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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 21/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [J] c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, S.D.C. [Adresse 7] représenté par SARL [C]
N°26/71
Du 06 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/04440 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N3GW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Maître [G] [Z]
Maître Maxime ROUILLOT
le 06/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-007073 du 07/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du SDC [Adresse 5] à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.D.C. [Adresse 7], sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL [C] (TSM IMMOGESTION), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2021, M. [R] [J] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Nice, représenté par son syndic en exercice la SARL [C] (TSM IMMOGESTION) sous l’enseigne CABINET CITYA [C].
Par acte du 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice [O] [V] a dénoncé la procédure et fait assigner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil, de :
accueillir favorablement et déclarer bien fondée l’action en paiement et de remise en état après travaux de toiture de l’immeuble, de l’appartement sis au [Adresse 5] à [Localité 15], propriété du requérant Monsieur [D] [R] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [K] représenté par son syndic le CABINET CITYA [C] ;rejeter la demande reconventionnelle de 3000 € formée par la défenderesse ;En conséquence,
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET CITYA [C] à procéder ou faire procéder aux travaux de remise en état du lot privatif de copropriété de Monsieur [D] par suppression des poutres de soutien incriminées, posées lors des travaux de toiture de copropriété, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à dater de la signification du jugement qui sera rendu ;condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET CITYA [C] à verser à Monsieur [D] une indemnité provisionnelle d’un montant mensuel de 850 € destinée au relogement du copropriétaire et régler les frais inhérents au transport et à l’entreposage des meubles pendant toute la durée des travaux de remise en état de son lot privatif ;condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [K] représenté par son syndic le CABINET CITYA [C] à verser à Monsieur [D] la somme de 25 000 € relative à la diminution de valeur marchande et locative du bien immeuble du requérant par réduction d’habitabilité et moins-value liée au caractère inesthétique et à la dangerosité des poutres de soutien incriminées ;condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET CITYA [C] à verser à Monsieur [D] la somme de 5 922€ de coût de réfection du sol et du parquet de l’appartement ;condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET CITYA [C] à verser à Monsieur [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par cette atteinte intolérable à ses droits de propriété ;voir accorder à Maître Didier BERGAMINI Avocat du requérant Monsieur [D] [R] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le bénéfice de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, et lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la présente instance et à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET CITYA [C] ;voir condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Nice, représenté par son syndic en exercice [O] [V] demande au Tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
rejeter les demandes formulées par Monsieur [D] ;A titre subsidiaire :
juger que la Cie GROUPAMA sera condamnée à relever et garantir le SDC [Adresse 7] d’une éventuelle condamnation mise à sa charge au titre :du coût de réfection du sol et du parquet ;du préjudice moral allégué par le demandeur ;condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la caisse d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE demande au Tribunal, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
constater l’absence de demandes formulées par M. [R] [J] à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;dire et juger que la police souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas mobilisable ;débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le droit proportionnel article 10 ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maître Hervé BOULARD, Avocat au Barreau de Nice qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 août 2025 par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [J]
Aux termes de l’article 9 III de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
En l’espèce, M. [J] expose être propriétaire d’un appartement au dernier étage de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14]. Il indique par ailleurs que son appartement a subi des désordres depuis 2013 (infiltrations d’eau, prolifération de parasites du bois, affaissement des solives, présence d’insectes xylophages) et que les démarches effectuées auprès du syndicat des copropriétaires n’ont pas abouti, le contraignant à solliciter une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, une expertise judiciaire est ordonnée. Le rapport d’expertise est déposé le 25 juin 2020, préconisant notamment des travaux en vue de faire cesser les désordres.
A la suite des travaux réalisés, M. [J] estime que lesdits travaux ont eu des conséquences sur :
« la surface d’habitabilité et l’esthétique de l’appartement » compte tenu de la pose de poutres au sein de son bien ; son « intégrité corporelle dans son espace de vie devenu dangereux », il indique à ce titre se cogner régulièrement sur les poutres ; l’existence de dommages matériels causés au sol/parquet, du matériel de chantier ayant été entreposé sur le sol de l’appartement.
Il appartient néanmoins à M. [J] de démontrer les préjudices allégués. Les échanges de courriels avant travaux ne permettent pas d’établir un préjudice survenu à l’occasion de ceux-ci.
Par ailleurs, s’agissant de la perte de surface habitable, la seule pièce produite est une photographie d’une poutre. Or l’appartement de M. [J] disposait déjà de poutres avant les travaux. La photographie est en outre une photographie zoomée sur la poutre, ne permettant aucune vue d’ensemble de la pièce. M. [J] ne produit aucune pièce permettant de comparer les installations des poutres avant et après travaux afin de déterminer un éventuel préjudice. De plus, il est sollicité la somme de 25 000 € « relative à la diminution de valeur marchande et locative du bien immeuble du requérant par réduction d’habitabilité et moins-value liée au caractère inesthétique et à la dangerosité des poutres de soutien incriminées », alors qu’il n’est produit aucune pièce relative à la valeur du bien, ni avant, ni après.
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité corporelle et à la dangerosité de l’appartement, seule une photographie est produite, M. [J] affirmant qu’il s’agit d’une blessure suite à un choc contre une poutre, sans toutefois que le lien ne puisse être établi. Le certificat médical produit ne permet pas davantage de démontrer ce lien. Et en tout état de cause, des poutres étaient déjà présentes dans l’appartement, de sorte qu’une blessure était également possible avant travaux.
Enfin, les pièces produites ne permettent pas d’établi un lien certain entre les dommages relevés par M. [J] sur le sol et les travaux réalisés. Il n’est produit aucune photographie avant / après travaux, alors que le syndicat des copropriétaires conclut en réponse que ces dommages existaient avant les travaux et qu’ils peuvent provenir d’un défaut de pose du parquet. Aucune pièce, telle qu’une attestation établie par un professionnel, ne permet d’établir un lien entre les travaux réalisés et les dommages allégués.
Compte tenu de l’insuffisance des éléments probants, l’ensemble des demandes formulées par M. [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [R] [J] ;
REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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