Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS c/ E.A.R.L. EQUIL' EYRE |
Texte intégral
N° Minute : 26/48
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUAX
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
C/
E.A.R.L. EQUIL’EYRE
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître SAÏS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de [G] [R], greffier stagiaire,
et de Madame PHAN, candidate MTT qui a tenu l’audience
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gemain HEKIMIAN de la SCP SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidant, Me Sophie SAÏS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. EQUIL’EYRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL EQUIL’EYRE exerce une activité équestre à [Localité 2] .
Suivant acte du 6 avril 2023, l’EARL EQUIL’EYRE a conclu auprès de la SAS ADS GROUP un contrat de location de matériel de surveillance, stipulant un règlement de 60 loyers mensuels de 90 € HT chacun.
Le matériel a été livré le 26 mai 2023, selon procès-verbal de réception du même jour.
La SAS ADS GROUP a ensuite cédé le contrat de location à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS.
Aux termes du contrat de location, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et le loueur pourrait poursuivre le recouvrement par toutes voies et moyens de droit.
L’EARL EQUIL’EYRE a également conclu le 21 février 2024 auprès de la SAS AXIMEA un contrat de location de matériel de surveillance, stipulant un règlement de 63 loyers mensuels de 99 € HT.
Le matériel a été livré le 15 mars 2024, suivant procès-verbal de réception.
La SAS AXIMEA a ensuite cédé le contrat de location à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS.
Faisant valoir que plusieurs échéances étaient demeurées impayées et n’avaient pas été réglées dans les huit jours des mises en demeure en date du 25 décembre 2024 et du 15 janvier 2025 et soutenant que faute de régularisation, les deux contrats de location s’étaient trouvés résiliés de plein droit, la SAS LOCAM faisait délivrer le 18 décembre 2025 une assignation à l’encontre de l’EARL EQUIL’EYRE, devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à lui régler :
-13 338,42 €, en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1231-2 du Code civil, la SAS LOCAM argue qu’en sa qualité de bailleur, elle n’a que pour seule obligation de régler la facture du fournisseur, au seul vu de la signature du procès-verbal de livraison par le locataire.
Par ailleurs, elle se réfère aux conditions générales des contrats en cause, qui déterminent les conséquences d’une résiliation en cas de faute du locataire dans l’exécution du contrat.
D’une part, pour les deux contrats en cause, elle prétend que le locataire doit restituer immédiatement le matériel loué au lieu fixé par ce dernier et supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation, à savoir le démontage, transport du matériel au lieu désigné par le bailleur, formalités administratives.
Elle ajoute, d’autre part, que le locataire est également tenu à verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi que d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10%.
L’assignation de la SAS LOCAM a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’EARL EQUIL’EYRE n’a pas constituée avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2026.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’EARL EQUIL’EYRE a été assignée au visa des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, à l’audience d’orientation du 27 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été renvoyée en mise en état du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été clôturée et fixée en jugement au 1er avril 2026 à 9H00.
Il est constaté que le Commissaire de justice a, aux termes de son procès-verbal de recherches infructueuses, détaillé les diligences accomplies, pour tenter de contacter et rechercher l’EARL EQUIL’EYRE.
La société défenderesse a manifestement disposé de temps pour se constituer et préparer son argumentation.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure et il peut donc être statué sur le fond.
II – Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1217 du même code dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le principe de base en matière de preuve des obligations contractuelles est la liberté de preuve. Cela signifie que les parties peuvent utiliser tous moyens de preuve jugés pertinents et admissibles par le juge pour établir l’existence et le contenu d’un contrat.
La preuve littérale, c’est-à-dire la preuve par écrit, occupe une place prépondérante dans la preuve des obligations contractuelles. L’article 1359 du Code civil dispose que tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un seuil fixé par décret doit être prouvé par écrit. Cela inclut les contrats, qui doivent donc être documentés par un écrit pour être prouvables en justice lorsque le montant en jeu dépasse ce seuil.
Le seuil de la preuve par écrit est fixé à 1 500 euros. Ce seuil a été établi par le décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022, en application de l’article 1359 du Code civil.
Au-delà de ce montant, la preuve par écrit est exigée pour tous les actes juridiques, sauf exceptions prévues par la loi.
En l’espèce, la SAS LOCAM soutient que le premier contrat de location du 6 avril 2023 souscrit par l’EARL EQUIL’EYRE auprès du fournisseur la SAS ADS GROUP, initialement, a été conclu pour la période du 30 août 2023 au 30 juillet 2028 et que le second contrat de location du 21 février 2024 souscrit par l’EARL EQUIL’EYRE auprès du fournisseur la SA AXIMEA, initialement, a été conclu pour la période de 10 avril 2024 au 10 juin 2029.
Or, ni sur le premier contrat d’adhésion du 6 avril 2023, ni sur le second contrat en date du 21 février 2024, ne figure la date d’effet du contrat et sa date de fin. Les lignes du contrat correspondant au délai d’exécution ne sont pas renseignées :
contrat du 6 avril 2023 avec la SAS ADS GROUP :
contrat du 21 février 2024 avec la SA AXIMEA :
Cependant, la société demanderesse verse en procédure deux procès-verbaux de réception, un daté du 26 mai 2023 et l’autre du 15 mars 2024, établis en bonne et due forme (signés par les parties au contrat) relatant la relation contractuelle entre les sociétés en question et la société défenderesse.
De même, sont produites les conditions particulières du contrat de location souscrit entre la société AXIMEA et l’EARL EQUIL’EYRE mentionnant 63 mois de location au prix de 118.80 € TTC la mensualité portant le cachet de la société locataire et la signature de son gérant.
De même, la demanderesse verse en procédure une facture de la société AXIMEA en date du 15 mars 2024 mentionnant un montant de 5 835.10 € TTC à l’endroit de la société défenderesse au titre des loyers dus et copie de deux mises en demeure adressées à la société défenderesse.
Par conséquent, la SAS LOCAM justifie que les contrats de location aient effectivement commencé à produire leurs effets.
Aux termes de l’article 10 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée le 25 décembre 2024 par la société demanderesse pour le contrat n° 1752498.
Le détail des sommes dues non contesté s’établit ainsi :
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure adressée le 15 janvier 2025 par la société demanderesse pour le contrat n° 1809055.
Le détail des sommes dues s’établit ainsi :
Il sera donc fait droit aux demandes indemnitaires en réparation présentées par la société demanderesse pour un montant total de 13 338,42 €
III – Sur les demandes accessoires relatives aux frais et aux dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
l’EARL EQUIL’EYRE qui succombe, au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse une partie de ses frais de représentation et d’assistance en justice dans le présent procès.
La société défenderesse sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 1500 € en matière d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la société EQUIL’EYRE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 13 338,42 € à titre d’indemnité contractuelle ;
DIT QUE cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société EQUIL’EYRE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EQUIL’EYRE aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 06 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Litige ·
- Absence
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Assureur ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Architecture ·
- Responsabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Cabinet ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Urssaf ·
- Décision implicite ·
- Redressement ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément
- Catastrophes naturelles ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Protocole d'accord ·
- Oeuvre ·
- Sécheresse ·
- Courriel ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Attestation ·
- Prétention ·
- Faute ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Demande ·
- Dire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Délais
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-982 du 1er juillet 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.