Infirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 mai 2017, n° 15/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 14 septembre 2015, N° 14/246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2017
N° 1202/17
RG 15/03615
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
14 Septembre 2015
(RG 14/246 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/17
Copies avocats
le 31/05/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS LANTZERATH
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2017
Tenue par C D magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
M N
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Y Z a été embauché à compter du 21 mai 2007 par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent technique d’entretien par la société LANTZERATH. A la date de son licenciement il occupait l’emploi de monteur installateur, statut employé niveau III échelon 2 de la convention collective du commerce de gros. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Y Z a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2014 à un entretien le 4 avril 2014 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«A la suite de notre entretien du vendredi 3 avril 2014, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur G H, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Le 18 mars 2014, lors de la mise en route avec la présence du client de la station-service Total Relais de Pecquencourt, nous nous sommes aperçus des faits suivants :
Premier point, lorsque vous avez, lors de la pose du TPI Wincor, procédé au décâblage du contact de chaque pistolet, vous n’avez effectué aucun repérage, vous expliquez avoir pris une photo (sur laquelle on ne distingue pas vraiment tous les câbles). Vous avez recâblé le dresser Wayne comme vous le «pensiez». Vous n’avez pas effectué d’autocontrôle non plus et vous êtes restés dans «le à peu près», en indiquant que vous «pensiez» revenir sur les lieux pour faire les vérifications ultérieurement. Or vous n’avez nullement informé votre hiérarchie.
Second point, Vous avez omis de raccorder deux appareils distributeurs (1 et 2), la reprogrammation des appareils distributeurs n’a pas été faite (les volus n’étaient pas branché au Doms) et les adressages n’avait pas été effectués pour identifier les volus. Nous nous sommes aperçus de ce fait le jour de l’ouverture! Vous indiquez que vous étiez sur cette station avec Monsieur X (après le premier point d’ailleurs, qui montre que vous auriez pu faire les vérifications à ce moment-là). Vous précisez que pour vous tout avez été adressé et que les voyants sur ISIS étaient tous au vert (sauf la nouvelle pompe qui n’avait pas à être branchée par nos services, ainsi que la pompe GPL). Mais lors de l’ouverture les pompes 1 et 2 n’étaient pas adressées, sans pouvoir nous expliquer comment cela était possible. Or vous n’avez à nouveau pas fait de vérification, ne serait-ce qu’un décroché pistolet qui vous aurait permis de voir que les moteurs ne fonctionnaient pas correctement. Vous auriez évité par escalade tous les autres soucis qui en découlent (pour vérifier que la configuration est bonne, on libère la pompe sur 1515 et cela nous indique le produit décroché et sur la pompe l’affichage du prix et permet de voir si c’est le bon groupe qui fonctionne). Mais encore une fois vous ne l’avez pas fait, ni informé votre hiérarchie.
Troisième point, sur un des volus, l’afficheur a été cassé suite à votre changement de l’une des portes de l’appareil distributeur, les câbles de masse n’ont pas été branchés correctement et de ce fait cela a grillé l’afficheur. Vous auriez pu appuyer sur le bouton CRC pour vérifier le bon fonctionnement de ce dernier, mais vous ne l’avez pas fait. Vous indiquez que, selon vous, celui-ci était déjà grillé avant.
Quatrième point, lors du changement d’un flexible, nous vous reprochons d’avoir oublié de mettre le manchon adéquat et d’avoir ensuite découpé l’ancien manchon pour le mettre de façon tout à fait inadmissible, ce que le client a remarqué très rapidement. Vous indiquez que lors du changement du flexible vous avez omis de mettre le manchon (alors que vous l’aviez sur le site), au lieu de refaire la procédure de changement du flexible, vous avez «bricolé» un système en «pensant» revenir sur le site, toujours sans prévenir votre hiérarchie.
Cinquième point, vous n’avez pas vérifié la liaison entre 1515 et les pompes afin de s’assurer que les pompes distribuent bien le bon produit et au bon prix. A nouveau vous ne l’avez pas fait expliquant que vous «pensiez» revenir pour le faire, et cela toujours sans en faire .part à votre hiérarchie.
