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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 18 mars 2026, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00512 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CN46
MINUTE N° :
NAC : 54Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
né le 15 Février 1963 à [Localité 2] (36)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [W]
née le 09 Décembre 1963 à [Localité 3] (93)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V], exerçant sous l’enseigne MULTIBAT COUSERANS, Entrepreneur individuel, immatriculé au titre de cette activité au RCS de [Localité 4] sous le numéro 433.257.516, domicilié professionnellement [Adresse 2] à [Localité 5]
représenté par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A. ALLIANZ IARD agissant en qualité d’assureur RC décennale de Monsieur [P] [V], exerçant sous l’enseigne MULTIBAT COUSERANS (Police n° 011218106), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° DC1202 du 12 janvier 2021, [B] [W] et [N] [H], agissant comme propriétaires d’une maison d’habitation ancienne à usage de résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 7] (Ariège), ont confié à [P] [V], qui exerce à titre individuel une activité d’entrepreneur du bâtiment sous l’enseigne MULTIBAT COUSERANS, des travaux notamment de démolition et la réfection de la toiture, charpente et couvrant compris, d’un montant total de 39.995,84 euros dont 29.595,28 euros au titre des travaux relatifs à la toiture.
Le 15 août 2022, l’entreprise MULTIBAT COUSERANS a établi une facture n° FC1042 (et FC1040), d’un montant total de 6.600 euros au titre de la situation du chantier à cette date, laissant un solde de 11.900 euros compte tenu d’un acompte déjà versé de 18.500 euros.
Le 19 août 2022, l’entreprise MULTIBAT COUSERANS a établi une nouvelle facture n° FC1041 d’un montant de 26.883,23 euros, laissant un solde à régler de 1.783,23 euros compte tenu de l’acompte déjà versée de 25.100 euros
Les maitres d’ouvrage ont mandaté le cabinet ESCERT IMMO qui a constaté des désordres affectant la toiture.
Par courriers des 12 et 22 septembre 2022, [P] [V] a sollicité le paiement de la facture n° FC 1042 du 15 août 2022, pour un montant total de 6.600 euros.
Par courrier en réponse du 27 septembre 2022, [B] [W] et [N] [H] ont invité [P] [V] à « terminer » le chantier.
Par courriers du 04 octobre 2022, [P] [V] a indiqué à travers L’Union des entreprises de proximité qu’il était près à envisager de lister les travaux à reprendre, terminer ou améliorer, mais avec la précision que cela n’intégrait pas la réalisation des arases permettant de combler le vide entre la toiture et les murs, qui n’était pas prévue dans les travaux car les maitres d’ouvrage s’en étaient réservé la réalisation.
Tout en indiquant dans un des courriers qu’il réclamait le paiement des deux factures, il indiquait dans l’autre qu’il ne réclamait plus 6.600 euros mais 3.300 euros au titre de la facture n° FC 1042, et repoussait la réclamation de la facture n° FC1041 à la réception des travaux de reprise.
C’est ainsi que l’entrepreneur a établi le 29 septembre 2022, un devis DC1147 d’un montant de 13.354 euros au titre des travaux d’arase.
Par courrier du 03 novembre 2022, le Conseil de [B] [W] et [N] [H], invoquant une série de manquements contractuels permettant de demander la résiliation du marché à ses torts, a mis [P] [V] en demeure de prendre position au sujet de la réalisation d’une expertise amiable.
Par courrier du 01 décembre 2022, le Conseil de [P] [V], contestant les reproches faits à ce dernier, a accepté le principe d’une expertise amiable mais à certaines conditions, dont le paiement du solde.
L’expert amiable, [Z] [U] du cabinet EXPERT CONSEIL BÂTIMENT, a été saisi et a rendu son rapport d’expertise conseil le 27 janvier 2023, concluant à l’existence de désordres affectant la toiture nécessitant de la reprendre afin de le mettre en conformité.
*
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés de ce siège, saisi par [B] [W] et [N] [H], et au contradictoire de [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD, a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder [J] [K], avec consignation de 1.500 euros à la charge des demandeurs, qui ont également été condamnés aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2024.
Par courrier du 07 mars 2024, le Conseil de [B] [W] et [N] [H] a mis en demeure [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD de lui payer la somme totale de 110.932,76 euros, en vain.
