Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2300027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Forbach |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A conteste l’obligation de payer la somme de 200 euros mise à sa charge par la commune de Forbach.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur du dépôt de déchets.
La requête a été communiquée à la commune de Forbach, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Forbach a émis à l’encontre de Mme A un titre exécutoire portant sur une somme de 200 euros correspondant au remboursement d’enlèvements de déchets sur la voie publique. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce titre.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Mme A n’a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2024 et qui l’invitait à produire le titre exécutoire contesté. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Forbach. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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