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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 3 oct. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPIX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 01 Septembre 1977 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4] [Adresse 1]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 24 juin 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[T] [I]
Me Vadim HAGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 15 septembre 2022, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [I] un appartement situé [Adresse 5].
Par un courrier en date du 11 octobre 2023, l’Association [Adresse 10] a informé Monsieur [T] [I] de plaintes en provenance d’autres locataires, concernant du bruit, des bagarres et des conversations à voix hautes dont il serait responsable.
En outre, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT lui a reproché d’héberger une personne qui n’aurait pas été déclarée par le locataire.
Aussi, l’Association [Adresse 10] a sommé Monsieur [T] [I] de mettre un terme à ces désordres.
Le 7 janvier 2025, les gardiens de la paix sont intervenus [Adresse 5] à la suite d’un différend conjugal entre Monsieur [T] [I] et son amie.
Monsieur [T] [I] les a autorisés à pénétrer dans l’appartement qu’il occupe afin d’y effectuer les vérifications d’usage.
L’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre l’Association [Adresse 10] d’une part et Monsieur [T] [I] d’autre part, portant sur les locaux d’habitation et leurs annexes dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [I], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’appartement situé [Adresse 5] ;
— DECLARER qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la [Localité 12] Publique ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou à son mandataire ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] au paiement des loyers mensuels et provisions sur charges mensuelles à hauteur de 355,14 euros, en deniers ou quittance, jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation;
— ORDONNER la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux situés à [Adresse 5] compte tenu de l’ampleur et de la récurrence du trouble de jouissance;
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] à payer à l’Association [Adresse 10] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 355,14 euros, dont il conviendra de déduire, le cas échéant, les éventuelles aides sociales, et à compter du jour du jugement et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clefs, à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou à son mandataire ;
— DECLARER que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 24 juin 2025, l’Association [Adresse 10], régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Son représentant a évoqué des bagarres, ainsi qu’un problème de salubrité du logement. Il a indiqué que des fils électriques étaient dénudés.
En outre, de la drogue serait posée à même le matelas.
Monsieur [T] [I] était comparant.
Il s’est excusé pour les désordres et s’est engagé à reprendre le paiement des loyers.
Il affirme que sa situation a changé, puisqu’il travaille désormais au sein d’un restaurant.
Il a reconnu qu’il s’était disputé avec une amie, qu’il avait quitté depuis.
Concernant la salubrité, il a indiqué que les nuisibles concernaient tout l’immeuble et que les fils électriques n’étaient dénudés que dans la cuisine.
Il a reconnu que l’appartement était effectivement en bazar, mais que c’était à la suite d’une fête.
Enfin, il a contesté les faits relatifs à la drogue, affirmant qu’il s’agissait en réalité de café renversé.
MOTIFS
Sur le trouble de jouissance
Il ressort de l’article 7 b/ de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit user paisiblement des lieux loués.
En outre, il est notamment précisé dans les articles 3, 5 et 6 du règlement général de location en date du 15 septembre 2022, que le locataire est tenu d’une obligation de jouissance des lieux en bon père de famille, tenant l’appartement en bon état et s’abstenant de tout acte d’ivrognerie, rixes, disputes, scènes d’injures ou nuisances sonores.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 11 octobre 2023 et du document « Evènement » du 7 janvier 2025, les désordres suivants :
— Disputes verbales avec son amie, nuisances sonores ;
— Tâches de moisissures au plafond ;
— Fortes odeurs ;
— Déchets, habits et nourriture en décomposition jonchent le sol ;
— Installations électriques à même le sol, fils électriques dénudés ;
— Pipes à crack (en présence des gardiens de la paix, le locataire a reconnu consommer des produits stupéfiants) ;
— Hébergement d’une tierce personne au sein de l’appartement ;
— Nuisibles.
Le trouble de voisinage est caractérisé et constitue une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 15 septembre 2022 entre l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, d’une part, et Monsieur [T] [I], d’autre part.
Monsieur [T] [I] devient dès lors occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], si besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part.
L’Association [Adresse 10] sollicite l’expulsion sans délai ou subsidiairement, avec un délai réduit, de Monsieur [T] [I], faisant valoir le trouble de jouissance.
Dans ces conditions, il convient de réduire le délai d’expulsion à un mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
D’autre part, le concours de la [Localité 12] Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement des loyers jusqu’à la résiliation
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT demande la condamnation de Monsieur [T] [I] au paiement de la somme mensuelle de 355,14 euros jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Elle verse au débat un décompte du 4 mars 2025, non-réactualisé, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1 069,04 euros.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [I] à payer à l’Association [Adresse 10] la somme de 355,14 euros mensuels en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges impayés jusqu’à ce jour.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [T] [I] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [T] [I] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [I] à payer à l’Association [Adresse 10] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 15 septembre 2022 entre l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son représentant légal, d’une part, et Monsieur [T] [I], d’autre part ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [I] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], si besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part ;
ORDONNE la réduction du délai d’expulsion à un mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à l’Association [Adresse 10], représentée par son représentant légal, la somme de 355,14 € (trois cent cinquante-cinq euros quatorze cents) mensuels en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges impayés jusqu’à ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à l’Association [Adresse 10], représentée par son représentant légal, la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 03 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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