société SARP propose d’évaluer le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 210 euros, d’évaluer le préjudice esthétique à la somme de 5 000 euros et de lui donner acte qu’elle accepte d’évaluer son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 210 euros et d’évaluer son préjudice esthétique à la somme de 5 000 euros et de condamner la S.A.S. SARP Méditerranée à lui payer, outre 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront y compris les frais d’expertise, de la présente procédure et de la procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire, à lui régler au titre de l’indemnisation de ses différents préjudices subis les sommes suivantes :
— DFT : déficit fonctionnel temporaire : 1 210 euros,
— DFP : déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros du point soit la somme totale de 19 500 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
— Préjudice esthétique : 5 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Frais demeurés à charge : 638.16 euros.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 17 mai 2024, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la S.A.S. SARP Méditerranée demande au tribunal,
— à titre principal, de dire et juger que Mme [I] [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et de la débouter ainsi que la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de leurs demandes, au vu de l’existence d’une faute de la victime, cause exclusive de son dommage, et de la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que Mme [I] [D] a commis une faute à l’origine de 70 % du préjudice subi et en conséquence, de dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 30%, et d’évaluer le préjudice subi par la requérante de la façon suivante :
— 1 210 euros au titre du DFT,
— 18 590 euros au titre du DFP,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
de débouter Mme [I] [D] et l’organisme social de leurs demandes, et en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023 par R.P.V.A, la CPAM de l’Hérault sollicite du tribunal de condamner la S.A.S. SARP Méditerranée à lui payer la somme totale de 8.659,13 euros et d’assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement, de lui allouer une indemnité forfaitaire de 1 114 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du “Nouveau Code de Procédure Civile” ainsi qu’aux entiers dépens, avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter de la “date des présentes”.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [I] [D] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.S. SARP Méditerranée et par la CPAM de l’Hérault.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 10 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilitéde la S.A.S. SARP Méditerranée fondée sur la garde de la chose
L’article 1384 du code civil, -dans sa version applicable au présent litige-, dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de la partie “Discussion” de ses écritures, après avoir listé les articles précédents dans leur ancienne version, Mme [I] [D] fonde sa demande en liquidation de ses préjudices subis sur les dispositions légales ci-dessus rappelées de la responsabilité du fait des choses qui concerne toute chose à condition qu’elle ait été l’instrument du dommage.
Pour retenir cette responsabilité, il convient de démontrer le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, puis l’existence d’un préjudice réparable et enfin d’établir que celui contre qui l’action est dirigée avait la garde de la chose.
Il n’est pas contesté en l’espèce, que le salarié de la S.A.S. SARP Méditerranée, M. [B] [V] chauffeur opérateur 8 ans d’ancienneté, manoeuvrait un tuyau, aux fins d’ “une opération de pompage et de curage des canalisations”, que ce salarié travaillait “depuis 20 minutes et curait la canalisation afin d’achever sa prestation” et que selon la S.A.S. SARP Méditerranée, “tandis que ce dernier ramenait doucement avec l’enrouleur électrique le tuyau haute pression, la tête de curage est sortie de la canalisation et a percuté l’arcade droite de Mme [I] [D]”.
La démontration est faite du rôle actif de la tête de curage dans la réalisation du dommage subi. Les caractères certain, direct et légitime du préjudice subi par Mme [I] [D] en lien avec le rôle de la chose ne sont pas contestés par la S.A.S. SARP Méditerranée. Le rôle actif de la chose et le préjudice réparable sont dès lors établis.
Le gardien d’une chose est celui qui exerce sur celle-ci les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. A ce titre, le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien et en l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent qu’il n’est pas non plus contesté que la tête de curage appartient à la S.A.S. SARP Méditerranée, qu’elle en a la garde et qu’elle est pleinement responsable des manoeuvres que son préposé en fait.
Selon la défenderesse, Mme [I] [D] se trouvait dans la zone de travail balisée avec soins par le salarié de la S.A.S. SARP Méditerranée qui aurait disposé “cônes de Lübeck et gyrophare”, dans le dos du préposé : la victime aurait au final adopté un comportement fautif malgré toutes les précautions prises et ainsi seule sa faute étant à l’origine exclusive du dommage qu’elle a subi.
Au soutien de ses allégations, la S.A.S. SARP Méditerranée verse aux débats ses deux pièces, n° 1 -compte rendu de réunion du 09/04/2013 aux fins de réaliser “l’analyse des arbres des causes de l’accident”- et de sa pièce n°2, intitulée “Flash info accident corporel grave” : deux pièces qu’elle rédige et se fait à elle-même. Elle ne produit aucune pièce objective, impartiale, relative aux circonstances de l’accident.
