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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. AXA, CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société COFIDIS, Société REGIE FONCIERE, S.C.I. LA ROSE DES VENTS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00054 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00054 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXQU
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
,
[O], [Y] (Débiteur)
C/
,
[C], [W], [I], [X], [F],
Société COFIDIS, [I] SYNERGIE,
S.A. AXA, [W],
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Société REGIE FONCIERE,
S.A. CA CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS, [I] IQERA SERVICES,
S.C.I. LA ROSE DES VENTS, SOCRAM, [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [O], [Y], né le à DIJON (21000)
6 place de la Rose des Vents
21110 GENLIS comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS, [I] SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
S.A. AXA, [W]
203/205 rue Carnot
94120 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez, [X], [F]
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société REGIE FONCIERE
9 rue du Temple
21000 DIJON représentée par Mme, [A], [N] (Membre de l’entrep.), non munie d’un pouvoir
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923, Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
BNP PARIBAS, [I] IQERA SERVICES
SERVICE SRDT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
S.C.I. LA ROSE DES VENTS
16 rue du Pré aux Moines
21800 SENNECEY LES DIJON non comparante, ni représentée,
SOCRAM, [W]
2 rue du 24 Février
79092 NIORT CEDEX 9 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— --------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Monsieur, [O], [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et a été déclaré recevable en sa demande le 3 décembre 2024. Par décision du 25 février 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 2499,06 € sur 23 mois au taux maximum de 3,71 %, sans effacement.
Monsieur, [Y] a formé un recours contre ces mesures, estimant que ses revenus ont été largement surévalués par la Commission, et sollicitant que la mensualité de remboursement prescrite soit abaissée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne avec sa compagne,, [M], [D], qui a déposé son propre dossier de surendettement. Il expose que sa rémunération est très variable d’un mois à l’autre en fonction des commissions perçues. Il indique souhaiter un étalement des mensualités de remboursement, estimant être en capacité de rembourser entre 1000 et 1100 euros par mois. Quant à sa situation personnelle, il précise avoir un nouvel enfant, né en juin 2025, et prévoir un prochain déménagement, dès lors que son bailleur lui a donné un congé pour vente avec un délai pour quitter les lieux au mois de mars 2026.
La Régie Foncière, mandataire de la SCI La Rose des Vents, bailleresse de Monsieur, [Y] et représentée par l’une de ses salariées, cependant non munie d’un pouvoir, à l’audience, fait valoir que la dette a augmenté à hauteur de 7642,67 € au mois de décembre 2025, précisant toutefois que les loyers courants ont été repris à compter du mois de mai 2025.
En outre, par courriers reçus au greffe les 17, 19 et 20 novembre et 8 décembre 2025, les sociétés Synergie, mandatée par Cofidis, le Crédit Agricole Consumer Finance, la Socram, Banque et Axa, Banque ont confirmé leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur, [Y] a formé un recours le 17 mars 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier avec accusé de réception le 6 mars. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de fixer la créance de la Régie Foncière, justifiée à l’audience et non contestée par le débiteur, à la somme de 7642,67 €.
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, dans son rapport de situation établi au 24 mars 2025, la Commission indiquait que le débiteur, âgé de 30 ans, était pacsé, avec un enfant en garde alternée de 9 ans, et salarié en CDI comme VRP multicartes. Elle retenait des ressources composées d’un salaire de 4930 €, outre une contribution aux charges de 348,56 €, pour des charges totales de 2779,50 €.
Monsieur, [Y] produit à l’audience son contrat de travail en date du 4 mars 2024 dont il ressort effectivement qu’il a opté pour une rémunération exclusivement variable, à la commission, sans rémunération fixe.
L’amplitude de ces variations est révélé par les bulletins de paie produits à l’appui de sa contestation et lors de l’audience, pour les mois d’octobre 2024 à février 2025, et de juin à novembre 2025, dont il résulte que, sur ces périodes, les salaires de Monsieur, [Y] ont été, au plus bas, d’un montant de 2009,65 € au mois de février 2025, et au plus haut, de 11 031,53 € en juillet 2025.
Est ici pris en compte le “net social”, avant impôt, puisque les impôts sont déduits par ailleurs au niveau des charges, afin de faire abstraction des éventuels acomptes versés au salarié au cours du mois ainsi que des quelques saisies sur salaires intervenues sur ses rémunérations avant la recevabilité de son dossier déclarée en décembre 2024.
Sur l’ensemble de ces mois, la moyenne des salaires perçus par Monsieur, [Y] était de 5434,54 €, de sorte que l’estimation qui en avait été faite par la Commission des salaires de Monsieur, [Y] n’apparait pas surévaluée.
Quant aux ressources de la compagne de Monsieur, [Y], actuellement en congé parental et pour laquelle est produite à l’audience une attestation CAF du 15 décembre 2025 témoignant d’une indemnisation de 456,05 € mensuelle au titre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, force est de constater que la faiblesse des ressources de l’intéressée ne permet pas, en l’espèce, de retenir une contribution aux charges.
S’agissant des charges du débiteur, celles-ci doivent être réactualisées en prenant en compte la nouvelle composition du foyer de Monsieur, [Y] qui a désormais un deuxième enfant à charge, ainsi que les nouveaux forfaits indexés sur l’inflation. En revanche, le décompte locatif produit par la partie bailleresse commande que les frais de logement soient fixés à hauteur de 900 € au lieu de 938 €.
Les charges peuvent donc être évaluées comme suit :
— forfait de base : 853 €
— forfait habitation : 163 €
— forfait chauffage : 167 €
— logement : 900 €
— impôts : 704 €
— pension alimentaire : 120 €
— forfait enfant en résidence alternée : 153,50 €
Soit un total de 3060,50 €.
La capacité de remboursement de Monsieur, [Y] s’élève ainsi à la somme de 2374 € (5434,5 – 3060,5), plus faible que celle calculée par référence au barème des quotités saissables (3579,93 €).
Néanmoins, la très forte variabilité des salaires du débiteur et l’absence de toute rémunération fixe de ce dernier commandent que les mensualités du plan soient fixées très en-deçà de la capacité de remboursement déterminée ci-dessus, et ce afin de pallier aux possibles chutes de rémunération de l’intéressé, et ainsi garantir la pérennité du plan.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la contestation du débiteur, et il sera adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de 45 mois, avec des mensualités d’un montant maximal de 1300 €.
Un taux de 0,00 % sera appliqué.
Les modalités des remboursements sont détaillées dans le tableau figurant en annexe du présent jugement et rentreront en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur, [O], [Y] ;
FIXE à la somme de 7642,67 € la créance de la Régie Foncière ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 25 février 2025 et ADOPTE en faveur de Monsieur, [O], [Y] des mesures constituées d’un plan d’apurement de l’ensemble de ses dettes sur 45 mois, avec des mensualités de 1300 € maximum, dans les conditions détaillées au plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES, [F]
DE LA PROTECTION,
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