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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LEASECOM c/ S.A.R.L. A RAUCH SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00699 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJAP
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEASECOM, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 554 071, dont le siège social est sis Immeuble Le Ponant 19 rue Leblanc – 75015 PARIS
représentée par Me Annie CHILSTEIN-NEUMANN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A RAUCH SARL, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 410 619 092, dont le siège social est sis 56 rue du Moulin à Papier – 57635 BROUVILLER
représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CHILSTEIN-NEUMANN le :
— 1 CCC délivrée par case à Me PAVEAU le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat n° 220L141849 du 30 octobre 2020, la SARL A RAUCH a loué à la société LEASECOM un standard téléphonique, deux postes téléphoniques et leurs accessoires.
La société la société LEASECOM a elle-même acquis ces matériels auprès de la société RGPD RESEAUX TELECOM le 30 octobre 2020 selon facture n° 558 de 8 968,87 €.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 179,00 € à compter du 1er novembre 2020, le dernier loyer étant exigible le 1er octobre 2025.
La société A RAUCH SARL a adhéré au contrat d’assurance groupe multirisques informatiques et bris de machines souscrit par la société LEASECOM.
Les matériels ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 30 octobre 2020.
Selon second contrat n° 220L145042 du 7 décembre 2020, la SARL A RAUCH a loué à la société LEASECOM un standard téléphonique, deux postes téléphoniques et leurs accessoires.
La société la société LEASECOM a elle-même acquis ces matériels auprès de la société RGPD RESEAUX TELECOM le 9 décembre 2020 selon facture n° 651 de 7 822,52 €.
Ledit contrat, d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 150,00 € à compter du 1er janvier 2021, le dernier loyer étant exigible le 1er mars 2026.
La société A RAUCH SARL a adhéré au contrat d’assurance groupe multirisques informatiques et bris de machines souscrit par la société LEASECOM.
Les matériels ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 7 décembre 2020.
La société A RAUCH SARL a cessé de procéder au règlement des loyers à compter de juin 2022 pour les deux contrats.
La SAS LEASECOM ayant réitéré en vain des mises en demeure, elle a engagé la présente procédure afin de constater la résiliation des contrat litigieux et d’obtenir réparation de son préjudice.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à la partie adverse le 19 septembre 2023, la SAS LEASECOM a fait assigner la SARL A RAUCH devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins principalement de constater la résiliation des deux contrats de location du matériel, de demander des indemnités et la restitution des matériels.
Par acte notifié par voie électronique le 16 octobre 2023, la SARL A RAUCH a constitué avocat.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, la SAS LEASECOM demande à la juridiction de céans, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— DEBOUTER la société A RAUCH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONSTATER que la résiliation des contrats de location n° 220L141849 et n° 220L145042 est intervenue de plein droit le 28 mai 2023 en application des stipulations de l’article 8.1 de leurs conditions générales
— CONDAMNER la société A RAUCH SARL à payer à la société LEASECOM la somme totale de 20 268,15 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
• 10 492,51 € au titre du contrat de location n° 220L141849 :
* 2 577,60 € TTC au titre des 12 loyers mensuels TTC des mois de juin 2022 au mois de mai 2023 x 214,80
* 462,79 € au titre des primes d’assurance groupe pour les années 2022 et 2023
* 600 € au titre des frais accessoires, soit 480,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 12 loyers impayés (12 x 40,00 €), conformément à l’échéancier des loyers et 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure
* 5 710,10 € HT soit 6 852,12 € TTC au titre des 29 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (29 X 179,00 € HT = 5.191,00 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (519,10 € HT)
• 9 775,64 € au titre du contrat de location n°220L145042 :
* 2 160,00 € TTC au titre des 12 loyers mensuels TTC des mois de juin 2022 au mois de mai 2023 x 180,00 €
* 403,64 € au titre des primes d’assurance groupe pour les années 2022 et 2023
* 480 € au titre des frais de recouvrement pour les 12 loyers impayés (12 x 40,00 €), conformément à l’échéancier des loyers
* 5 610,00 € HT soit 6 732,00 € TTC au titre des 34 loyers mensuels HT et hors assurance restant à échoir (34 X 150,00 € HT = 5.100,00 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (510,00 € HT)
— CONDAMNER la société A RAUCH SARL à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets des contrats de location résiliés, tels que visés dans les factures n° 558 et n° 651, respectivement émises les 30 octobre et 9 décembre 2020 par la société RGPD RESEAUX TELECOM
— AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
— CONDAMNER la société A RAUCH SARL à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit
Elle expose que :
— La société LEASECOM a mis en demeure la société A RAUCH par courrier recommandé du 16 mai 2023 (réceptionné le 20 mai 2023) de lui régler les sommes dues au titre des deux contrats.
Cette mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit, l’absence de règlements par la société A RAUCH dans un délai de huit jours a entraîné de la résiliation de plein droit des contrats de location conformément aux stipulations de l’article 8.1 de leurs conditions générales.
— La société A RAUCH prétend qu’elle aurait été victime de manœuvres dolosives imputables à une société dénommée DL COMMUNICATION, qui serait selon elle le fournisseur des matériels objets des contrats de location.
