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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – [Localité 4] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 22/04691 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2P3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue contradictoirement le 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 9 Janvier 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEUR :
M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2021, M. [V] a cédé à M. [W] un véhicule camping-car de marque Van Hool immatriculé [Immatriculation 10] équipé d’une remorque de marque Carspeed immatriculée [Immatriculation 9] pour un prix total de 32 500€.
Par acte du 22 juin 2022, M. [W] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’annulation de la vente.
Selon dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
« -DECLARER la demande de Monsieur [X] [V] recevable et bien fondé ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— Procéder à l’examen du véhicule VAN HOOL immatriculé [Immatriculation 10],
— Se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tout sachant,
— Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialité différents du sien,
— Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable et figurant au sein des deux PV de contrôle technique (Contrôle technique réalisé par AUTOVISION du 27/06/2021 et par AUTO BILAN FRANCE du 11/08/2021) et s’assurer de leur véracités,
— Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu du véhicule aou quant à la conformité du véhicule à sa destination,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et les évaluer à l’aide de devis,
— Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres et sur leur évaluation,
— De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités des préjudices subis par les demandeurs,
— Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport,
— Répondre précisément à tout dires des parties en relation avec le litige.
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
Selon dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 8 avril 2024, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
« -Donner acte à Monsieur [W] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [V], aux frais avancés de ce dernier ;
— Le condamner dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Laura LUET du Cabinet
HORIZONS, Avocat. »
MOTIFS
Vu les articles, 143 et 789 5°) du code de procédure civile. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
M. [W] n’est pas opposé à l’expertise judiciaire sollicitée. Elle apparaît utile à la solution du litige. Il convient de l’ordonner.
Il y a ainsi lieu de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur la réalité des désordres, selon mission telle que précisée au dispositif, le rapport étant attendu dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision de 3 000 euros à la charge du demandeur à l’expertise.
La mission d=expertise n=a pas à préciser les moyens que l=expert judiciaire doit mettre en œuvre pour l=accomplir (se rendre sur les lieux, consulter tous documents utiles, s=adjoindre si besoin un sapiteur…), ni à rappeler les règles qui lui incombent d=observer, notamment aux articles 232 et 248 et 263 à 284-1 susvisés du code de procédure civile.=expert devra faire précéder son rapport d=un pré-rapport pour susciter les observations des parties et ainsi assurer le principe de la contradiction.
Il est rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai et selon les modalités rend caduque la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité.
En application des articles 155, 155-1, 796 et 851 du code de procédure civile, le contrôle de l’expertise est assuré par le juge spécialement chargé du contrôle au sein du tribunal judiciaire.
Il se déduit des articles 152, 153, 386, 392 et 797 du même code que la mesure d’instruction suspend l’instance mais pas la péremption, la mesure d’instruction n’exonérant pas les parties de leur obligation de conduire l’instance sous les charges qui leur incombent, et que le juge qui ordonne une mesure d’instruction doit renvoyer l’affaire à une date qu’il précise (cf. 2e Civ., 6 février 1991, pourvoi n° 89 12.326, Bulletin 1991 II N° 45, 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n? 12 26.380).
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer mais de renvoyer l’affaire à une date de mise en état.
Sur les frais de l’incident
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui ne met pas fin à l’instance, et de rejeter par conséquent la demande formée au titre du deuxième de ces textes.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état :
Ordonne une expertise confiée à M. [J] [H] inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Rennes ([Courriel 8] ) ayant pour objet de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— Procéder à l’examen du véhicule VAN HOOL immatriculé [Immatriculation 10],
— Se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tout sachant,
— Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialité différents du sien,
— Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable et figurant au sein des deux PV de contrôle technique (Contrôle technique réalisé par AUTOVISION du 27/06/2021 et par AUTO BILAN FRANCE du 11/08/2021) et s’assurer de leur véracités,
— Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu du véhicule ou quant à la conformité du véhicule à sa destination,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et les évaluer à l’aide de devis,
— Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres et sur leur évaluation,
— De manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités des préjudices subis par les demandeurs,
— Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport,
— Répondre précisément à tout dires des parties en relation avec le litige.
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] devra consigner au moyen d’un chèque Carpa émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’incident ;
Rappelle l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
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