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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie X❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTC
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
Mutuelle Générale de L’Education Nationale prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social pour l’adhérente enregistrée sous le n° 0106597971, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9] &(
Mme [B] [I] A l’enseigne L’ONGLERIE DE [13], SIRET n° [Numéro identifiant 10]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] – [Localité 16]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [E] [I], entrepreneur individuel sous l’identifiant SIREN [Numéro identifiant 11], établie [Adresse 2] [Localité 16]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 16]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTC
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021 Madame [X] [T] a suivi trois séances de cryolipolyse pratiquées par Madame [E] [I] au sein du centre esthétique [13], géré par Madame [B] [I].
Le 20 octobre 2021 Madame [T] a fait part à l’institut de vives douleurs de brûlures à l’abdomen postérieures à la troisième séance.
Les jours suivants Madame [T] s’est rendue au service des urgences du Centre hospitalier d'[Localité 12] et a consulté un médecin au Centre des Brûlés de [Localité 14].
Par courriel transmis le 3 février 2022 Madame [E] [I] a exposé auprès de la société ALLIANZ IARD, son assureur, les éléments relatifs aux séances de cryolipolyse effectuées sur Madame [T].
Par courrier en date du 19 août 2022 la société ALLIANZ IARD a notamment indiqué que l’appareil avait été utilisé à bon escient et que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de retenir que son assuré avait commis une faute dans la réalisation du soin.
Après que Madame [T] ait fait assigner Madame [B] [I], Madame [E] [I], la CPAM DE L’HERAULT, et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE à cette fin, un expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 17 mai 2023.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 28 septembre 2023.
Par acte en date du 12 février 2024 Madame [T] a assigné Madame [B] [I], Madame [E] [I], la CPAM DE L’HERAULT, et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2024.
Aux termes de son assignation Madame [T] demande au Tribunal, sur le fondement des articles R.212-1 et L.421-3 du Code de la consommation, de :
DECLARER sa demande recevable et bien fondée,DECLARER Madame [B] [I] et Madame [E] [I] responsables de son préjudice, CONDAMNER solidairement Madame [B] [I] et Madame [E] [I] au paiement des sommes suivantes, entre ses mains : PREJUDICES TEMPORAIRES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRESA. DEPENSE DE SANTE ACTUELLES : créance de la CPAM (pour mémoire) B. FRAIS DIVERS : 218,00 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES A. DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : Du 20.10.2021 jusqu’au 25.11.2021 à 25 % = 270 euros Du 26.11.2021 jusqu’au 26.11.2022 à 5 % = 1,50 euros B. SOUFFRANCES ENDUREES : 4000 eurosC. PREJUDICES ESTHETIQUES TEMPORAIRES : 3 000 euros PREJUDICES PERMANENTS I. PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS A. DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 1 770 euros B. PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 2 000 euros DECLARER commune et opposable à la CPAM et à la MGEN la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement les Consorts [I] à lui payer à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [B] [I] et Madame [E] [I] solidairement aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
La demanderesse invoque la responsabilité contractuelle de la praticienne. Elle fait valoir que le document relatif à la décharge de responsabilité ne liste pas les risques, ne contient pas d’information effective quant aux risques secondaires, n’avait à vocation à couvrir que la première séance, et vise à dégager la responsabilité du professionnel de toute forme de responsabilité quelle qu’en soit la cause de sorte que la clause est réputée abusive au sens du 6° de l’article R.212-1 du Code de la consommation.
Elle note que sur la page du réseau social Facebook de la partie défenderesse « [B] [E] [I] » a vanté une formation en cryolipolyse alors que seule Madame [B] [I] est titulaire de cette formation et que c’est sa sœur [E] [I] qui a effectué les séances sur sa personne.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [B] [I] demande au tribunal, de :
à titre principal :
JUGER que sa responsabilité n’est pas établie, DEBOUTER Madame [X] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre,CONDAMNER Madame [X] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à retenir sa responsabilité :
FIXER le préjudice de Madame [X] [T] comme suit :Frais divers : 218 euros Déficit fonctionnel temporaire : 681,25 euros Souffrances endurées temporaires : 3.000 euros Préjudice esthétique temporaires : 800 euros Déficit fonctionnel permanent : 1.770 euros Préjudice esthétique permanent : 1.300 euros lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le poste relatif aux dépenses de santé actuelles, REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTC
A titre principal, Madame [B] [I] soutient que sa responsabilité n’est pas établie en ce que l’expert n’a pas déterminé si les brûlures et lésions subies par la demanderesse avait pour origine un éventuel manquement de la praticienne et/ou de l’appareil de cryolipolyse.
