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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LEASECOM c/ L' association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
— Me CHASSANG
— M ROUSSEL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01242
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4MD
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société LEASECOM, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 15.194.526,00 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Katia CHASSANG, membre de la S.E.L.A.R.L. CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0098
DEFENDERESSE
L’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE, association régie par la Loi de 1901, SIREN numéro 385.055.215, ayant son siège situé au [Adresse 1], prise en la personne de son Président, y domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1575
Ordonnance du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01242
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4MD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [B] [X], Greffière stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’Ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 18 janvier 2022 à la requête de la société LEASECOM à l’encontre de l’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE pour obtenir :
— Sa condamnation à payer la somme de 3 724,23 euros au titre des loyers impayés en vertu d’un contrat de location destiné à financer du matériel téléphonique, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
— Sa condamnation à payer la somme de 5 797 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation prévue au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
— Sa condamnation à restituer le matériel loué,
— L’autorisation d’appréhender ledit matériel en quelque main qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,
— La condamnation de l’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE au paiement d’une indemnité de 204 euros TTC par mois jusqu’à la restitution du matériel,
— La condamnation de ladite association au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 aux termes desquelles l’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de cette même ville en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l’article 17 du contrat de location, soulève l’irrecevabilité de l’action de la société LEASECOM au motif que le contrat de location a été signé par l’un de ses membres non habilité et sollicite la condamnation de la société LEASECOM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de son avocat ;
Vu les dernières conclusions en réplique à l’incident signifiées de la même manière le 4 décembre 2023 aux termes desquelles la société LEASECOM conclut au rejet des demandes de l’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE, et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, aux motifs que, nonobstant la clause attributive de compétence, elle ne pouvait assigner l’association défenderesse devant le tribunal de commerce de Paris, celle-ci n’étant pas commerçante, et que Monsieur [I], signataire du contrat de location, a été habilité pour ce faire par le président de l’association défenderesse aux termes d’une délégation de pouvoir ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 23 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;
MOTIFS,
Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure dont l’exception d’incompétence fait partie.
Selon l’article 789 6°, il est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à des engagements entre commerçants.
Selon la jurisprudence, en cas de litige entre un commerçant et un non commerçant, la partie non commerçante peut assigner le commerçant soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal judiciaire. En revanche, le commerçant ne peut assigner le non commerçant que devant le tribunal judiciaire, toute clause attribuant au tribunal de commerce la compétence pour connaître du différend étant inopposable au non commerçant.
En l’espèce, l’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE n’étant pas commerçante, la société LEASECOM ne pouvait que l’assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, lieu de son siège social. L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tels que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
L’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE soulève le défaut d’habilitation de la personne ayant signé le contrat de location en son nom et pour son compte.
Ce moyen est un argument de fond et non une fin de non-recevoir dans la mesure où il a trait à la validité du contrat de location. Il devra être examiné par la formation de jugement du tribunal. En l’état, la société LEASECOM, bailleresse, a qualité pour agir contre l’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE, preneuse et débitrice des loyers argués comme étant impayés. Son action est recevable.
Sur la suite de la procédure :
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état ultérieure afin de permettre à la défenderesse de conclure au fond dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’association CENTRE ISP DE LA REGIOIN PARISIENNE,
DÉCLARE la société LEASECOM recevable en son action,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 29 Janvier 2025 afin que l’association CENTRE ISP DE LA REGION PARISIENNE conclue au FOND,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
[B] [X] Antoine DE MAUPEOU
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