Sixième point, vous n’avez pas vérifié le bon fonctionnement des jauges électroniques sur la ligne Rouge, ni informé le CROL. Vous nous avez expliqué que vous l’avez fait et que vous avez les tickets imprimés indiquant que le VEEDER ROOT passe bien. Nous vous avons demandé de nous les faire parvenir rapidement, cependant à ce jour nous n’avons toujours rien reçu.
Pour chacune de ses erreurs (qui ont été faites à plusieurs jours d’intervalle), vous vous cachez derrière le fait que vous «pensiez» revenir, or vous êtes revenu à plusieurs reprises sur ce site sans jamais effectuer les vérifications et contrôles et à aucun moment vous n’avez précisé à votre hiérarchie que vous deviez retourner sur site afin d’effectuer les vérifications d’usage (votre hiérarchie pensait «évidemment» que celles-ci avaient été faites.)
De tels agissements sont inadmissibles et ne sauraient être tolérés.
De par vos fonctions de Technicien Monteur Installateur, vous êtes censé faire les vérifications et si cela ne vous était pas possible en référer à votre hiérarchie afin de pouvoir régler le problème rapidement et surtout bien avant l’ouverture.
Par votre attitude, vous portez atteinte tant à l’image qu’à la bonne marche de notre société.
Pour l’ensemble de ces éléments, nous avons décidé de vous licencier.»
Par requête reçue le 4 septembre 2014, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cambrai afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 14 septembre 2015 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société à lui payer
— 15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation à l’emploi
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 1er mars 2017, elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le licenciement de l’intimé repose sur des causes réelles et sérieuses, qu’il lui est reproché de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires à la suite de son intervention sur un chantier et de n’avoir à aucun moment averti son responsable, que le salarié comptait plus de 18 mois d’ancienneté dans ses fonctions de monteur-installateur, et maitrisait les prestations qu’il devait assumer pour le compte de son employeur, que sur le chantier de la station-service Total de Pecquencourt il a commis de nombreuses erreurs décrédibilisant le sérieux et le savoir-faire de la société, que celles-ci ont été reconnues lors de l’entretien préalable. La société ajoute qu’elle a toujours respecté les obligations relatives à la gestion des compétences de ses salariés, que l’intimé disposait déjà d’une formation initiale au poste de monteur-installateur et de formations complémentaires continues et techniques, que depuis son embauche il a suivi de nombreuses formations.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 1er mars 2017 Y Z intimé sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser
— 40000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient qu’il n’a pas reçu la moindre formation pour occuper des fonctions techniques, que son licenciement est en réalité motivé par des raisons économiques, qu’il a quitté le chantier en cours car il était programmé sur un autre site situé à Compiègne, que d’autres salariés sont intervenus, qu’il ne disposait pas des habilitations nécessaires pour effectuer les tâches qui lui étaient assignées, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi et suit actuellement une formation dispensée par le GRETA.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail que pour caractériser les six erreurs techniques qui constituent les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la société ne produit comme élément de preuve pour démontrer leur réalité que les attestations de G H, I J et K L ; qu’alors que les faits reprochés se sont passés sur le site de la station-service Total Relais de Pecquencourt, que selon la lettre de licenciement, ils se sont produits à plusieurs jours d’intervalle, que certaines erreurs commises ont été rapidement remarquées par le client, que celui-ci était présent lors de la mise en route, aucune attestation émanant de ce dernier n’est communiquée ; que s’agissant des faits que relate G H qui, de façon tout à fait inusitée, a rédigé une attestation au profit de son employeur alors qu’il était le conseiller de l’intimé lors de l’entretien préalable, celui-ci se borne à émettre des accusations à l’encontre de ce dernier sans préciser les négligences qu’il lui impute ni les conséquences de celles-ci ; que l’attestation d’I J est tout aussi surprenante ; qu’elle consiste en un feuillet manuscrit dans lequel il déclare avoir assisté à l’entretien préalable avec l’intimé ; qu’à celui-ci est joint un feuillet dactylographié contenant la liste des reproches