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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/02511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02511 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5YJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X] [W] [A] [K] épouse [J]
née le 13 Juillet 1975 à AMNEVILLE (57360)
41 Grand Rue
57140 NORROY LE VENEUR
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [J]
né le 14 Janvier 1974 à BRIEY (54150)
26 rue Principale
57920 ABONCOURT
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1) (2)
Me Virginie WEBER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [K] épouse [J] et Monsieur [M] [J] se sont mariés le 4 septembre 2004 par devant l’Officier d’état civil de la commune d’AMNEVILLE (57), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage conclu auprès de Maître [V], notaire, le 11 juin 2004, et adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [N] [J] née le 24 mai 2006 à METZ,
— [U] [J] née le 28 août 2010 à METZ.
Par assignation délivrée le 8 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [K] épouse [J] a attrait en divorce Monsieur [M] [J], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [Y] [K] épouse [J] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et joint à cet effet une déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée par l’épouse en date du 4 novembre 2024. Elle sollicite par ailleurs au titre des mesures provisoires de:
— dire et juger que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la demande en divorce,
— fixer la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— dire et juger que les dettes communes tel que le prêt immobilier n° 662840-002-02 souscrit auprès de la BANQUE CIC dont les échéances mensuelles sont de 1 052, 79 euros seront supportées par moitié par chacun des époux,
— attribuer la jouissance du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé FG 343 ZN à Monsieur,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant chez le père,
— allouer à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père,
— dire que les enfants passeront le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h ) chez leur mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez leur père les années paires et inversement les années impaires,
— dire et juger que les frais scolaires et extrascolaires restant à charge après déduction des allocations familiales seront pris en charge par moitié par les deux parents étant précisé que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devra obtenir l’accord de l’autre parent pour pouvoir prétendre à son partage, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures.
Au fond, elle sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et déclarer la mariage dissous,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— juger que Madame conservera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
— fixer la date d’effet du jugement de divorce à la date de la demande,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant chez le père,
— allouer à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père,
— dire que les enfants passeront le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h ) chez leur mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez leur père les années paires et inversement les années impaires,
— dire et juger que les frais scolaires et extrascolaires restant à charge après déduction des allocations familiales seront pris en charge par moitié par les deux parents étant précisé que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devra obtenir l’accord de l’autre parent pour pouvoir prétendre à son partage, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [M] [J] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et joint à cet effet une déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée par l’époux en date du 30 novembre 2024. Il sollicite par ailleurs au titre des mesures provisoires de:
— dire et juger que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la demande en divorce,
— fixer la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— dire et juger que les dettes communes tel que le prêt immobilier n° 662840-002-02 souscrit auprès de la BANQUE CIC dont les échéances mensuelles sont de 1 052, 79 euros seront supportées par moitié par chacun des époux,
— attribuer la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé GL 141 CV à Monsieur,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant chez le père,
— allouer à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père,
— dire que les enfants passeront le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h ) chez leur mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez leur père les années paires et inversement les années impaires,
— dire et juger que les frais scolaires et extrascolaires restant à charge après déduction des allocations familiales seront pris en charge par moitié par les deux parents étant précisé que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devra obtenir l’accord de l’autre parent pour pouvoir prétendre à son partage, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures,
Au fond, il sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et déclarer la mariage dissous,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— juger que Madame conservera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
— fixer la date d’effet du jugement de divorce à la date de la demande,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence de l’enfant chez le père,
— allouer à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dire que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père,
— dire que les enfants passeront le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h ) chez leur mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez leur père les années paires et inversement les années impaires,
— dire et juger que les frais scolaires et extrascolaires restant à charge après déduction des allocations familiales seront pris en charge par moitié par les deux parents étant précisé que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devra obtenir l’accord de l’autre parent pour pouvoir prétendre à son partage, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures,
— débouter Madame de toute demande plus ample ou contraire.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément;
— attribué , durant la procédure, la jouissance du domicile conjugal sis 26 rue principale à ABONCOURT à Monsieur [M] [J] et ce à titre onéreux;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux;
— constaté que la demande relative à la prise en charge du prêt immobilier par moitié entre les parties est devenue sans objet;
— attribué la jouissance du véhicule TOYOTA immatriculé GL 141 CV à Monsieur [M] [J] à charge pour lui de régler les frais afférents;
— constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [U] est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [U] au domicile de Monsieur [M] [J];
— dit que Madame [Y] [K] épouse [J] pourra voir et héberger l’enfant [U] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
— dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père de 10h à 18h;
— dit que les enfants passeront le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez leur mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez leur père les années paires et inversement les années impaires;
— dit que les frais scolaires et extrascolaires restant à charge après déduction des allocations familiales seront pris en charge par moitié par les deux parents étant précisé que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devra obtenir l’accord de l’autre parent pour pouvoir prétendre à son partage, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures;
— ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 22 avril 2025.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par l’épouse le 4 novembre 2024 et par l’époux le 30 novembre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Compte tenu de l’accord de Monsieur, Madame sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 8 octobre 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT MINEUR
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Les enfants sont âgés de 19 et 14 ans. Il ressort des éléments du dossier que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Toutefois, ni les parents, ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant mineur soit fixée au domicile paternel et que soit accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités habituelles.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que les frais scolaires et extrascolaires restant à charge après déduction des allocations familiales soient pris en charge par moitié par les deux parents.
Il apparait que la situation des parties est la suivante:
Concernant la situation de Madame [K] épouse [J]:
Madame est salariée. Elle a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 26 902 euros. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 mentionne un revenu annuel net fiscal de 26 367 euros et son bulletin de paie du mois de novembre 2024 un revenu net fiscal à cette date de 25 297 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 299 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle ne justifie pas de ses charges de logement.
Concernant la situation de Monsieur [J]:
Monsieur est salarié . Il a déclaré son avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 19 736 euros. Son bulletin de paie du mois d’août 2024 mentionne un revenu net mensuel versé à ce mois de 2 960 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il n’a pas de frais de logement.
Compte tenu de ces éléments, l’accord des parties sera entériné, ces dernières précisant que Monsieur va percevoir les allocations familiales du Luxembourg permettant de couvrir les frais relatifs aux enfants.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025,
Vu les déclarations d’acceptation établies par les parties,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [X] [W] [A] [K], née le 13 juillet 1975 à AMNEVILLE (57)
et de
Monsieur [M] [R] [J], né le 14 janvier 1974 à BRIEY (54)
mariés le 4 septembre 2004 à AMNEVILLE (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du jugement de divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux;
AUTORISE Madame [Y] [K] épouse [J] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 8 octobre 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [U] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [U] au domicile de Monsieur [M] [J] ;
DIT que Madame [Y] [K] épouse [J] pourra voir et héberger l’enfant [U] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche 18h,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père de 10h à 18h;
DIT que les enfants passeront le jour du réveillon de Noël ( du 24 décembre 18h au 25 décembre 11h) chez leur mère et le jour de Noël (le 25 décembre de 11h à 18h ) chez leur père les années paires et inversement les années impaires;
à charge pour Madame [Y] [K] épouse [J] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant ) de venir chercher l’enfant et de le reconduire et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine ou dans la journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires restant à charge après déduction des allocations familiales seront pris en charge par moitié par les deux parents étant précisé que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle devra obtenir l’accord de l’autre parent pour pouvoir prétendre à son partage, les comptes étant faits entre les parties chaque fin de mois sur présentation de factures;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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