Elle ajoute que la décharge a été signée pour l’intégralité du traitement et qu’elle-même n’a pas effectué la prestation.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation des demandes indemnitaires formulées par la demanderesse concernant le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, ainsi que le préjudice esthétique temporaire et permanent.
Régulièrement assignées les 6, 7 et 12 février 2024, la MUTUELLE GENERALE DE LEDUCATION NATIONALE (MGEN), la CPAM de l’Hérault, et Madame [E] [I] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 8 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité
L’article L.421-3 du Code de la consommation dispose que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne :
« (…) 4) Utilisation de la cryolipolyse 4-1) Donner un avis sur le point de savoir si les brûlures et lésions ventrales ont pour origine le manquement de la praticienne et/ou la défaillance de l’appareil de cryolipolyse éventuellement constatés, ou si le dommage subi a un rapport direct avec l’état initial du patient ou l’évolution prévisible de cet état ; Aucune réponse ne peut être apportée ce jour. L’avis d’un technicien est nécessaire pour expertiser l’appareil de cryolipolyse.
4-2) Rechercher toutes informations en vue de déterminer si les « traitements » de toute nature conseillés à la victime par la praticienne étaient de nature à répondre au dommage subi et donner son avis sur ces points ; Les traitements préconisés n’étaient pas suffisants car non médicaux.
4-3) Préciser si le dommage constitue une conséquence anormale d’un acte esthétique préconisé sur la personne de [X] [T] au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ; Le dommage constitue évidemment une conséquence anormale de l’acte esthétique réalisé.
4-4) Dire si le dossier médical et les informations médicales recueillies permettent de savoir si Madame [X] [T] a été informée des conséquences normalement prévisibles de la cryolipolyse ; préciser si elle a reçu toute informations sur l’existence de risque, même faibles, de complications susceptibles de se produire. Le dossier médical étudié note l’existence de complications possibles. Madame [T] a signé une décharge lors de la première séance. (…) ».
La demanderesse produit un document intitulé « Décharge de responsabilités prestations utilisant une des machines suivantes Radiofréquence Lipocavitation Cryolipolyse », mentionnant « Je soussigné(e) [T] [X] atteste avoir pris connaissance des risques et des effets secondaires qui peuvent apparaître après une séance de cryolopolyse Le 23/08/2021 et je décharge ce cabinet de toutes responsabilités en cas de conséquences. Fait le 23/08/2021 à [Localité 16] », signé par Madame [T] qui y a apposé « lu et approuvé ».
Il en résulte que :
Madame [T], même si ce document ne comporte pas la liste des risques et effets secondaires, a attesté avoir reçu une information à leur sujet,si la date du 23 août 2021 est celle à laquelle elle a reçu cette information, ce document a vocation à s’appliquer s’agissant également des séances effectuées postérieurement à cette date.En outre le moyen tiré du 6° de l’article R.212-1 du Code de la consommation, qui qualifie de clause présumée de manière irréfragable abusive les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, est inopérant en ce que le contenu du document signé en l’espèce par Madame [T] ne constitue pas une décharge de responsabilité en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations mais fait état d’une décharge de responsabilité en cas de conséquences liées aux risques et effets secondaires pouvant apparaître après une séance de cryolipolyse.
En tout état de cause, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que l’origine des lésions subies par Madame [T] reste indéterminée de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles soient consécutives à un manquement de la praticienne.
Il est par ailleurs précisé qu’aucune pièce versée aux débats n’est de nature à prouver l’allégation selon laquelle seule Madame [B] [I] « est titulaire de la formation en question », qui ne saurait être déduite de la seule photographie produite en pièce n°30 de la demanderesse.
Madame [T] sera donc déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [I] ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [T] de ses demandes,
Déboute Madame [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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