Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZH jugement du 30 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZH
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [W] née [Z],en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de [P] [W], demandeur décédé en cours d’instance le 10 décembre 2023
née le 23 Décembre 1953 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Salim DIABATE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V], Entrepreneur Individuel,
Immatriculéau répertoire SIREN sous le numéro 442 267 142
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, plaidant et par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [K] [P], [L] [W], intervenant volontaire en qualité d’ayant-droit de [P] [W], demandeur décédé en cours d’instance le 10 décembre 2023
Né le 26 mars 1980 à [Localité 5]
demeurant au [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 30 avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
*****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 février 2017, M. [U] [V], entrepreneur de travaux, a émis un devis à l’intention de Mme [R] [Z] épouse [W] et de M. [P] [W] (ci-après dénommés « les époux [W]) pour la réalisation de travaux au domicile de ces derniers, situé à [Localité 4] (27) pour un montant total de 15 950 euros, qui a été accepté par les époux [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2022, les époux [W] ont mis en demeure M. [U] [V] de bien vouloir reprendre son ouvrage pour réparer les défauts constatés et à défaut, ont informé ce dernier qu’ils seraient contraints de faire intervenir une entreprise tierce et solliciter sa condamnation au paiement des travaux de reprise.
La conciliation préalable réalisée le 5 avril 2022 a permis aux parties de convenir d’un accord selon lequel M. [U] [V] s’est engagé à reprendre son ouvrage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, M. [U] [V] a finalement indiqué qu’il refusait d’effectuer les travaux de reprise lui-même et qu’il préférait indemniser les époux [W] sur présentation d’un devis.
En l’absence de réponse de M. [U] [V] après présentation des devis sollicités, par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, Mme [R] [Z] épouse [W] et M. [P] [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux M. [U] [V] aux fins qu’il soit condamné à leur payer la somme de 28 592 euros au titre de la réparation des non-conformités et malfaçons, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [P] [W] est décédé le 10 décembre 2023, laissant pour lui succéder Mme [R] [Z] veuve [W] et M. [K] [W], qui entend intervenir volontairement à l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2024, M. [K] [W] et Mme [R] [W] demandent au tribunal de :
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZH jugement du 30 avril 2025
Condamner M. [U] [V] à leur payer la somme de 28 592 euros au titre de la réparation des non-conformités et malfaçons ;Condamner M. [U] [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner M. [U] [V] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
Au visa des articles 724, 1102, 1217, 1219, 1231-1, 1240 et 1358 du code civil, 66, 325, 514-1 et 700 du code de procédure civile, les époux [W] font valoir que :
M. [K] [W] se trouve saisi de plein droit de l’action introduite par le défunt ;Les travaux de recouvrement d’une allée de 107 m2 en moquette de marbre rouge tel que prévus par le devis signé par les parties n’ont pas été achevés et des défauts s’agissant des travaux réalisés sont apparus ;Dans le cadre de la conciliation, M. [U] [V] a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à effectuer lui-même les travaux de reprise avant de s’engager à les indemniser de leur préjudice ;Le devis produit au débat de reprise des travaux s’élève à un montant de 28 592,99 euros TTC ;Un constat d’huissier permet de prouver les défauts allégués, auquel le défendeur ne s’est pas présenté malgré une convocation envoyée ; A défaut d’engager sa responsabilité civile contractuelle, le défendeur a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait de la violation de son engagement pris lors de l’accord de conciliation ; Le défendeur a résisté abusivement en reconnaissant sa responsabilité tout en s’abstenant de réparer le préjudice subi par les demandeurs ; La demande reconventionnelle en paiement de ce dernier est prescrite faute d’avoir été formée dans le délai biennal, à défaut, elle sera rejetée en vertu du principe de l’exception d’inexécution ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, M. [U] [V] demande au tribunal de :
Débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;A titre reconventionnel, condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 165 euros ;En tout état de cause, condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.Au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, 9 du code de procédure civile, M. [U] [V] fait valoir que :
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve des malfaçons ;Le constat d’huissier a été réalisé plus de huit ans après son intervention ; Il ne ressort pas du procès-verbal de conciliation qu’il ait reconnu sa responsabilité ;L’allée litigieuse est utilisée depuis quatre ans par les demandeurs ;Les deux devis produits comprennent de nombreuses prestations qui ne correspondent pas à la reprise ou la remise en état de l’allée ; Il s’oppose à l’exécution provisoire ;La somme de 1 165 euros reste à payer sur le devis initial ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [K] [W]
Selon l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».
Selon l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En vertu de l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Il est constant que l’instance a été introduite par les époux [W] le 23 mai 2023 et que le 10 décembre 2023, M. [P] [W] est décédé, laissant pour lui succéder sa femme, M. [R] [W] et son fils, M. [K] [W], selon l’acte de notoriété produit au débat.
