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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 oct. 2025, n° 22/13913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13913
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTSJ
N° PARQUET : 22/905
N° MINUTE :
Assignation du : 22 août 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C] agissant en tant que représentant légal de [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Mamadou DIALLO
[Adresse 2]
représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/13913
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [Z] agissant en tant que représentante légale de [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Mamadou DIALLO
[Adresse 2]
représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile parMadame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2022 par M. [P] [C], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [R] [C], au procureur de la République,
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/13913
Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [B] [Z], en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [R] [C] et au fond, notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [B] [Z] en son intervention volontaire.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [C] et Mme [B] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [R] [C] dit né le 21 novembre 2010 à [Localité 8] (Mauritanie), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [P] [C], est français, son propre père, [S] [C], ayant conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 7 février 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 des demandeurs).
Sur les demandes
Les demandeurs sollicitent du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [C].
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/13913
Ils sollicitent également de « juger que M. [P] [C] est français comme étant né à l’étranger d’un parent français ».
Les demandeurs agissent en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [R] [C] et M. [P] [C] n’agit pas en son nom personnel.
Partant, la demande formée de ce chef est également irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
Décision du 9 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/13913
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [R] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas produit à leur dossier de plaidoirie l’acte de naissance de [R] [C], pourtant visé en pièce n°11 au bordereau de communication de pièces.
Le tribunal ne dispose ainsi que d’une copie scannée de l’acte de naissance de ce dernier, dépourvue de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, et donc de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que les pièces doivent être produites en originaux, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de [R] [C], les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française de ce dernier à aucun titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de [R] [C] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française de ce dernier à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit Mme [B] [Z] en son intervention volontaire ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevables les demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et à voir juger que M. [P] [C] est français comme étant né à l’étranger d’un parent français ;
Déboute M. [P] [C] et Mme [B] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [R] [C], de leur demande tendant à voir juger que ce dernier est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [C], dit né le 21 novembre 2010 à [Localité 8] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [P] [C] et Mme [B] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [R] [C], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [C] et Mme [B] [Z], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [R] [C], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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