Par actes de commissaire de Justice du 23 avril 2024, [B] [W] et [N] [H] ont fait assigner [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1692 et suivants du Code civil, de :
— ordonner la réception judiciaire des ouvrages réalisés par [P] [V], exerçant sous l’enseigne MULTIBAT COUSERANS, au 16 août 2022 avec réserves s’agissant uniquement de la génoise non-reconstituée et l’espace non-calfeutré à la sablière,
— juger que [P] [V], exerçant sous l’enseigne MULTIBAT COUSERANS a engagé sa responsabilité civile décennale à leur égard,
— juger que la garantie décennale de la SA ALLIANZ IARD est mobilisable dans la prise en charge de leurs préjudices matériels,
— condamner solidairement [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD à leur régler la somme de 94.719,67 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, suivant les variations de l’indice BTO1 depuis novembre 2023 (indice 130,03),
— condamner [P] [V] à leur régler la somme de 2.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner solidairement [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD à leur régler [W] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris la somme de 1.319,80 euros de frais d’expertise amiable et 4.893,29 euros TTC de frais d’expertise judiciaire,
— juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, [B] [W] et [N] [H] maintiennent leurs demandes et fondements, et font valoir, en résumé, que :
— s’il est manifeste qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, il n’en demeure pas moins qu’ils sont légitimes à demander d’ordonner la réception judiciaire des travaux en litige au 16 août 2022, date à laquelle [P] [V] a achevé le chantier et demandé sa réception aux maîtres de l’ouvrage ; le fait que les travaux aient été grossièrement exécutés, et qu’ils comportent des non-conformités telles que tout l’ouvrage doit être défait pour être refait, n’empêche pas, qu’au 16 août 2022, le chantier était terminé selon le locateur d’ouvrage qui en même temps qu’il repliait le chantier, émettait son solde définitif de facture ; il n’est pas fondé de fixer la réception au 03 novembre 2022, date de résiliation du marché, car les travaux ont été achevés au 16 août 2022,
— les travaux sont achevés mais ne sont pas totalement conformes quantitativement aux engagements pris et les désordres ont un caractère décennal, la responsabilité décennale de [P] [V] au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil est acquise,
— la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie et la réception judiciaire avec réserves portant sur l’arase des murs de façades ne peut avoir pour effet d’exclure sa garantie dans la prise en charge précisément des travaux de reprise sur la ceinture de la toiture, tels que préconisés par l’expert judiciaire, motif pris que ces travaux ont donné lieu à réserves, car l’assureur décennal est tenu de financer la dépose et la réalisation d’une charpente et d’une couverture intégrales en l’état des graves désordres et malfaçons structurelles affectant la charpente ayant un caractère décennal et nécessitant des principes réparatoires de démolition/reconstruction ; aucune exclusion de garantie ne saurait leur être opposée,
— le coût des travaux correctifs s’élève à la somme de 91.275,37 euros TTC (Valeur novembre 2023 – TVA au taux de 10%), et il y a bien lieu d’intégrer le coût d’une maitrise d’œuvre omis par erreur par l’expert dans ses conclusions alors qu’il en admet le principe et le montant dans son rapport, et de déduire la créance de [P] [V] au titre du solde de marché pour 5.683,24 euros TTC.