M. [K] [W] se trouve donc saisi de plein droit de l’action introduite par le défunt.
Il s’en déduit que M. [K] [W] a intérêt, pour la conservation de ses droits, à intervenir à l’instance et que son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par conséquent, l’intervention volontaire de M. [K] [W] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de la somme de 28 592 eurosSelon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
En vertu de l’article 1194 du civil : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Il résulte de l’article 1217 du code civil que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la responsabilité de M. [V]
Suivant devis en date du 22 février 2017 émis par la société « Ets [V] » représentée par M. [U] [V], ce dernier a proposé aux époux [W] une prestation de travaux comprenant le recouvrement d’une allée de 107 m2 en moquette de marbre couleur rouge ainsi que la création d’un enduit gratté de 79 m2 couleur ton pierre, la pose de filet, sous-couche de rattrapage, la réalisation de fausses pierres sur contour de porte, fenêtre et sur trois angles, pour un coût total de 15 950 euros TTC.
Ce devis a été accepté par les époux [W] et signé par l’ensemble des parties.
Il est constant que les époux [W] ont versé à M. [U] [V] la somme totale de 14 785 euros sur la somme de 15 950 euros prévue par le devis.
M. [U] [V] a en effet réalisé une partie des travaux prévus par le devis mais ceux-ci n’ont jamais été terminés, comme le démontre la mention suivante apposée sur le devis : « reste à payer 1 165 euros, reste à refaire 3,5m2 ».
Outre le fait que la prestation que M. [U] [V] s’est engagé à réaliser n’a jamais été terminée, les époux [W] ont rapidement constaté que les travaux effectués par M. [U] [V] comportaient des malfaçons qui nécessitaient des travaux de reprise.
Ils ont ainsi, dès le 20 novembre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société [V], informé M. [U] [V] des désordres constatés et sollicité la recherche d’une solution dans un cadre amiable.
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZH jugement du 30 avril 2025
Il ressort du procès-verbal établi lors de la conciliation entre les parties en date du 5 avril 2022, qu’un accord avait initialement été trouvé entre les époux [W] et le défendeur.
L’analyse de ce document permet de mettre en évidence les éléments suivants : « M. [V] s’engage à refaire le recouvrement de l’allée de 107 cm sur laquelle porte le litige, à ses frais. Sous conditions :
Réception des travaux au plus tard le 1er septembre 2022 ;Au préalable, M. [V] doit remettre une fiche technique du poste et de la prestation à M. et Mme [W] et doit leur proposer un recouvrement conforme à l’usage de l’aller, à savoir une allée qui supporte le passage de voitures ;Production de l’attestation d’assurance de M. [V] ;Production de la facture, une fois les travaux réceptionnés ;Si les conditions ne sont pas remplies, les parties se réservent le droit d’agir en justice et de faire valoir leurs droits ».
Il résulte des termes du procès-verbal de conciliation que M. [V] a reconnu que les travaux réalisés sur la propriété des époux [W] nécessitaient des travaux de reprise, qu’il s’est engagé à effectuer lui-même.
Il s’en déduit donc bien que M. [V] a reconnu l’existence des désordres constatés par les époux [W] s’agissant des travaux qu’il a réalisés.
Or, M. [V] était tenu contractuellement, en vertu du devis signé par les parties, d’effectuer l’ensemble des travaux prévus au terme de celui-ci, conformément aux règles de l’art.
Il ne peut donc aujourd’hui contester avoir engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de ces derniers au motif qu’ils ne rapporteraient pas la preuve des désordres allégués.
Si aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisée, le procès-verbal de conciliation versé au débat suffit à établir la responsabilité de M. [V], qui est au surplus corroboré par les différentes pièces produites, à savoir le devis signé, les photographies des travaux réalisés, le constat d’huissier et les échanges de courriers postaux.
La faute de M. [V] consistant d’une part à ne pas avoir fini les travaux commandés et d’autre part à avoir réalisé des travaux non-conformes est donc bien caractérisée.
Les époux [W] ont subi un préjudice en lien direct avec la faute commise puisque ces derniers ont versé une somme d’argent à M. [V] pour une prestation de travaux qui n’a pas été terminée et qui n’était pas conforme.
La responsabilité de M. [V] est donc bien engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés par les époux [W] au titre de leur demande en paiement de la somme de 28 592 euros.
