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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/08387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08387 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UWV
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Monsieur [G] [B] [C]
Madame [A] [B] [C]
C/
Madame [Z] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Madame [A] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et actuellement
Chez M. [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alexandra TROJANI
Madame [Z] [Y]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 12-08-25, M. [B] [C] [G] et MME [B] [C] [A] ont fait assigner MME [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [Y] [Z] au paiement de la somme principale de 6614.37euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de MME [Y] [Z] au paiement d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société requérante indique qu’il a signifié des conclusions le 16-01-26 et que la dette s’établit à la somme de 9967.29 euros au 31-10-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Il est indiqué qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 31-10-25 faisant mention de dégradations locatives .
MME [Y] [Z] indique qu’elle ne réside plus dans le logement et sollicite des délais de paiement . Elle propose de payer la somme mensuelle de 500 euros.
MOTIFS:
Attendu que les lieux ont été libérés le 31-10-25 ;
Sur la demande Principale
Attendu que le décompte de résiliation définitif fait apparaître qu’il est dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 9452.89 euros au 31-10-25 ;
Que la demande en paiement est augmentée des intérêts au taux légal ;
Qu’il y a lieu de condamner MME [Y] [Z] à payer cette somme, tout en lui donnant des délais indiqués au dispositif du fait que MME [Y] [Z] connaît des difficultés financières;
Sur la demande de remboursement des travaux de remise en état
Que M. [B] [C] [G] et MME [B] [C] [A] produisent l’état des lieux d’entrée du 19-10-21 ainsi que l’état des lieux de sortie du 31-10-25 dressé contradictoirement ;
Attendu que selon l’article 1731 du Code Civil « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire » ; Attendu que seuls peuvent être mis à la charge des locataires les dommages résultant soit d’un défaut d’entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87 712 du 26 août 1987, soit les dégradations ;
Attendu que MME [Y] [Z] ne conteste pas les dégradations et la somme demandée selon facture de la société Oltim ; Qu’il est fait droit à la demande à hauteur de 1297.40 euros correspondant à l’évaluation des réparations à entreprendre;
Sur les comptes entre les parties
Que les sommes dues s’établissent ainsi:
— arriéré de loyer 9452.89 euros
— réparations locatives 1297.40 euros
— dépôt de garantie – 783.00 euros
Que MME [Y] [Z] est donc redevable de la somme de 9967.29 euros avec intérêt au taux légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la résistance, en l’espèce injustifiée, de MME [Y] [Z] a contraint M. [B] [C] [G] et MME [B] [C] [A] à engager une poursuite judiciaire ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [Y] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement des demandes relatives à l’expulsion ;
Condamne MME [Y] [Z] à payer à M. [B] [C] [G] et MME [B] [C] [A] la somme de 9967.29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que MME [Y] [Z] pourra payer cette somme par versements mensuels de 500 euros, ces versements devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
Condamne MME [Y] [Z] à payer à M. [B] [C] [G] et MME [B] [C] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne MME [Y] [Z] aux dépens qui comprendront la moitié du coût de l’ état des lieux de sortie et le coût des commandements de payer du 10-07-24 et du 24-03-25 .
LE GREFFIER LE JUGE
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