adressé à ce dernier, sans qu’à aucun moment, il n’apparaisse que le témoin les ait personnellement constatés ; qu’en outre celui-ci fait état des conséquences catastrophiques des faits reprochés à l’intimé, consistant en des pertes de marchés, des atteintes à l’image de l’entreprise, des pénalités appliquées, et l’intervention d’une entreprise concurrente pour réparer les erreurs commises, sans que là aussi le moindre commencement de preuve soit produit par la société ; que seule l’attestation rédigée par K L, conducteur de travaux, contient des faits plus précis ; que toutefois, il précise que l’intimé est intervenu pour la dernière fois sur le site le 6 février 2014, soit un mois avant l’ouverture du chantier ; qu’en réalité il lui reproche principalement de ne pas l’avoir informé des anomalies qu’il avait constatées lors des différents essais de fonctionnement de la station-service avant l’ouverture de cette dernière afin de le renvoyer sur le site ; que par ailleurs les anomalies qu’il signale consistent en des inversions de branchement de pompes, une absence de repérage de fil, un défaut de branchement de câbles, un manchon de pistolet coupé, et une absence de vérification des branchements ; qu’il n’est pas établi que de telles anomalies résultaient de la seule incurie de l’intimé et que les travaux que devait réaliser ce dernier entraient bien dans le cadre de ses compétences de monteur-installateur, fonctions qu’il exerçait depuis le 1er septembre 2012 ; que la fiche d’habilitation et d’engagement au poste de vérificateur-métrologique versée aux débats par la société et qui est un document établi par cette dernière ne démontre pas que l’intimé disposait des compétences requises pour effectuer les travaux minutieux et complexes dont la mauvaise exécution lui est reprochée ; qu’en outre cette habilitation d’une validité de deux années était expirée le 28 février 2014 ; que tous les rapports d’intervention s’inscrivant dans le cadre de la formation de l’intimé, produits par la société ont été établis entre juillet 2007 et mai 2011 à l’époque où ce dernier occupait l’emploi d’agent technique d’entretien et sont donc sans rapport avec les fonctions de monteur-installateur ; que la société ne justifie que du suivi d’une formation en vue du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité 3B (conduite de nacelles) le 29 octobre 2012, d’une durée totale de 8 h 30 et qui apparait sans rapport avec les fonctions de monteur installateur ; qu’enfin la société n’apporte aucune explication aux raisons pour lesquelles plus de trente jours se sont écoulés entre la dernière intervention de l’intimé et les contrôles effectués par la société qui, s’ils avaient été effectués sans un tel retard, auraient pu mettre en évidence les anomalies constatées sans qu’elles soient susceptibles de lui porter préjudice ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l’intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L 1235-3 du code du travail que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’intimé au cours des trois derniers mois précédant son licenciement, seuls éléments connus de la cour, s’élève à la somme de 2085,71 € ; que l’intimé était âgé de 48 ans et jouissait d’une ancienneté de près de sept années à cette date ; qu’il a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage qui lui ont été versées à compter du 7 août 2014 ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 20000 € ;
Attendu en application de l’article L6321-1 du code du travail que les premiers juges ont à juste titre constaté que la société avait manqué à son obligation d’adaptation à l’emploi en ne lui assurant aucune formation en rapport avec ses nouvelles fonctions de monteur-installateur ; que la société ne démontre pas qu’elle ait suppléé à cette carence par un encadrement alors que K L rappelait que déjà au cours de l’année 2013 il avait constaté que l’intimé rencontrait des problèmes dans l’exécution de ses différentes taches, nécessitant de nouvelles interventions effectuées par ce dernier ; que le conseil de prud’homme a exactement évalué le préjudice subi par l’intimé à ce titre ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce il convient de condamner l’appelante à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à l’intimé dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société LANTZERATH à verser à Y Z 20000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société LANTZERATH au profit du Pôle Emploi des allocations versées à Y Z dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société LANTZERATH à verser à Y Z 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. B P. D
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