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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 10 sept. 2024, n° 23/08302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Septembre 2024
RG N° RG 23/08302 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEZD / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [X]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2162
Madame [T] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Kevin CECILIA, vestiaire : 2162
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 octobre 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [O], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)
et de
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 juin 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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