Toutefois, la société DL COMMUNICATION est totalement étrangère aux opérations locatives conclues avec la société LEASECOM.
En effet, le fournisseur desdits matériels est la société RGPD RESEAUX TELECOM.
Cette qualité apparaît sur les contrats de location, les factures d’acquisition des matériels ainsi que sur les procès-verbaux de réception, la société RGPD RESEAUX TELECOM y étant clairement désignée comme fournisseur
— A supposer que la société DL COMMUNICATION soit le fournisseur des matériels, ses agissements, fussent-ils dolosifs, sont inopposables à la société LEASECOM dès lors qu’elle n’a pas agi en qualité de mandataire de la société LEASECOM
— La société A RAUCH a librement choisi le fournisseur ainsi que les matériels objets des contrats de location conclus avec la société LEASECOM comme le rappelle l’article 1.1 des conditions générales en ces termes : « Le locataire reconnait avoir choisi librement l’équipement désigné aux conditions particulières ainsi que son fournisseur et avoir déterminé sous sa seule responsabilité avec ce dernier, notamment toutes les spécifications techniques (…)».
— Pour chacune des opérations de location, deux contrats distincts ont été conclus : Un contrat de location entre la société A RAUCH et la société LEASECOM, et un contrat de vente entre le fournisseur du matériel (la société RGPD RESEAUX TELECOM) et la société LEASECOM, la société A RAUCH agissant en qualité de mandataire de cette dernière à l’acte de vente
— La société A RAUCH prétend que le fournisseur des matériels aurait agi en qualité de mandataire de la société LEASECOM, ce qui est juridiquement et factuellement faux
— En tout état de cause, la société A RAUCH est défaillante à prouver l’existence d’un quelconque vice ayant entaché la conclusion des contrats de location, lequel, s’il était avéré, serait au surplus parfaitement inopposable à la société LEASECOM comme émanant d’une société tierce aux contrats de location
Dans ses dernières conclusions du 12 août 2024, la SARL A RAUCH demande à la juridiction de céans, au visa de l’article 1137 du code civil, de :
— CONSTATER que le consentement de la SARL A RAUCH à la signature des contrats de location n° 220L145042 et n° 220L141849 a été vicié par dol
en conséquence,
— PRONONCER la nullité des contrats de location n° 220L145042 et n° 220L141849N
— DEBOUTER la SAS LEASECOM de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— CONDAMNER la SAS LEASECOM à verser à la SARL A RAUCH la somme de 2003 € en restitution des sommes versées
— CONDAMNER la SAS LEASECOM à verser à la SARL A RAUCH la somme 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Elle expose que :
— La SARL A RAUCH a été démarchée en octobre 2020 par une société DL COMMUNICATION dans le but de faire un état des lieux de son installation téléphonique.
Cette société avait alors estimé qu’elle pouvait rationaliser ce coût en résiliant son contrat professionnel ORANGE et en s’adressant à un nouvel opérateur tout en fournissant un matériel nouveau
— C’est ainsi que DL COMMUNICATION soumettait à la signature du gérant de la SARL A RAUCH 2 contrats de location à conclure avec une société LEASECOM dont l’objet portait sur la fourniture de matériel et la mise en place d’un nouvel abonnement téléphonique
— En réalité, le contrat souscrit auprès d’ORANGE n’a jamais été résilié mais les factures étaient réglées directement par LEASECOM qui facturait elle-même à la SARL A RAUCH
— Contactée, la société ORANGE a confirmé à la SARL A RAUCH que son abonnement était toujours en cours et qu’il était donc pris en charge par l’intermédiaire de la société LEASECOM
— La société LEASECOM est manifestement en relation d’affaire avec la société DL COMMUNICATION puisque dans un mail du 30 juillet 2021, le gérant de DL COMMUNICATION rappelle les informations relatives au « dossier téléphonie » et précise « justificatif LEASECOM échéancier »
— La société LEASECOM doit répondre des manœuvres dolosives opérées par ses mandataires
La changement d’opérateur n’est jamais intervenu et la facturation a au contraire augmenté
— La société DL COMMUNICATION a opéré des faux afin de multiplier les commissions auprès de ses mandataires, dont la société LEASECOM
— Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le doyen des juges d’instruction
— Il est constant qu’en qualité d’organisme de financement, la société LEASECOM est tenue à un devoir de vigilance et de mise en garde quant aux conditions dans lesquelles les contrats de financement sont souscrits.
Force est de constater que la société LEASECOM n’a opéré aucune vérification, serait-elle sommaire, sur la situation et le sérieux du fournisseur mandaté pour opérer des démarches commerciales
A l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, les parties ont fait connaître leur accord pour une mise en délibéré de l’affaire sans audience en application des dispositions des articles L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et 828 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à dispositions au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le dol
La SARL A RAUCH fait valoir que la SAS LEASECOM doit répondre des manœuvres dolosives commise par la société DL COMMUNICATION, sa mandataire, ayant eu pour but de lui faire souscrire un contrat désavantageux en lui laissant croire qu’un changement d’opérateur serait opéré.
