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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/08387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08387 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08387 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LW
Minute n°
N° BDF : 000325009874
Gestionnaire : [I] LE ROY
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL [Localité 4]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
[1]
sis chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
[3],
sis chez [Localité 7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [4]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
IN’LI [Localité 4] EST
sis A l’attention de Mme [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
[5]
sis chez [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [E] [A], Auditeur de justice
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026, délibéré prorogé ensuite au 3 mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [M] a saisi le 5 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Ladite commission a déclaré la demande recevable en date du 27 mai 2025.
Par une décision en date du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 220,90 euros.
Monsieur [K] [M] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
À ladite audience, Monsieur [K] [M], comparant, a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité une baisse de sa mensualité à 200 euros. Il a expliqué que son RSA varie et qu’il s’élève actuellement à 95 euros par mois, que son enfant rencontre des difficultés d’intégration scolaire liées à une hypersensibilité nécessitant un suivi spécifique, qu’il prend en charge des frais de cantine et verse une pension alimentaire ; il précise également que on son épouse de nationalité marocaine sera à charge à compter de janvier 2026
France Travail a usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre enregistrée au greffe le 7 octobre 2025 en justifiant avoir adressé ces derniers également au débiteur par LRAR. Elle a jint un décompte et indiqué que le montant de la créance restant due s’élève à 2 711,96 euros, considérant que celle-ci est exclue de la procédure pour résulter des fausses déclarations faites à Monsieur [K] [M].
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, puis prorogée au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 11 septembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 30 août 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, [7] a précisé que créance restante due s’élève à 2 711,96 euros. Le créancier a indiqué que cette dette devrait être exclue de la procédure.
Or, il s’avère que la commission de surendettement a déjà exclu cette créance de la procédure, et ce pour le montant de 2 711,96 euros.
Au final, l’endettement de Monsieur [K] [M] s’élève bien à la somme de 29 487,06 euros, telle que fixée par la commission.
Sur la situation du débiteur et les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures dé nies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Monsieur [K] [M] est âgé de 30 ans, et occupe en CDI depuis mars 2023 un emploi de conseiller en économie sociale et familiale.
La commission a retenu un salaire de l’ordre de l’ordre de 1 736 euros et une prime d’activité de 125 euros, soit au total un revenu de 1 861 euros.
Les charges quant à elles s’élèvent à un montant de 1 640,10 euros dont :
*divers : 100 euros
*forfait chauffage : 123 euros
*forfait de base : 632 euros
*forfaits enfant : 92,10 euros
*forfait habitation : 121 euros
*logement : 572 euros
Ces sommes sont calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
À l’audience, le débiteur a actualisé sa situation.
Il résulte des bulletins de paie produits qu’il a perçu de septembre à octobre 2025 un revenu moyen de 1 795,29 euros.
Concernant la prime d’activité, s’il évalue cette dernière à 95 euros par mois, il y a lieu de relever qu’il n’a versé au débat aucune pièce permettant de corroborer ce montant ; tenant néanmoins compte de la variabilité d’une telle prime, ses revenus actualisés sont dès lors de l’ordre de 1 890 euros.
S’il produit une attestation sur l’honneur émanant de Madame [F] [W], laquelle indique percevoir à l’amiable une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de leur fils [L], il convient néanmoins de relever que la commission de surendettement a déjà tenu compte d’un montant de 100 euros au titre du forfait divers au regard des déclarations du débiteur lors du dépôt du dossier.
Monsieur [K] [M] argue par ailleurs d’une pension aimantaire de 150 euros, de frais de cantine, de frais supplémentaires s’agissant du suivi spécifique dont doit bénéficier son fils et de la venue en France de son épouse de nationalité marocaine. Outre ses allégations, force est de constater que le débiteur ne produit aucun élément davantage probant aux fins d’actualiser ses charges.
En considération de ces éléments, Madame [K] [M] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 250 euros pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Monsieur [K] [M] a enfin indiqué à l’audience pouvoir s’acquitter d’une mensualité de remboursement de 200 euros.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Monsieur [K] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 août 2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [K] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 19 août 2025 ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [K] [M] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 août 2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Monsieur [K] [M] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [K] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 mars 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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