Sur l’évaluation du préjudice des époux [W]
Alors que M. [V] s’était engagé à réaliser lui-même les travaux de reprise lors de la conciliation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, ce dernier a ensuite indiqué aux époux [W] qu’il préférait que les travaux soient réalisés par une autre entreprise et qu’il prendrait en charge ces travaux de reprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2022, les époux [W] ont porté à la connaissance de M. [V] les deux devis qu’ils ont fait réaliser par deux entreprises différentes :
Le devis de la société Levezier et fils en date du 28 juillet 2022 d’un montant de 28 592,99 euros TTC comprenant la coupe du dallage à la scie à sol, devant le seuil du portail et au niveau des dalles gravillonnées, la démolition de l’ensemble du dallage avec minipelle, le chargement et l’évacuation des gravas, la préparation du fond de forme concassé de béton compacté, la mise en place de joints de dilatation, la réalisation d’un caniveau en éléments préfabriqués en béton, grille caillebotis en acier galvanisé, la fourniture de pavés en grés et de bordures en pavés, la pose des pavés et des bordures et jointement au mortier de ciment, la fourniture et mise en place de gravillons dans la partie centrale de l’allée ;Le devis de la société Lefevre terrassement en date du 29 juillet 2022 d’un montant de 25 810,13 euros comprenant la démolition à l’engin mécanique des dallages, de l’allée et parking puis évacuation des gravas, le reprofilage en concassé de béton puis réglage et compactage, la fourniture et la pose de pavés et le jointement en ciment, la réalisation de chaînette en pavé posé sur béton et le jointement en ciment, la fourniture et la pose de caniveau posé sur béton, la fourniture et la pose de gravillon entre les deux bandes pavées.M. [V] conteste le montant des devis produits par M. et Mme [W], estimant qu’ils comportent des prestations qui n’étaient pas prévues au terme du devis initial.
Il résulte néanmoins de l’analyse des devis présentés, que les travaux de reprise nécessitent une démolition de l’ouvrage avant que ne soit réalisé le nouveau recouvrement de l’allée, raison pour laquelle de nouvelles prestations ont été ajoutées par rapport au devis initial.
Toutefois, M. et Mme [W] ne démontrent pas en quoi le deuxième devis d’un montant de 25 810,13 euros ne serait pas suffisant pour permettre la reprise de l’ouvrage et la réparation intégrale leur préjudice.
Il conviendra donc de retenir le montant du deuxième devis, soit la somme de 25 810,13 euros TTC pour l’évaluation du préjudice de M. et Mme [W].
Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer la somme de 25 810,13 euros à M. [K] [W] et Mme [R] [W] au titre des travaux de reprise.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des développements susmentionnés que bien que M. [V] se soit engagé à réparer le préjudice subi par les époux [W] devant le conciliateur de justice, ce dernier a finalement refusé d’effectuer les travaux lui-même puis n’a jamais accepté de payer la somme demandée par les époux [W] au titre des devis produits.
M. [V] a ainsi refusé abusivement d’exécuter l’obligation à laquelle il était tenu, alors qu’il ne disposait d’aucun argument sérieux permettant de se soustraire à ses obligations contractuelles.
Cette résistance abusive a causé un préjudice direct et certain aux consorts [W], qui ont été contraints d’introduire une action en justice devant le refus du défendeur de respecter ses engagements.
Par conséquent, M. [V] sera condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [V]
En vertu de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
M. [V] sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 165 euros au titre de la somme restant à payer sur le devis initial.
M. et Mme [W] ne contestent pas que la somme de 1 165 euros restait due à M. [V], conformément au devis signé.
Toutefois, il n’est pas non plus contesté par les parties que M. [V] n’a pas terminé la prestation de travaux qu’il se devait de réaliser.
Les demandeurs ont ainsi légitimement refusé d’exécuter leur obligation en paiement selon le principe de l’exception d’inexécution, dans la mesure où M. [V] n’avait pas exécuté sa propre obligation contractuelle consistant à réaliser l’ensemble des travaux prévus au devis.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de M. [V] sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [U] [V], partie perdante vis-à-vis des demandeurs, sera condamné à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros.
Perdant et condamné aux dépens, M. [U] [V] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre M. et Mme [W].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande de M. [U] [V] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [K] [W] ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer la somme de 25 810,13 euros à M. [K] [W] et Mme [R] [W] au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer la somme de 2000 euros à M. [K] [W] et Mme [R] [W] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande reconventionnelle de M. [U] [V] visant à condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 165 euros ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [V] à verser la somme de 2 500 euros à M. [K] [W] et Mme [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Égypte ·
- Contrainte
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Industrialisation ·
- Médecin ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Enfant ·
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Aide ·
- Rupture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Demande ·
- Activité ·
- Force majeure
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Compteur ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Astreinte
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réception ·
- Gérant ·
- Pièces ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Chauffage ·
- Syndic ·
- Gaz
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Thé ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Injonction ·
- Certificat médical ·
- Propos
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Injonction ·
- Accident du travail ·
- Partie
- Parcelle ·
- Bail ·
- Veuve ·
- Résiliation ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Original ·
- Demande ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.