Elle se fonde sur l’article 1137 du code civil relatif au dol, pour solliciter la nullité des contrats souscrits.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce caractérisant une relation de mandat entre son cocontractant LEASECOM et une société DL COMMUNICATION, alors qu’au contraire l’ensemble des pièces produites par la demandresse établissent une relation contractuelle entre LEASECOM et A RAUCH d’une part, et entre LEASECOM et RGPD RESEAUX TELECOM d’autre part.
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce caractérisant un dol, quel qu’en aurait été l’auteur.
En conséquence, les manœuvres et l’intention dolosives dont se prévaut la SARL A RAUCH ne sont pas démontrées.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en annulation des contrats, ainsi que de sa demande en restitution d’une somme de 2003 € au titre des sommes versées.
Sur la demande de constat de résiliation des contrats par la demanderesse
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code précise que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire »
L’article 1228 indique que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Enfin, l’article 1129 du code civil dispose que La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS LEASECOM demande que soit constatée la résiliation judiciaire des contrats de location financière conclus les 30 octobre et 7 décembre 2020 avec la SARL A RAUCH en raison de l’application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Elle produit les contrats de location litigieux, tous deux signés avec la SARL A RAUCH.
Les contrats désignent le fournisseur des matériels comme étant RGPD RESEAUX TELECOM.
Elle justifie avoir elle-même acquis les matériels loués, en produisant les factures d’achat émises par RGPD RESEAUX TELECOM.
L’article 1.1 et 1.2 des contrats stipule que « le locataire reconnaît avoir choisi librement l’équipement désigné aux conditions particulières ainsi que son fournisseur (….). Le locataire prend livraison de l’équipement à ses frais et risques. Il doit en vérifier la conformité à la commande et marque son acceptation de l’équipement en adressant au bailleur le procès-verbal de réception signé sans réserve ».
En l’espèce, la SARL A RAUCH a signé les procès-verbaux de réception des équipements les 30 octobre 2020 et 7 décembre 2020.
L’article 2 prévoit que la location est conclue « pour une durée intangible qui comprend (….) la durée irrévocable mentionnée aux conditions particulières qui débute à la date d’exigibilité du premier loyer.
En l’espèce, le contrat du 30 octobre 2020 fixe la durée à 60 mensualités et le contrat du 7 décembre 2020 à 63 mensualités.
L’article 8 des contrats stipule que 1. « le contrat de location sera résilié de plein droit huit jours calendaires après l’envoi au locataire par courrier recommandé avec AR d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants (….) notamment en cas de non paiement d’une ou de plusieurs échéances de loyer (….).
3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus ».
L’article 9.2 stipule que ‘….) en cas de résiliation, le locataire est tenu (….) de restituer sous quinzaine au bailleur l’équipement et ses accessoires (….).
L’article 11 des contrats prévoit que « tout retard de paiement produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ».
Il est constant que les contrats ne portent que sur des équipements, et non sur un abonnement auprès de l’opérateur Orange ou auprès de tout autre opérateur.
La demanderesse produit en outre son courrier de mise en demeure du 16 mai 2023 adressé à la SARL A RAUCH, la mettant en demeure de régulariser les impayés constatés depuis le 30 mai 2022 sous peine de résiliation des contrats de plein droit au 24 mai 2023 (AR signé le 20 mai 2023 par la SARL A RAUCH).
Au vu de l’ensemble de ces pièces, la société LEASECOM démontre avoir exécuté son obligation de délivrance des biens objets des contrats de location financière.
Tel n’est pas le cas de la SARL A RAUCH qui a cessé de verser les loyers dus à la SAS LEASECOM.
LEASECOM a respecté les stipulations contractuelles pour procéder à la résiliation des contrats, et il convient de constater que les dits contrats ont été résiliés de plein droit en application de ces clauses.
Sur les effets de la résiliation anticipée du contrat
Il résulte de l’article 8 des conditions générales précité que la résiliation avant avant terme entrainera de plein droit au profit du bailleur la perception « d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus ».
Il sera ainsi fait droit aux entières demandes de la SAS LEASECOM, et la SARL A RAUCH sera condamnée à lui payer la somme de 20 268,15 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application de cet article, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SARL A RAUCH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la SAS LEASECOM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la société A RAUCH de l’ensemble de ses demandes
CONSTATE la résiliation des contrats de location financière n° 220L141849 et n° 220L145042 conclus entre la SAS LEASECOM et la SARL A RAUCH à compter du 28 mai 2023
CONDAMNE la SARL A RAUCH à payer à la SAS LEASECOM la somme de 20 268,15 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 19 septembre 2023
CONDAMNE la société A RAUCH SARL à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets des contrats de location résiliés, tels que visés dans les factures n° 558 et n° 651, respectivement émises les 30 octobre et 9 décembre 2020 par la société RGPD RESEAUX TELECOM
AUTORISE la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNE la SARL A RAUCH aux dépens
CONDAMNE la SARL A RAUCH à payer à la société LEASECOM la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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