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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3AM
— ------------
Objet du recours :
Conteste décision [7] du 16.04.2025 sur date de consolidation (AT du 23.03.2010).
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 10 Septembre 2025
Affaire :
[V] [B]
contre
[9]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00281
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [B]
né le 24 Août 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté par Maître Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, substitué par Maître Charlène LEFEVRE, avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [N]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [L] [J], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [K] [Z], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2010, Monsieur [V] [B] a été victime d’un traumatisme de la main gauche qui a été pris en charge comme accident du travail par la [6] ([8]).
Monsieur [V] [B] a été déclaré guéri au 19 juin 2012 par le médecin conseil de la caisse.
Par la suite, Monsieur [V] [B] a déclaré à la caisse diverses rechutes qui ont fait l’objet de prise en charge.
Le 28 juin 2022, Monsieur [V] [B] a déclaré une nouvelle rechute constituée d’une douleur main gauche.
Par lettre du 5 août 2022, la caisse a notifié la prise en charge de cette rechute.
Par lettre du 9 décembre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [V] [B] l’avis du médecin conseil fixant la date de consolidation au 8 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, le requérant a contesté la date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Dans sa séance du 15 avril 2025, la [7] a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation de la date de consolidation de la rechute déclarée le 28 juin 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [V] [B] a comparu en personne, assisté de son conseil et a soutenu les termes de sa requête. Au visa des articles R.142-1-A, et R.142-16 et suivants, il demande au tribunal de :
— Ordonner une mesure d’instruction,
— Dire et juger que son état n’est pas consolidé au 8 janvier 2025,
— Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 avril 2025,
— Constater que la [8] était mal fondée à lui notifier une décision de rejet.
Il soutient qu’il souffre d’une épicondylite en lien avec l’accident de travail initial, que celle-ci n’est toujours pas consolidée et qu’elle n’a pas été prise en compte par le médecin conseil de la caisse lorsqu’il a fixé la date de consolidation.
La [8], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées au greffe le 2 septembre 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.442-2, R.433-17, L.315-1 et suivants et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater que le date de consolidation a été correctement fixée par la caisse,
— Confirmer la décision de la [7],
— Débouter Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner aux dépens.
La caisse indique que le requérant n’a pas fait état de l’épicondylite dans sa déclaration de rechute de sorte qu’elle ne peut pas être prise en compte. Elle ajoute que l’accident du travail initial concerne la main gauche et non le coude gauche, et que le lien entre l’épicondylite avec l’accident de travail initial n’est pas établi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [T], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [T], qui a procédé à l’examen médical du requérant et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur la date de consolidation
Conformément aux dispositions de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ".
La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève :
« Examen.
Douleur
Discussion.
La situation est parfaitement résumée par la [7].
Accident du travail le 23 mars 2010 : traumatisme de la main gauche. Pas d’atteinte du coude.
Diagnostic d’une épicondylite gauche le 02 août 2022 par radio-échographie, 12 ans plus tard, sans qu’elle n’ait été évoquée précédemment. Il, s’agit d’une pathologie indépendante qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle et certainement pas d’une rechute d’un accident du travail antérieur.
A noter le certificat du chirurgien, le Docteur [D], le 02 janvier 2025 : il considère que la pathologie n’est pas consolidée mais n’écrit pas que cette pathologie est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 23 mars 2020.
Conclusion.
L’épicondylite gauche n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 23 mars 2010 ".
Vu ce qui précède, ainsi que les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal retient l’analyse de l’expert selon laquelle le lien entre l’accident de travail initial affectant la main gauche du requérant, et l’épicondylite opérée en décembre 2024 et affectant le coude gauche du requérant, n’est pas établi, en tenant compte notamment de la longue période de temps séparant les deux évènements (plus de 10 ans).
En conséquence, les demandes du requérant seront rejetées et la date de consolidation sera fixée au 8 janvier 2025.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE la date de consolidation de la rechute déclarée par Monsieur [V] [B] le 28 juin 2022 au 8 janvier 2025,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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