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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZI7
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 FEVRIER 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe LE RAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025. l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00306
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 avril 2025, [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN du 26 mars 2025 ayant confirmé le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières notifié le 7 août 2024 d’un montant de 1 639,82 € versées du 12 mars au 14 avril 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [Y] [Z] comparait en personne et indique qu’il s’en réfère à ses écritures. Dans son recours, il indiquait " Je soussigné [Y] [Z] avoir bien consulté le docteur [P] [D] le 12 mars et le 15 avril. J’ai démissionné pour burn out après 9 ans dans l’entreprise [1], je me suis retrouvé seul, en dépression, accablé de dettes financières, épuisé ne sachant que faire à une période où j’aurais aimé avoir plus de soutien social et familial. Je remercie le docteur [D] de m’avoir gracieusement aidé à cette période. "
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et indique que le docteur [D] n’a pas répondu à ses questions.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Z], de le condamner au paiement de la somme de 1 507,82 €, solde de l’indu notifié le 7 août 2024 au titre des versements à tort des indemnités journalières du 12 mars au 14 avril 2024 et enfin de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR L’INDU D’INDEMNITES JOURNALIERES
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ".
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. "
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
L’article 1302 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article 1302-1 du code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Le 4 avril 2024, la caisse primaire réceptionné une prolongation d’arrêts de travail concernant M. [Z] pour la période allant du 12 mars au 15 avril 2024 portant la mention de duplicata.
Un contrôle a posteriori a été mené sur le dossier de M. [Z] et il est apparu que ce dernier n’avait pas consulté son médecin traitant le 12 mars 2024, date du début de la prolongation d’arrêt de travail, aucune consultation médicale n’ayant été remboursée ou facturée à cette date.
M. [Z] a contesté l’indu notifié devant la commission de recours amiable le 19 novembre 2024 et lors de sa séance du 26 mars 2025, cette dernière a confirmé son bien-fondé.
M. [Z] soutient qu’il a bien consulté son médecin traitant à la date du 12 mars 2024 et produit deux courriers qui auraient été rédigés par ce dernier en attestant.
Dans l’un de ces courriers, daté du 8 avril 2025, le docteur [D] explique qu’à la date du 12 mars 2024, aucune feuille de soin n’a été établie par lui au regard des difficultés financières du moment de M. [Z].
Pour autant, le pôle social, constate que le docteur [D] n’a pas confirmé à l’enquêtrice assermentée de la caisse, malgré de nombreuses sollicitations, avoir ausculté M. [Z] le 12 mars 2024, ni lui avoir prescrit une prolongation d’arrêts de travail à compter de cette même date, ni enfin être à l’origine des courriers fournis par M. [Z].
Par conséquent le pôle social, considère que c’est à bon droit que la caisse primaire sollicite le remboursement des sommes réglées à tort du 12 mars 2024 au 14 avril 2024.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
M. [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [Y] [Z].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [Y] [Z] au paiement de la somme de 1 507,82 €, solde restant dû au titre de l’indu notifié le 7 août 2024.
CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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