— il n’est pas possible d’imaginer opposer, comme le fait [P] [V], une limitation de garantie, non contractuelle, au montant du marché initial, soit 26.904,80 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2025, [P] [V] demande de :
— ordonner la réception judiciaire des ouvrages réalisés par lui au 16 août 2022, sans réserve,
— limiter le préjudice à la somme de 26.904,80 euros,
— condamner la compagnie ALLIANZ à le relever en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait soutenir en substance que :
— les difficultés sont apparues en raison, non pas d’un abandon du chantier de sa part mais en raison d’une absence de paiement du prix convenu entre les parties, refus fondé sur l’absence de reconstitution de la génoise et la présence d’un espace non calfeutré à la sablière qu’il a considéré comme une prestation supplémentaire hors marché,
— Il n’entend pas contester le principe de sa responsabilité mais précise que la réalisation du chantier s’est faite dans des conditions économiques extrêmement restreintes, puisque la réfection totale de la toiture, comprenant sa démolition, qui était facturée 26.904,80 euros afin de prendre en compte les exigences des demandeurs, qui ont assuré eux-mêmes la maîtrise d’œuvre malgré l’importance du chantier de rénovation ; la procédure est devenu l’instrument d’une rénovation totale de la toiture sans commune mesure avec les travaux commandés,
— si une condamnation a lieu, elle ne peut être que dans les proportions correspondant à son intervention ; c’est donc à tort que l’expert a considéré que l’unique devis produit par les demandeurs à l’issue des opérations d’expertise s’impose alors qu’il était parfaitement disposé à réaliser lui-même les travaux identifiés par l’expert ; c’est à tort que les demandeurs entendent lui faire payer le coût d’une maîtrise d’œuvre, alors qu’ils ont cru pouvoir s’ en passer dans le cadre de leur projet de rénovation,
— la demande de prise en charge de l’expertise amiable doit être rejetée puisqu’il s’agit d’un choix procédural volontaire et facultatif dont les parties ont accepté de partager le coût à parts égales,
— la SA ALLIANZ IARD doit bien sa garantie car l’ouvrage était achevé lors de l’émission de la facture de solde du marché le 16 août 2022, et sans réserve puisque la génoise non reconstituée et I’espace non calfeutré à la sablière n’étaient pas prévus au devis initial ; quoiqu’il en soit la SA ALLIANZ IARD doit également sa garantie au titre de l’assurance responsabilité civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande de débouter [B] [W] et [N] [H] de leur demande de réception judiciaire, et à titre subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire à la date du 3 novembre 2022, avec réserves se manifestant par les désordres dont les demandeurs sollicitent la reprise, et en conséquence et en toute hypothèse, de :
— débouter [B] [W] et [N] [H] de toute demande formée contre elle, dont la garantie décennale ne peut pas être mobilisée en l’absence d’une réception des travaux, ou en présence de désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception,
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle sollicite par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire.
Elle fait soutenir en synthèse que :
— en l’absence de réception des travaux, il n’y a pas lieu à garantie décennale ; aucun procès-verbal n’a été signé entre les parties ; après avoir soutenu que les travaux étaient en état d’être réceptionnés à la date du 03 novembre 2022, les demandeurs prétendent désormais à voir fixer la réception judiciaire à la date du 16 août 2022 alors qu’à cette date l’ouvrage n’était pas en l’état d’être reçu par les maitres d’ouvrage car pas habitable dans la mesure où l’expert relève que la toiture présente un risque d’effondrement et dans la mesure où les travaux n’étaient pas terminés en l’absence de réalisation des travaux indispensables à la pérennité de l’ouvrage,
— il n’est pas possible de fixer une réception au 16 août 2022 et à la date du 3 novembre 2022, les maitres d’ouvrage, bien que profanes du bâtiment, avait parfaitement conscience de l’existence de la plupart des désordres et malfaçons ; une réception judiciaire à la date du 03 novembre 2022 serait assortie a minima des réserves décrites par le rapport d’expertise établi par l’expert [G], qui sont, à quelques différences de formulation près, les mêmes que les désordres et malfaçons relevés par l’Expert judiciaire, et ont les mêmes conséquences sur l’ouvrage, ce qui amène à exclure la garantie décennale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les désordres
L’expertise judiciaire a confirmé l’existence des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage.
L’expert conclut que si les travaux effectués sont achevés, ils ne sont pas totalement conformes quantitativement aux engagements pris puisque des prestations, et plus précisément les arases en tête de mur de façade, n’ont pas été effectuées alors qu’elles étaient implicitement prévues dans le devis de l’entreprise et au marché.
De plus, de nombreux ouvrages ne sont pas conformes qualitativement aux engagements contractuels pris, ni aux règles de l’art, et présentent des désordres, malfaçons, non-conformités et autres imperfections.
