Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 avril 2012, n° 11/00059
TGI Béthune 14 décembre 2010
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CA Douai
Infirmation 16 avril 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Liberté d'expression et de commerce

    La cour a estimé que la clause de confidentialité était justifiée pour protéger les intérêts commerciaux de l'employeur et ne portait pas atteinte à la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour la société KEMENN

    La cour a jugé que la société ACCESS FROM EVERYWHERE et KEMENN sont une seule et même entité, rejetant ainsi l'argument de défaut d'intérêt à agir.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé que les frais irrépétibles de la société ACCESS FROM EVERYWHERE doivent être pris en charge par Monsieur D Y, en raison de la décision de la cour.

  • Accepté
    Publication des décisions judiciaires

    La cour a jugé que la publication était justifiée pour réparer le préjudice subi par la société en raison de la violation de la clause de confidentialité.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béthune dans l'affaire opposant Monsieur D Y à la société [ACCESS FROM EVERYWHERE]. Monsieur Y était accusé d'avoir violé la clause de confidentialité de son contrat de travail en divulguant des informations sur l'activité de la société sur internet. Le tribunal de première instance a jugé Monsieur Y responsable de cette violation et l'a condamné à payer 1 euro de dommages-intérêts à la société. Il a également ordonné la publication du jugement dans des revues et magazines, ainsi que le retrait des textes incriminés. La cour d'appel a confirmé ces décisions, rejetant les arguments de Monsieur Y concernant la violation de sa liberté d'expression. Elle a également condamné Monsieur Y à verser 1 200 euros à la société [ACCESS FROM EVERYWHERE] au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 avr. 2012, n° 11/00059
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/00059
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 14 décembre 2010, N° 09/02925

Sur les parties

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