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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/11124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie c/ de l', S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BPT BANQUE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/11124 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WPY
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie
avenue de la Côte de Nacre
14033 Caen Cedex 9
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
DÉFENDERESSES
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BPT BANQUE
48 rue La Pérouse
75016 PARIS
représentée par Maître Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
Décision du 28 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/11124 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie (ci-après CHU de Caen Normandie ) a, en 2015, en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’une centrale secours de groupes électrogènes de sécurité et de la distribution électrique.
Elle a confié, dans ce cadre, le lot électricité à la société MORAND selon marché du 14 janvier 2015 pour un montant de 7 623 533, 24 euros TTC.
Le CHU de Caen Normandie a souscrit auprès de la société BTP BANQUE et de la SMABTP une garantie à première demande le 16 mars 2015 pour un montant de 381 176, 66 euros TTC.
Par courrier du 16 mai 2018 réitéré le 19 novembre 2018, le CHU de Caen Normandie a sollicité de la BTP BANQUE la mobilisation de cette garantie compte tenu de la défaillance de la société MORAND.
Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, le CHU de Caen Normandie a assigné la société BTP BANQUE et la SMABTP devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Par ordonnance du 26 mai 2020, celui-ci l’a débouté de l’ensemble de ses demandes provisionnelles formées en application de la garantie souscrite et l’a condamné aux dépens.
Par courrier du 3 juillet 2020, le CHU de Caen Normandie a adressé une nouvelle demande de mobilisation de la garantie à la SMABTP et à la société BTP BANQUE en joignant les procès- verbaux de réception des sociétés ayant repris les travaux suite à la défaillance de la société MORAND. En vain.
C’est dans ces circonstances qu’elle a, par actes d’huissier du 31 mai 2021, assigné la société BTP BANQUE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours le 22 mai 2023 puis rétablie le 4 septembre 2023.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2023, le CHU DE CAEN NORMANDIE demande au tribunal de :
— condamner in solidum la BTP BANQUE et la SMABTP à lui payer la somme de 368 161, 19 euros TTC,
— condamner in solidum la BTP BANQUE et la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique au visa de l’article 2321 du code civil, que :
— la société MORAND n’a pas achevé ses travaux et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2018,
— elle a fait procéder à la reprise des travaux par trois entreprises tierces, travaux qui ont été réceptionnés le 3 janvier 2020,
— il était impossible de réceptionner les travaux de la société MORAND, défaillante,
— les défenderesses exigent pour mobiliser leur garantie des formalités impossibles à satisfaire,
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la BTP BANQUE et la SMABTP demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé la demande,
— débouter le CHU de l’ensemble de ses prétentions
— condamner le CHU à leur payer la somem de 5 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l’instance avec distraction pour ceux le concernant au profit de Me Bernard MAHL, avocat.
Elles soutiennent, au visa de l’article 2321 du code civil, que :
— le CHU de Caen Normandie ne justifie pas d’une réception régulière des travaux de la société MORAND en application des des articles 101 à 103 du CMP et du CCAG,
— le CHU de Caen Normandie était en mesure d’organiser la réception des travaux de la société MORAND quand bien même celle-ci était en procédure de liquidation judiciaire,
— à supposer que les procès-verbaux de réception produits aux débats remplissent les conditions de mobilisation de la garantie à première demande, le CHU de Caen Normandie ne justifie pas de la production d’un certificat administratif dans le délai annal de caducité des actes de réception.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
L’article 101 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché de travaux de la société MORAND dispose que le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception.
Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l’article 102.
L’article 102 alinéa 1 dans sa version applicable au présent litige précise que la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.
Il en résulte que la garantie à première demande susceptible d’être substituée à la retenue légale de garantie, vise à garantir l’exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier.
Elle suppose donc que les travaux de la société titulaire du marché aient été réceptionnés comme le confirme le libellé même de la garantie à première demande délivrée par la société BTP BANQUE et la SMABTP au CHU de Caen Normandie au titre des travaux de la société MORAND qui stipule que “le garant s’engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la personne publique pourrait demander afin de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché”.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de la société MORAND qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, n’ont fait l’objet d’aucune réception.
La circonstance selon laquelle le CHU de Caen Normandie a ultérieurement confié l’achèvement des travaux de la société MORAND à des entreprises tierces et que ces travaux ont été réceptionnés est à ce titre sans incidence, ces travaux n’entrant pas dans le champ de la garantie à première demande susvisée.
Au surplus et comme l’indiquent les société BTP BANQUE et SMABTP, à supposer même que l’on puisse tenir compte de ces réceptions intervenues le 3 janvier 2020, celle-ci sont intervenues sans réserves de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de mobiliser la garantie à première demande.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le CHU de Caen Normandie sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le CHU de Caen Normandie, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer aux sociétés BTP BANQUE et SMABTP la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leur défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Le CHU DE CAEN NORMANDIE sera en revanche débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie de ses demandes,
CONDAMNE le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à payer à la SMABTP et à la société BTP BANQUE la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie aux dépens de l’instance, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
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