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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OG7
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[R] [G]
C/
[D] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me Chambaretaud (T.569)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
demeurant chez son mandataire la REGIE CORNEILE SAINT-MARC, 179 avenue Jean Jaurès – 69150 DECINES CHARPIEU
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J],
demeurant 10 rue Hector Malot – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2009, Monsieur [R] [G], ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [D] [J], un garage n°15 situé 64 rue de Gerland 69007 LYON, moyennant un loyer annuel initial de 792 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [J] un commandement aux fins de payer la somme de 916,99 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection afin de voir :
— constater la résiliation du bail et à défaut la prononcer,
— condamner Monsieur [D] [J] à quitter les lieux et en l’absence de départ volontaire, ordonner son expulsion,
— condamner Monsieur [D] [J] à lui payer :
— la somme de 1130,71 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à la date de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— constater la mauvaise foi de Monsieur [D] [J].
A l’audience du 16 décembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2211,72 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 11 décembre 2025. Il maintient ses autres demandes.
Monsieur [D] [J], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci, et notamment sur celle tendant à constater sa mauvaise foi.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de non-paiement à son échéance de toute somme due et notamment du loyer, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur un mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir adressé au locataire un commandement de payer les loyers le 11 décembre 2024. Aucun paiement n’a été effectué dans le mois suivant, et même depuis lors, jusqu’à la date de l’audience.
Il convient dans ces conditions de constater la résiliation du bail à compter du 12 janvier 2025, en application de la clause résolutoire.
Le bail étant résilié, le bailleur est bien fondé à demander l’expulsion de Monsieur [D] [J] des lieux loués, ce dernier étant désormais occupant sans droit ni titre.
En outre, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans titre des locaux entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur, Monsieur [D] [J] sera condamné à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé en cas de poursuite du bail jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 11 décembre 2025 justifiant que Monsieur [D] [J] reste à lui devoir la somme de 2211,72 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre une indemnité à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail signé entre Monsieur [R] [G] et Monsieur [D] [J] pour la location du garage n°15 situé 64 rue de Gerland 69007 LYON, à compter du 12 janvier 2025,
ORDONNE la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Monsieur [D] [J] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [R] [G] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges applicable en cas de continuation du bail,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2211,72 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 15 décembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024 et de l’assignation du 11 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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