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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH c/ S.A.S. L' instant d'envie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
N° RG 25/00755 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KLS
N° de minute :
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
c/
S.A.S. L’instant d’envie
DEMANDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
DEFENDERESSE
S.A.S. L’instant d’envie,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er janvier 2021, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT a consenti un bail commercial à Monsieur, [T], [Q], [C] et à Madame, [I], [H], [C] portant sur des locaux situés, [Adresse 3], [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 04 septembre 2023, la société L’INSTANT D’ENVIE faisait l’acquisition de ce fonds de commerce et par voie de conséquence du droit au bail.
Considérant que le preneur ne réglait pas ses loyers, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT lui a, par acte du 06 novembre 2024, fait délivrer un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 36.440,15 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que La société SAS L’INSTANT D’ENVIE n’aurait pas régularisé les causes du commandement, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT a, par acte du 05 mars 2025, assigné la société SAS L’INSTANT D’ENVIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 03 juillet 2025, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé, [Adresse 3], [Localité 3], à la date du 06 décembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de la société SAS L’INSTANT D’ENVIE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, faute d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers en tel garde-meuble de son choix, et ce aux risques et périls du preneur,
— Dire et juger que la bailleresse conservera le montant du dépôt de garantie,
— Condamner la société SAS L’INSTANT D’ENVIE au paiement de la somme provisionnelle de 36.519,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, dus au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 novembre 2024,
— Condamner la société SAS L’INSTANT D’ENVIE, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible actuel en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société SAS L’INSTANT D’ENVIE à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SAS L’INSTANT D’ENVIE aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 06 novembre 2024 et les frais de signification de la présente ordonnance.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, les parties ayant chacune constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état. En outre, le président a rendu une ordonnance enjoignant les parties de rencontrer un médiateur selon les conditions prévues par l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT expose désormais que la dette locative s’élève désormais à la somme de 71.840,31 euros au 31 décembre 2025. Il déclare cependant qu’un accord a été trouvé entre les parties, prévoyant dans un premier temps le règlement d’une somme de 50.000 euros dans un délai de deux mois et dans un second temps, le règlement sur vingt-quatre mois du solde restant, la mise en place de ces délais suspendant l’application de la clause résolutoire.
En défense, la société SAS L’INSTANT D’ENVIE a déclaré accepter cet accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
L’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT a fait signifier à la société SAS L’INSTANT D’ENVIE un commandement d’avoir à payer la somme de 36.440,15 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 06 novembre 2024.
La société SAS L’INSTANT D’ENVIE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 06 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 07 décembre 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, au regard de l’accord passé entre les parties, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, selon les termes décidés par elles.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT produit un décompte, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 71.840,31 euros à la date du 31 décembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SAS L’INSTANT D’ENVIE sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 31 décembre 2025 – échéance du 4ème trimestre 2025 inclue.
La société SAS L’INSTANT D’ENVIE sera autorisée à apurer sa dette en premier lieu par un versement de 50.000 euros dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, puis en second lieu par vingt-quatre versements mensuels de 910,02 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 25 juin 2026, et les suivants au plus tard le 25 de chaque mois.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant aux bailleurs de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel actuel exigible, augmenté des charges et taxes, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS L’INSTANT D’ENVIE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SAS L’INSTANT D’ENVIE à verser à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT la somme de 800 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 07 décembre 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société SAS L’INSTANT D’ENVIE et l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT, relatif au local, [Adresse 2],, [Localité 2] ;
CONDAMNONS la société SAS L’INSTANT D’ENVIE à payer à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT la somme de 71.840,31 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 31 décembre 2025 (échéance 4ème trimestre 2025 inclue) ;
CONSTATONS l’accord passé entre les parties concernant l’octroi de délais de paiement en faveur du preneur, avec suspension de la clause résolutoire
ACCORDONS à la société SAS L’INSTANT D’ENVIE la faculté de se libérer de sa dette en premier lieu par un versement de 50.000 euros dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, puis en second lieu par vingt-quatre versements mensuels de 910,02 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard le 25 juin 2026, et les suivants au plus tard le 25 de chaque mois ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société SAS L’INSTANT D’ENVIE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés, [Adresse 2],, [Localité 2],
— la société SAS L’INSTANT D’ENVIE devra payer mensuellement à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société SAS L’INSTANT D’ENVIE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SAS L’INSTANT D’ENVIE à payer à l’OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À, [Localité 4], le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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