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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 5 févr. 2024, n° 19/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Février 2024
RG N° RG 19/01875 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TWWD / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [Y]
C /
[S] [Z] [C] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 7 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21] (ROUMANIE)
domicilié : chez M. [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636
DEFENDEUR :
Madame [S] [Z] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (GABON)
domiciliée : chez Le Cap Centre d’hébergement
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008052 du 03/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR L.R.A.R LE :
Monsieur [M] [Y]
Madame [S] [Z] [C] épouse [Y]
GROSSE LE :
Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
Me Sylvie-anne VIALLON, vestiaire : 186
GROSSE LE :
[13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 Juillet 2019, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 21] (ROUMANIE)
et de
Madame [S] [Z] [C] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (GABON)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [C] de leurs demandes respectives de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [C] et Monsieur [M] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que Madame [S] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
[P], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17] (38), [B], né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 20] (69), [R], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 22] (69). RAPPELLE que Monsieur [M] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande tendant à voir fixer une autorité parentale conjointe,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [C],
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de ses demandes subséquentes,
RESERVE les droits de visite de Monsieur [M] [Y],
FIXE à 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie des trois enfants sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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