Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/07344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07344 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYXD
Minute : 25/49
AM
Madame [I] [J]
C/
Société EASYJET AIRLINE
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mme [I] [J]
Copie délivrée à :
SELARL REVEL BASUYAUX POURRE
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023, Juge du tribunal de proximité, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2024
tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois/ juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société EASYJET AIRLINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois reçue le 16 août 2024, Madame [I] [H] [J], se plaignant de l’annulation de son vol, a saisi la juridiction sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société EASYJET à lui payer :
-390€ au titre du remboursement de son billet en numéraire,
-410€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2024 devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, lors de laquelle :
Madame [I] [H] [J], comparante, indique que son premier vol prévu à destination de [Localité 8], opéré par la compagnie EASYJET, a été annulé en raison du Covid et précise qu’elle a été dédommagée sous forme d’avoir ;
La passagère relate qu’elle a utilisé l’avoir consenti à l’occasion d’un second vol qui a été également annulé et par conséquent s’est vu contrainte d’acheter un autre billet, plus onéreux, auprès d’une autre compagnie aérienne.
Elle explique avoir tenté d’obtenir à plusieurs reprises le remboursement du billet en numéraire auprès de la compagnie EASYJET en vain.
La SDE EASYJET, représentée par son avocat, indique qu’elle a proposé un geste commercial à Madame [I] [H] [J] qui l’a refusé. La compagnie réitère son offre en proposant la somme de 390,16€ et la somme de 50€ à. Elle sollicite le rejet des autres demandes formées par Madame [I] [H] [J].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire ajoute que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5.000€.
Par conséquent la décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
2.1-Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, Madame [I] [H] [J] justifie avoir saisi un conciliateur de justice, et rapporte que ce dernier a contacté le 29 novembre 2023 la compagnie aérienne ESAYJET aux fins d’une conciliation.
La compagnie ne s’est pas présentée au rendez-vous du 18 mars 2024 proposé par le conciliateur
La passagère produit le mail envoyé par le conciliateur d’une part et, le constat d’échec de la conciliation d’autre part.
De surcroît, elle justifie avoir saisi aussi le médiateur du tourisme qui a rendu un avis le 30 juin 2023 qu’elle a transmis par mail à la compagnie EASYJET, avis et mail qu’elle produit.
Par conséquent, les demandes de Madame [I] [H] [J] en paiement de remboursement en numéraire et de dommages et intérêts seront déclarées recevables.
2.2-Sur la demande de remboursement en numéraire du billet
L’article 8 du règlement européen n°261/2004 prévoit que les passagers peuvent se faire rembourser du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7§3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial.
L’article 7§3 précise que le remboursement peut s’effectuer selon les modalités suivantes : en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
Il est de jurisprudence constante qu’ : « En cas d’annulation d’un vol par le transporteur aérien effectif, le passager est réputé avoir donné son »?accord signé?« pour le remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage lorsqu’il a rempli un formulaire en ligne sur le site Internet de ce transporteur aérien, par lequel il a opté pour un tel mode de remboursement à l’exclusion d’un remboursement sous la forme d’une somme d’argent, dès lors que ce passager a été en mesure d’effectuer un choix efficace et informé et, partant, de consentir de manière éclairée au remboursement de son billet sous la forme d’un bon de voyage plutôt que sous la forme d’une somme d’argent, ce qui suppose que ledit transporteur aérien ait fourni, de manière loyale, audit passager, une information claire et complète quant aux différentes modalités de remboursement qui s’offraient à lui. ». (CJUE, n° C-76/23, Arrêt de la Cour, Cobult UG contre TAP Air Portugal SA, 21 mars 2024).
Il en résulte que le remboursement d’un billet peut s’effectuer sous la forme d’un avoir dès lors que la compagnie aérienne informe le passager des différentes modalités de remboursement, dont la faculté d’un remboursement en numéraire.
Madame [I] [H] [J] a procédé à l’acquisition d’un titre de transport au prix de 390,16 euros pour un vol à destination de [Localité 8] qui a été annulé, c’est pourquoi un avoir lui a été remis.
La passagère a imputé cet note de crédit à l’achat d’un nouveau billet afin de prendre part à un autre vol à son tour annulé.
Elle demande, depuis, à la compagnie sans succès le paiement de l’avoir
En l’espèce, la SDE EASYJET ne démontre pas avoir informé Madame [I] [H] [J] des différentes modalités de remboursement notamment de la faculté qui lui est ouverte de plein droit d’exiger un remboursement, néanmoins la compagnie accepte de procéder au paiement en numéraire ce qu’elle a déclaré à l’audience.
Par conséquent, la SDE EASYJET sera condamnée à payer la somme de 390,16€ à Madame [I] [H] [J].
2.3-Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-3 du Code civil prévoit que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
Madame [I] [H] [J] demande la somme de 410 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
— 140 € au titre du différentiel avec le billet d’avion acheté auprès de l’autre compagnie aérienne ;
— 200 € au titre des trois demi-journées non travaillées ; 50€ au titre des photocopies effectuées ;
— 20 € au titre des recommandés.
En l’espèce, Madame [I] [H] [J] justifie -à l’occasion des deux bons d’achat émis en remboursement des vols annulés- avoir exigé un paiement en numéraire, ce à quoi la compagnie n’a pas satisfait en contrariété avec ses obligations légales.
L’écart de prix (140 euros) entre le billet vendu par EasyJet et celui acquit auprès d’une autre compagnie n’est pas la conséquence directe de l’inexécution du contrat de transport initialement conclu avec EasyJet mais d’un choix de la passagère.
Toutefois, c’est bien la résistance de la compagnie à remplir une obligation certaine qui a conduit la passagère à devoir exposés des frais.
Vainement la compagnie fait valoir avoir « proposé » à Madame [I] [H] [J] le paiement de ma somme de 390,16 euros, alors qu’elle était tenue de les payer et non de les proposer.
La passagère revendique à juste titre un préjudice matériel qui mérite réparation.
Par conséquent, la SDE EASYJET sera condamnée à verser 220,00 € à titre de dommages et intérêts à Madame [I] [H] [J].
2.4-Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, SDE EASYJET succombant, à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SDE EASYJET à payer 390,16€ à Madame [I] [H] [J] au titre du remboursement de son billet,
CONDAMNE la SDE EASYJET à payer 220,00 € à Madame [I] [H] [J] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SDE EASYJET aux dépens.
Le 27 janvier 2025,
Ont signé,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Paiement ·
- Montant
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Acte
- Lot ·
- Descriptif ·
- Changement de destination ·
- Règlement de copropriété ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Changement ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Délai ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tuyau ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Dommage ·
- Rôle actif
- Bois ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Consulat
- Associations ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.