Ainsi, l’expert affirme que la charpente a été réalisée en dehors de toutes règles de l’art, et liste :
— De nombreuses pièces de bois composant la charpente sont sous-dimensionnées,
— Plusieurs reports de charges ne sont absolument pas satisfaisants,
— Les appuis et scellements de pannes dans les maçonneries ne sont pas correctement réalisés et aucun sommier de répartition n’a été mis en œuvre au niveau des appuis en maçonnerie pour éviter les «cisaillements»,
— Les calages de bois de charpente ne sont absolument pas satisfaisants, tout comme de nombreux assemblages,
— Les fermes n’ont pas été reprises, ni confortées,
— Les échantignoles / étrésillons anti-devers ont totalement été omis,
— Des pièces de bois anciennes ont été conservées, toutefois plusieurs de celles-ci exposent des attaques importantes d’insectes à larves xylophages et/ou sont fendues, etc..
— La génoise n’a pas été reconstituée,
— Aucune arase/ceinture n’a été effectuée en tête des murs périphériques de façade et l’espace demeurant à [Localité 8] n’a pas été calfeutré.
L’expert indique encore que ces désordres affectent la solidité de la toiture de l’immeuble, qu’ils sont également de nature à affecter sa stabilité, et ont un caractère évolutif, en particulier en cas de vent important ou de neige, la toiture pouvant présenter un risque d’effondrement en cas de charge de neige. Ces désordres obligent à une réfection complète de l’ouvrage.
L’expert indique enfin qu’ils sont imputables à [P] [V] par absence d’étude d’exécution préalable, non dimensionnement des éléments, et non-respect généralisé des règles de l’art.
2. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit en application du contrat par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Quant à la réception judiciaire, l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire demandée par le maître de l’ouvrage peut être prononcée, à la date que fixe le juge, à la seule condition que l’ouvrage soit en état d’être reçu, étant précisé que la réception diffère de l’achèvement de l’ouvrage et qu’ainsi, un maître de l’ouvrage peut accepter les travaux mêmes s’ils ne sont pas achevés.
Même, il est possible de prononcer la réception judiciaire de travaux inachevés en cas d’abandon de chantier à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage.
Quant aux réserves, il s’agit des points soulevés à la réception par le maître de l’ouvrage et qu’il émet afin de marquer ainsi son intention de préserver ses droits contractuels à une réalisation conforme de l’ouvrage. Elles ne font pas obstacle à la réception, mais elles en suspendent les effets pour les parties d’ouvrage concernées.
3. Sur la réception
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception et tant le maitre de l’ouvrage que le locateur d’ouvrage demandent de prononcer la réception au 16 août 2022.
La compagnie ALLIANZ prétend que les travaux n’étaient pas finis au motif que I’expert a signalé un risque d’effondrement en cas de fort enneigement et que l’ouvrage n’était pas habitable.
Cependant, il ressort clairement de l’expertise que les travaux effectués par [P] [V] sont achevés depuis le 16 août 2022. Cela correspond à l’émission de la facture de fin de chantier.
Le risque éventuel lié à de fortes neiges et les défauts affectant l’ouvrage, et rendant urgents les travaux de réfection, sont une conséquence de la mauvaise réalisation de l’ouvrage, mais ne contredisent en rien le fait que les travaux étaient terminés et en état d’être reçus.
Quant à l’existence de réserves à la date du 16 août 2022, le fait que les maîtres d’ouvrage s’interrogeaient à cette date-là sur la bonne réalisation des travaux en question n’est pas comparable à des réserves. Le seul point qu’ils ont pu utilement faire valoir à ce moment et constituant une réserve est l’absence d’arase.
Le rapport de l’expert remis en septembre 2022 puis celui de janvier 2023 ont conforté leurs doutes et ont fondé d’entamer le processus judiciaire mais finalement ce n’est qu’avec l’expertise judiciaire qu’ils ont connu dans toute sa nature et son amplitude la réalité des désordres affectant l’ouvrage.
Il n’est pas caractérisé d’abandon du chantier et il ressort des échanges entre les parties, notamment le courrier du 27 septembre 2022, que lorsque les maitres de l’ouvrage demandaient à l’entrepreneur de « terminer » celui-ci ils se référaient essentiellement à la question de l’arase. Or, c’est l’expertise judiciaire qui a permis de régler la question de savoir si les points visibles au 16 août 2022, et qui concernant justement cette question de l’arase, faisaient partie ou non du marché, problématique qui explique les « atermoiements » que dénonce la SA ALLIANZ IARD.
