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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Décembre 2024
RG N° RG 23/01925 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4K / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [Y] [P] épouse [S]
C / [V] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 3 décembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (CHILI)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 février 2023 par Madame [O] [P],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [Y] [P], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (CHILI)
et de
Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ITALIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2022, date de séparation effective aux époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [S] et Madame [O] [P] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [O] [P] et Monsieur [V] [S] à l’égard de l’enfant : [F] [L] [S] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] [S] en alternance au domicile de la mère, Madame [O] [P] et au domicile du père, Monsieur [V] [S] avec les modalités telles que :
— en dehors des vacances scolaires : chez le père les semaines paires du mercredi fin des cours au mercredi matin suivant entrér d’école, et chez la mère les semaines impaires du mercredi fin des cours au mercredi suivant matin entrée d’école,
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié en alternance avec la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, du vendredi fin des classes au vendredi suivant,
— pendant les petites vacances d’été : partage par quinzaine, avec les première et troisième quizaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père,
Avec la précision que le parent qui commencera sa période de garde en vacances scolaires, devra alterner avec l’autre l’année suivante.
à charge pour le parent qui commence sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant mineur au domicile de l’autre parent,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une pension alimentaire ;
DIT que les frais des frais scolarité, de cantine, de périscolaire du mercredi, de sorties scolaires et frais médicaux restant à charge, outre les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiment desdits frais,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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