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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ], S.A.S. [ 7 ] C/[ 15 ], la société [ 7 ] c/ S.A.S. [ 7 ], La société [ 11 ] ( ci-après dénommée [ 7 ] ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [15]
19/01730 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T4CI
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10] venant aux droits de la société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
la SCP AGUERA AVOCATS – T 8
[15]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[15]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [11] (ci-après dénommée [7]) a fait l’objet d’un contrôle de l'[13] ([14]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 247 930 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 11 octobre 2018.
Par courrier du 14 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 27 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu redressement pour son entier montant.
Le 11 janvier 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 272 360 euros, soit 247 930 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 24430 euros au titre des majorations de retard.
Par virement bancaire effectué le 5 février 2019, la société a procédé au règlement de la somme réclamée au titre des cotisations et contributions sociales, soit 247 930 euros.
Par courrier du 21 février 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF.
La société a saisi pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 14 mai 2019, reçue par le greffe du tribunal le 15 mai 2019.
Par décision du 17 juillet 2020, émise le 29 juillet 2020, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu l’intégralité du redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] venant aux droits de la société [7] demande au tribunal de :
déclarer l’intervenante recevable en son intervention volontaire principale ; annuler la lettre d’observations adressée par l'[15] à la société [7] le 11 octobre 2018 ; annuler la mise en demeure adressée par l'[15] à la société [7] le 11 janvier 2019 ;annuler la décision de rejet de la [4] en date du 29 juillet 2020 ; condamner l'[15] à rembourser à la société [6] venant aux droits de la société [7] la somme de 247 930 euros dont elle s’est acquittée le 4 février 2019 au titre de la mise en demeure, et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner l'[15] à rembourser à la société [6] venant aux droits de la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande au tribunal de :
déclare nulle la requête de la société [7] ; déclarer irrecevable toute intervention volontaire de la société [6] venant aux droits de la société [8] application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur l’irrégularité de fond affectant la requête de la société [7]
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».Aux termes de l’article 121 du même code : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
De plus, selon les dispositions de l’article L. 236-3, I, du code de commerce, « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».
Il résulte de ces dispositions que la fusion-absorption entraîne la dissolution de la société absorbée et par là même la disparition de sa personnalité morale. En conséquence, les actes de procédure faits au nom et pour le compte de la société absorbée, qui n’a plus d’existence légale, sont nuls.
Il est constant, en outre, que cette nullité pour défaut de capacité tirée de l’absence de personnalité morale de la société absorbée n’est pas susceptible de régularisation par l’intervention volontaire postérieure de la société absorbante venant à ses droits.
Au cas d’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la requête du 14 mai 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 15 mai 2019, a été émise par la SASU [7], immatriculée au RCS sous le numéro unique d’identification [N° SIREN/SIRET 2].
Or, il n’est nullement discuté par les parties que la SASU [7] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SASU [10] en date du 30 avril 2019 (date de réalisation de la fusion), et d’une dissolution anticipée à cette même date.
Il s’ensuit que la société [7] n’avait plus de personnalité morale ni d’existence juridique à la date de la saisine de la présente juridiction.
Contrairement aux affirmations de la société [10] et comme rappelé supra, la nullité pour défaut de capacité tirée de l’absence de personnalité morale de la société [7] n’est pas susceptible de régularisation par l’intervention volontaire postérieure de la société [9] venant à ses droits.
En conséquence des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la requête déposée par la société [7] se trouve ainsi affectée d’un vice de fond et doit être déclarée nulle.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [10].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare nulle pour vice de fond la requête de la société [7] déposée le 14 mai 2019 et réceptionnée par le greffe du tribunal le 15 mai 2019 ;
Rejette la demande formée par la société [10] venant aux droits de la société [7] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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