Mais cela ne remet pas en cause que l’ouvrage était en état d’être reçu et que telle a été la volonté des deux parties.
A cet égard, l’expert affirme que la majeure partie des désordres et malfaçons qu’il a identifiés n’étaient pas apparents pour un profane en matière de construction lorsque [P] [V] a demandé la réception de ses ouvrages le 16 août 2022, et ne pouvaient donc pas être appréhendés par les maîtres de l’ouvrage. Il précise que seule la génoise non-reconstituée et l’espace non-calfeutré à la sablière étaient visibles pour eux et que c’est ce qui a été à l’origine de leurs interrogations.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de caractériser des réserves au sens de l’article 1792-6 du code civil hormis pour les deux points dont les maitres de l’ouvrage ont pu constater personnellement et faire valoir à ce moment-là.
Aucun élément ne justifie donc de retarder cette réception au 03 novembre 2022, et au contraire, à cette date encore, le Conseil de [B] [W] et [N] [H] a mis [P] [V] en demeure de prendre position au sujet de la réalisation d’une expertise amiable.
Il ne peut être considéré avec [P] [V] qu’il n’existerait aucune réserve car la génoise non reconstituée et I’espace non calfeutré à la sablière n’étaient pas prévus au devis initial alors que l’expertise judiciaire a permis de contredire cela, expliquant et concluant que ces prestations étaient implicitement prévues dans le devis de l’entreprise et au marché, et auraient dû être réalisés conformément aux règles de l’art.
Au total, il est fondé de prononcer la réception de l’ouvrage au 16 août 2022, et avec réserves sur la non-reconstitution de la génoise et l’absence de calfeutrage de l’espace laissé au vent.
4. Sur la responsabilité
[P] [V] n’établit pas de cause extérieure mais admet désormais sa responsabilité au titre de la garantie décennale.
Les conditions de celle-ci étant réunies, il est fondé de faire droit à la demande de condamnation de [P] [V].
5. Sur la réparation des préjudices
5.1.1. Sur les principes applicables
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. La victime des désordres de nature décennale a droit à leur entière réparation afin de les faire disparaître de telle manière que l’ouvrage ne soit plus affecté dans sa solidité ou sa destination. Elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et peut prétendre à une évaluation de ses préjudices à la date à laquelle le juge statue.
Ainsi, la réparation est à la hauteur des conséquences des désordres et non pas à celle des manquements contractuels ou de la valeur du marché.
[P] [V], professionnel du bâtiment devant connaître et respecter les règles de l’art ne saurait reprocher aux maitres de l’ouvrage d’avoir voulu limiter leur budget et de n’avoir pas engagé de maître d’œuvre, alors que c’est bien à lui seul qu’appartient le choix entre, d’une part, réaliser des travaux sans étude d’exécution préalable et dans des conditions éventuellement incompatibles avec les règles de l’art et, d’autre part, refuser le chantier.
Eu égard aux graves et nombreux manquements affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, [P] [V] ne peut raisonnablement prétendre intervenir de nouveau sur le chantier ni contester la nécessaire intervention d’une autre entreprise.
Dans ces conditions, [P] [V] n’est aucunement fondé à demande de limiter le préjudice à la somme de 26.904,80 euros.
5.1.2 Sur les travaux réparatoires
L’expert explique pourquoi, au regard de l’état des ouvrages réalisés, la seule solution envisageable consiste en la dépose de la charpente/couverture en place et la réalisation d’une nouvelle toiture (charpente/couverture/zinguerie), et cette conclusion doit être partagée.
L’expert retient le devis SCOP COUSERANS CONSTRUCTION d’un montant de 91.275,37 euros TTC comme étant en adéquation avec les travaux de reprise en question, et cela apparait effectivement être le cas. Il y donc lieu de retenir ce chiffrage, qui n’est pas utilement remis en cause.
Il explique également qu’au préalable, il y a lieu de procéder à l’élaboration des études de conception et d’exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages en question et conclut qu’au regard des ouvrages à réaliser, une mission de maîtrise d’œuvre est « absolument nécessaire ».