Ses allégations sans aucune preuve à l’appui sont combattues dans leur description et déroulement à la fois par la fille de la victime de l’accident corporel grave, aux termes de son attestation datée du 3 septembre 2021, et par le concubin de Mme [I] [D] aux termes de son attestation en bonne et due forme de la même date ; c’est une fois que le dommage est survenu que le préposé de la S.A.S. SARP Méditerranée a alors “appelé ses patrons” et a placé les cônes de Lübeck, étant observé qu’il n’est fait mention de l’existence sur le lieu de l’intervention d’aucun gyrophare ainsi que consigné dans ledit compte rendu de réunion.
Le dommage subi par Mme [I] [D] prend sa source dans un ensemble non exhaustif d’éléments et de carences tels que listés par la S.A.S. SARP Méditerranée elle-même aux termes du compte-rendu de réunion précité au paragraphe titré “Actions définies”.
Aucune preuve d’une faute n’est rapportée à l’encontre de Mme [I] [D] et la tête de curage l’a blessée alors que la S.A.S. SARP Méditerranée par son préposé en était gardienne et qu’elle en avait la maîtrise.
Au moment du fait dommageable, Mme [I] [D] n’avait ainsi ni l’usage ni le contrôle de la tête de curage qu’elle ne pouvait pas manoeuvrer pour s’éviter d’être blessée, et n’ayant pas non plus concouru à son propre dommage, la pleine responsabilité de la S.A.S. SARP Méditerranée doit être retenue.
La S.A.S. SARP Méditerranée est déclarée entièrement responsable des dommages causés à Mme [I] [D] par la tête de curage.
Sur la liquidation du préjudice
S’agissant de la créance et le recours subrogatoire de la CPAM, au vu des frais de santé versés à Mme [I] [D], -dont des frais de prestations viagères et des frais d’appareillage-, pour la somme totale de 8 659, 13 euros.
La CPAM a versé aux débats l’ensemble des prestations réglées par ses soins, et à l’appui de sa demande en paiement, la caisse primaire d’assurance-maladie produit sa pièce 1, portant notification définitive de ses débours, poste à poste. La S.A.S. SARP Méditerranée conteste l’imputabilité de ces dépenses à l’accident du 8 avril 2013 : selon elle, rien n’indique que les sommes sollicitées au titre des frais médicaux sur une période de deux ans, tels que les frais pharmaceutiques et les frais de transport, sont en lien direct avec l’accident ; elle conclut au débouté de la demande de la CPAM.
Les dates en lien avec les intitulés des postes de dépenses forme un ensemble cohérent, imputable au seul traumatisme violent survenu le 10 janvier 2018 : la créance dont dispose la caisse primaire d’assurance-maladie est par conséquent établie à hauteur de 8 659, 13 euros et la S.A.S. SARP Méditerranée est condamnée à lui payer cette somme, assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’à la date de prononcé de la présente décision.
La CPAM demande enfin que lui soit “allouée” une indemnité de 1114 euros : il est fait droit à sa demande et la somme de 1114 euros lui est allouée au titre de cette indemnité forfaitaire ; il est enfin rappelé que cette indemnité correspond aux frais de fonctionnement de la CPAM, qu’elle est par conséquent intangible et échappe en conséquence à l’application des intérêts au taux légal et à l’anatocisme tel que réclamée.
S’agissant du préjudice corporel subi par Mme [I] [D], les conclusions établies par rapport d’expertise judiciaire du 20 avril 2017, -par un expert et un sapiteur ayant répondu à la mission confiée par ordonnance de référé du 21 juillet 2015-, indiquent qu’elle a été victime le 8 avril 2013 d’un accident par projection à forte vitesse d’un tuyau avec traumatisme violent de l’orbite droite, responsable de plusieurs fractures des parois de l’orbite et de conséquences oculomotrice et palpébrale ; elles affirment que les séquelles actuelles que présente Madame [D] sont directement et de façon certaine imputables au traumatisme initial du 8 avril 2013. Le sapiteur, -professeur des universités en neurologie-, a notamment détaillé que Mme [I] [D] présente une appréhension à la marche, qu’il existe une diminution de la mobilité oculaire et une anxiété importante avec un mauvais vécu de l’accident, des interventions chirurgicales et des séquelles oculomotrices.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [D], retraitée, âgée de près de 67 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit :
● sur les frais restés à charge
Mme [I] [D] réclame le paiement de 638, 16 euros au titre des frais restés à charge : la S.A.S. SARP Méditerranée s’y oppose faisant valoir qu’il n’est nullement prouvé l’imputabilité de ces frais avec l’accident.
