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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 14 nov. 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 73/2024
DOSSIER : N° RG 23/00039 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3XP
AFFAIRE : S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] / [P] [H] [D], es qualité de caution de la SCI MATHILDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 14 NOVEMBRE 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, susbtitué par Maître Anne-Charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H] [D], es qualité de caution de la SCI MATHILDE
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution de ce siège a :
au vu du commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré le 11 octobre 2021 à M. [P] [D], pris en sa qualité de caution solidaire de la S.C.I. MATHILDE, lequel a été publié au SPF de [Localité 7] 1 le 15 novembre 2021 volume 6204P02 2021 S n° 52, pour avoir paiement d’une somme totale de 119.788,51 €, dont 119.170,41 € en principal selon décompte arrêté au 16 avril 2021 avant d’être dénoncé au débiteur saisi le 12 octobre 2021, un nouveau décompte de créance arrêté au 14 janvier 2022 ayant ensuite été produit par le créancier poursuivant pour un montant net, après remboursements partiels, de 25.721,73 €, ledit commandement étant resté infructueux,
constaté que la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agissait en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil,
constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil,
dit que la créance du créancier poursuivant s’élève à 25.721,73 € en principal, selon décompte actualisé au 9 janvier 2024,
ordonné la vente forcée de l’immeuble sis à :
— [Adresse 5],
cadastré :
section : AD, n° [Cadastre 2], pour une contenance de 3 a 90 ca,
section : AD, n° [Cadastre 3], pour une contenance de 1 a 78 ca,
section : AD, n° [Cadastre 4], pour une contenance de 3 a 60 ca,
ledit immeuble faisant l’objet d’une indivision simple avec Mme [V] [R] épouse [D] ;
fixé la date de l’audience de vente forcée au 12 septembre 2024 à 11 h sur une mise à prix de 30.000 € (trente mille euros) conformément au cahier des conditions de vente et autorisé la visite de l’immeuble par l’intermédiaire de la SELARL B 2 H, huissiers de justice associés à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer la ou les visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
autorisé le créancier poursuivant à ajouter aux mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 311-35 par une insertion sur le site internet de la VOIX DES MEDIAS,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Lors de l’audience de vente du 12 septembre 2024, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a déposé des conclusions de désistement d’instance sans requérir la vente en demandant au juge de l’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et en condamnant M. [D] aux entiers frais et dépens.
Elle déclare qu’un accord a été trouvé avec le débiteur saisi.
M. [P] [D], caution de la SCI MATHILDE, débiteur saisi, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Cette affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, ce jugement étant réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
Aux termes de l’article 395 du même code :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Aux termes de son article 398 :
« Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. ».
Et aux termes de son article 399 :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Il n’est pas contesté que la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], créancier poursuivant, déclare, par conclusions déposées à l’audience de vente forcée du 12 septembre 2024, ne pas requérir la vente et se désister de l’instance qu’elle a menée à l’encontre de M. [P] [D], caution de la SCI MATHILDE, débiteur saisi.
Au vu des textes précités extraits du code de procédure civile et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur, débiteur saisi, au moment où le demandeur se désiste, il convient de constater le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant et de le déclarer parfait.
Sur la caducité du commandement de payer :
Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution :
« Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. ».
Au vu du texte précité, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie susmentionné en date du 11 octobre 2021 ;
Il s’ensuit qu’il y a aussi lieu de rappeler que le créancier poursuivant conserve dès lors à sa charge l’ensemble des frais de saisie ici engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance exprimé par la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], créancier poursuivant de M. [P] [D], débiteur saisi, pris en sa qualité de caution solidaire de la S.C.I. MATHILDE ;
LE DÉCLARE parfait ;
VU l’absence d’enchères lors de l’audience de vente sur adjudication du 12 septembre 2024 ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie qui a été délivré le 11 octobre 2021 à M. [P] [D], pris en sa qualité de caution solidaire de la S.C.I. MATHILDE, lequel a été publié au SPF de [Localité 7] 1 le 15 novembre 2021 volume 6204P02 2021 S n° 52, pour avoir paiement d’une somme totale de 119.788,51 €, dont 119.170,41 € en principal selon décompte arrêté au 16 avril 2021 avant d’être dénoncé au débiteur saisi le 12 octobre 2021, un nouveau décompte de créance arrêté au 14 janvier 2022 ayant ensuite été produit par le créancier poursuivant pour un montant net, après remboursements partiels, de 25.721,73 €, ledit commandement étant resté infructueux ;
RAPPELLE que le créancier poursuivant conserve à sa charge les frais de l’instance éteinte par son désistement d’instance ainsi que l’ensemble des frais de saisie immobilière ici engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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