Le fait que les travaux litigieux ont été réalisés sans l’intervention d’une maitrise d’œuvre professionnelle ne peut être imputé à faute aux maitres de l’ouvrage pour limiter l’indemnisation de leur préjudice, ni ne saurait justifier de répéter cette circonstance alors qu’il est indispensable de recourir à une telle assistance et que cela fait partie de la réparation du préjudice.
L’évaluation de l’expert à hauteur de 9.127,54 euros, soit 10 % du montant global des travaux de réparation, est conforme à la nature desdits travaux et à la pratique habituelle. Il y a donc lieu de retenir cette évaluation.
Ainsi, il y a lieu de fixer le préjudice au titre de la réparation de l’ouvrage à 91.275,37 + 9.127,54 = 100.402,91 euros TTC.
Il n’est pas contesté qu’il y a lieu de solder le marché, et de déduire la somme de 5.683,24 euros TTC restant due à [P] [V], soit un solde de 94.719.67 euros TTC, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner [P] [V].
5.1.3. Sur l’indexation
Afin d’assurer la réparation intégrale des préjudices subis, et compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise évaluant les préjudices, il est fondé de faire droit à la demande d’indexation en fonction de l’indice national du bâtiment BT01 depuis la date dudit rapport, et ce afin d’actualiser les sommes dues au jour de la présente décision au titre des travaux.
5.2. Sur le préjudice moral
Il est établi que les demandeurs ont subi un fort sentiment de déception voire le sentiment d’avoir été trompés, et qu’ils ont été soumis depuis de nombreux mois à une série d’inutiles et injustes tracas.
Cela constitue un préjudice moral qu’il est fondé d’indemniser à hauteur de 2.000 euros, chacun.
6. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD assume être l’assureur au titre de la garantie décennale et devoir sa couverture relativement au chantier litigieux.
Il est donc fondé de faire droit à la demande tendant à la condamner à garantir [P] [V] et à la condamner solidairement au paiement de la somme due au titre du préjudice matériel.
S’agissant d’une assurance obligatoire, la SA ALLIANZ IARD ne peut opposer les limitations contractuelles et franchises qu’à [P] [V], son assuré.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1. Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [B] [W] et [N] [H], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de [J] [K] aux dépens de la présente instance, soit 4.893,29 euros TTC.
L’article 695 du code de procédure civile ne concerne pas l’expertise amiable, et il n’est pas fondé de l’intégrer aux dépens de la présente instance, alors-même qu’elle n’était pas procéduralement indispensable pour son introduction et qu’il n’existe aucun motif suffisant pour remettre en cause l’accord des parties d’en partager le coût à parts égales.
7.2. Sur les frais irrépétibles
Pour faire valoir leurs droits, [B] [W] et [N] [H] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD qui succombent à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA ALLIANZ IARD ou de [P] [V].
7.3. Sur l’exécution provisoire
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison suffisante d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2023,
Vu le rapport de [J] [K] du 20 janvier 2024,
Prononce la réception de l’ouvrage réalisé par [P] [V] selon devis du 12 janvier 2021, à la date du 16 août 2022, et avec réserves s’agissant uniquement de la génoise non-reconstituée et l’espace non-calfeutré à la sablière;
Dit que les désordres constatés relèvent la garantie décennale ;
Déclare [P] [V] entièrement responsable des préjudices subis par [B] [W] et [N] [H] ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie à [P] [V] au titre de l’assurance obligatoire de la garantie décennale ;
Déboute [P] [V] de sa demande tendant à limiter le préjudice à la somme de 26.904,80 euros ;
Condamne solidairement [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD à payer à [B] [W] et [N] [H] la somme de 94.719,67 euros, somme à actualiser à ce jour en fonction de la variation de l’indice BTO1 depuis le 20 janvier 2024 ;
Condamne [P] [V] à payer à [B] [W] et [N] [H] la somme de 2.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral;
Condamne [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire DUEL pour 4.893,29 euros TTC ;
Déboute [B] [W] et [N] [H] de leur demande tendant à intégrer aux dépens la somme de 1.319,80 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
Condamne solidairement [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD à payer à [B] [W] et [N] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute [P] [V] et la SA ALLIANZ IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie à:
Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET
Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – [R]
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