Au soutien de sa demande, Mme [I] [D] produit “sa pièce 37" constituée de documents en vrac non côtés, retenus par un élastique hors d’âge et que le tribunal s’est résolu à agrafer une fois l’élastique rompu.
Les seuls moyens en fait développés par Mme [I] [D] se résument à cette phrase “La requérante a exposé des frais demeurés à sa charge pour la somme de […] qui lui sera remboursée.”, sans clarification notamment et par exemple sur les frais de coiffeur, ou certains frais engagés auprès des “Opticiens mutualistes” ou de la pharmacie du Forum, et dont la preuve du lien avec l’accident n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de déduire les frais de 1, 69 euros, 123 euros, 54 euros, 39, 50 euros, soit un montant établi à 419, 97 euros que la S.A.S. SARP Méditerranée est condamnée à lui payer au titre des frais restés à sa charge.
● sur le déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation et l’accord des parties Mme [I] [D] et la S.A.S. SARP Méditerranée justifient l’octroi d’une somme de 1210 euros.
● sur la souffrance endurée
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; de nouveau il convient de constater l’accord des parties sur le montant aux termes de leurs conclusions : fixée à 3/7, elle est réparée par l’allocation de la somme de 6000 euros.
● sur le préjudice esthétique
Fixé à 2,5/7, au vu de l’accord des parties Mme [I] [D] et la S.A.S. SARP Méditerranée, il justifie l’octroi de la somme de 5000 euros.
● sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert judiciaire a relevé un déficit fonctionnel permanent lié notamment à la diploplie persistante dans tous les regards vers le haut, l’existence d’une ptôsis séquellaire et d’une énophtalmie, à hauteur de 13%.
Mme [I] [D] revendique la somme de 19 500 euros sur la base de 1500 euros du point : aux termes de ses écritures, la S.A.S. SARP Méditerranée écrit en page 10 qu’elle n’entend pas contester la somme sollicitée par la victime, mais consigne une valeur de point et une somme différentes.
Il convient d’allouer la somme de 18 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base de la valeur du point de 1450 euros.
● préjudice d’agrément
Sur ce poste de préjudice, Mme [I] [D] réclame la somme de 5000 euros : la S.A.S. SARP Méditerranée en sollicite le rejet.
L’expert judiciaire a noté que Mme [I] [D] rapporte une nette diminution de ses activités de loisirs, lecture et promenades, diminution justifiée par l’attestation d’un de ses voisins.
La somme de 5000 euros est allouée en indemnisation des limitations et difficultés de Mme [I] [D] à poursuivre ses activités de lecture et de marche.
Mme [I] [D] recevra en réparation de son préjudice corporel la somme de 36 479, 97 euros en capital, en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. SARP Méditerranée succombant aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et des frais afférents à la procédure de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A.S. SARP Méditerranée à payer à Mme [I] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il est “allouée” la somme de 1500 euros à la CPAM de l’Hérault, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé là encore que cette somme “allouée” échappe aux intérêts de droit et anatocisme tel que le réclame l’organisme social.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit : la S.A.S. SARP Méditerranée qui la conteste n’explique pas en quoi la nature de l’affaire ou la prise en compte des “parties qui s’y opposent”, est de nature à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
L’exécution provisoire doit être ordonnée, à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE la S.A.S. SARP Méditerranée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [I] [D],
CONSTATE l’accord entre les parties, la S.A.S. SARP Méditerranée et Mme [I] [D], sur les montants des indemnités suivantes : 1210 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros en réparation des souffrances endurées, 5000 euros en réparation du préjudice esthétique,
CONDAMNE la S.A.S. SARP Méditerranée à payer à Mme [I] [D] la somme de 36 479, 97 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances valables,
CONDAMNE la S.A.S. SARP Méditerranée à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 8 659, 13 euros assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’à la date du 12 novembre 2024,
ALLOUE à la CPAM de l’Hérault la somme de 1 114 euros au titre de son indemnité forfaitaire,
CONDAMNE la S.A.S. SARP Méditerranée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et ceux afférents à la procédure de référé,
CONDAMNE la S.A.S. SARP Méditerranée à payer à Mme [I] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ALLOUE à la CPAM de l’Hérault la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 12 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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