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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mars 2024, n° 21/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06300
N° Portalis 352J-W-B7F-CULYE
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A] [B] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Khoukha MOSTEFAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0021
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06300 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULYE
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De la relation entre monsieur [G] [J] et madame [K] [I] qui avaient le 27 novembre 2017 conclu un pacte civil de solidarité, est né [F] le 11 octobre 2018.
Après la séparation, le juge aux affaires familiales a par jugement du 9 mars 2020 organisé le vie de l’enfant et statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la jouissance du logement de la famille étant attribuée à monsieur [J], l’autorité parentale étant conjointe, la résidence habituelle fixée chez la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement et étant redevable d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
Dans le cadre de la procédure familiale, madame [E] [H], salariée de LA POSTE, a le 25 février 2020, établi une attestation au soutien des intérêts de madame [I].
Par courrier du 29 juillet 2020 le conseil du demandeur a fait part de ce fait à LA POSTE, ajouté que la responsabilité de l’établissement serait engagée si aucune sanction n’était prise à l’encontre de la salariée. Le 19 août 2020, LA POSTE a répondu qu’elle ne pouvait faire droit en l’état à la demande.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [G] [J] a suivant acte du 19 mars 2021 fait délivrer assignation en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris à la société LA POSTE (SA).
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2021 ici expressément visées, monsieur [J] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil,
DIRE ET JUGER la faute de madame [E] [H], préposée de la Société « LA POSTE », est constituée.
En conséquence :
CONSTATER la responsabilité de la Société « LA POSTE » du fait de son préposé, Madame [E] [H] ;
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06300 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULYE
DIRE ET JUGER que la faute de Madame [H] a causé de graves préjudices à Monsieur [J], ouvrant droit à réparation ;
CONDAMNER la Société « LA POSTE » à payer à Monsieur [J] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) ;
CONDAMNER la Société « LA POSTE » à payer à Monsieur [J] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2021 ici expressément visées, LA POSTE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR LA POSTE en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée,
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] est défaillant en sa qualité de demandeur à apporter la preuve de la matérialité des prétendus faits allégués,
DIRE ET JUGER que LA POSTE n’a pas engagé sa responsabilité en sa qualité de commettant,
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions infondées en leur principe et quantum,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à LA POSTE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 7 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la responsabilité de LA POSTE
Monsieur [J] soutient que LA POSTE a par application de l’article 1242 alinéa 5 engagé sa responsabilité dans la mesure où madame [E] [H], sa préposée, a commis une faute en établissant une « attestation en justice calomnieuse et diffamatoire , à tout le moins dénigrante en donnant une opinion négative » de lui alors même qu’elle ne l’avait jamais rencontré. Selon monsieur [J], c’est dans le cadre de son travail que madame [H], dans sa tournée de distribution du courrier, avec les outils mis à sa disposition par son employeur (à savoir la camionnette ou tout autre moyen) a établi l’attestation litigieuse. Monsieur [J] ajoute que les agissements de madame [H] ont été autorisés, validés et cautionnés par sa hiérarchie qui s’est associée aux errements de cette dernière.
LA POSTE conteste toute responsabilité en sa qualité de commettant de madame [H]; elle réfute vivement avoir autorisé, validé ou cautionné les agissements de sa préposée auxquels elle indique ne s’être nullement associée. LA POSTE soutient en tout état de cause que monsieur [J] ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que madame [H] a commis une quelconque faute en établissant une attestation au soutien de madame [I] ; selon la société défenderesse, l’attestation litigieuse a été établie dans le cadre d’une procédure judiciaire sans aucun lien avec LA POSTE, madame [H] l’a établie pour des raisons strictement personnelles et aucun élément versé en procédure ne permet de considérer que l’attestation a été rédigée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et avec les moyens matériels de LA POSTE ; cette dernière ajoute que le fait que madame [H] précise qu’elle exerce la profession de factrice comme l’exige l’ article 202 du code civil, ne permet pas d’engager sa responsabilité. LA POSTE demande en conséquence de débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 2 et 5 dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”, « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Il est contant que la responsabilité du commettant du fait de son préposé édictée par les dispositions précitées est subordonnée à trois conditions cumulatives, soit :
— un lien de préposition entre le commettant et le préposé
— une faute du préposé
— une faute dans l’exercice de ses fonctions et une absence d’absence d’abus de fonctions.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le lien de préposition entre LA POSTE et madame [H] n’est nullement contesté.
S’agissant de la faute de madame [H], celle-ci relate aux termes de l’attestation versée en procédure que les parents de madame [I] « lui ont confié leurs inquiétudes et les propos racontés à leur encontre : environnement malsain, totalement irresponsable et délinquant sont des termes déplacés et choquants », madame [H] ajoutant que ces personnes qui sont des amis sont équilibrées et honnêtes, cette dernière concluant en souhaitant qu’ils « retrouvent rapidement leur sérénité ».
Si le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’objectivité de ses propos, madame [H] assumant en tout état de cause une position d’amie des parents de l’ex-compagne de monsieur [J] dont il peut aisément se déduire une portée probatoire limitée, force est de constater que comme le soutient LA POSTE, l’attestation litigieuse n’est ni calomnieuse, ni diffamatoire, ni dénigrante à l’égard de monsieur [J].
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de madame [H], préposée.
Enfin, comme le relève LA POSTE si madame [H] précise sa profession de factrice comme l’exige l’ article 202 du code de procédure civile et expose les circonstances dans lesquelles elle a rencontré et échangé avec monsieur et madame [I], aucun des éléments versés en procédure ne permet d’établir que l’attestation a été rédigée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et avec les moyens matériels de LA POSTE.
Les conditions de l’article 1242 n’étant pas réunies, monsieur [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de LA POSTE.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [J] qui succombe , supportera les dépens et payera à LA POSTE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉBOUTE monsieur [G] [J] de son action en responsabilité et de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de LA POSTE :
CONDAMNE monsieur [G] [J] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [G] [J] à payer à LA POSTE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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