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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 27 janv. 2026, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6W3
N° MINUTE : 26/00049
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Annaic LAVOLE avocate au barreau de Rennes, subsitutée par Maître Chloé TALLEC avocate au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
[Adresse 13]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [E] [C], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [H] [X], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S], atteint depuis mai 2015 d’une maladie neurodégénérative de type dégénérescence lobaire fronto-temporale, a déposé un formulaire le 22 février 2023 auprès de la [8] [Localité 10] (la [11]) afin d’obtenir l’octroi d’une prestation de compensation du handicap (une PCH), d’une carte mobilité inclusion (une CMI) mention invalidité, accompagnement ou priorité, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement et une orientation vers un établissement ou un service médico-social pour adulte.
Le 19 mars 2024, la [7] (la [5]) a rejeté les quatre demandes formulées par Monsieur [M] [S].
Par un courrier daté du 15 mai 2024, Monsieur [M] [S] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [6] concernant le rejet de la PCH.
Le 23 juillet 2024, la [5] a fait évoluer sa décision initiale et a attribué la PCH à Monsieur [M] [S] pour un montant de 118,80 euros par mois, correspondant à 25 heures et 20 minutes de temps d’aide humaine, soit 53 minutes par jour, et ce avec une période de validité s’étendant du 1er février 2023 au 31 janvier 2028.
Après avoir à tort à nouveau saisi la [5], Monsieur [M] [S] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024 et réceptionné au greffe le 16 octobre 2024, afin de contester les nombres d’heures accordés au titre de la PCH.
Initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2025, où les deux parties ont comparu représentées.
Ainsi, et suivant des conclusions remises à l’audience, Monsieur [M] [S] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevables et bien fondés les recours de Monsieur [M] [S] portant sur sa demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
À titre principal :
Confirmer que Monsieur [M] [S] remplissait les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap à la date de la demande ;
Juger que le besoin de Monsieur [M] [S] au titre des heures attribuées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » s’élève à 3 heures par jour ;
À titre subsidiaire :
Avant dire droit, ordonner une expertise ou une consultation médicale pour que les besoins de Monsieur [M] [S] en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la prestation de compensation du handicap aide familiale soient déterminées ;
Juger que le coût de la consultation médicale sera mis à la charge de la [11] ;
En tout état de cause :
Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la [11] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [Adresse 9] Mayenne (la [12]) quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Confirmer la décision de la [5] du 27 juillet 2024 relative à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
À titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [M] [S] de sa demande de condamnation de la [12] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la prestation de compensation du handicap
Selon les dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, " toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 14]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ".
L’article L. 245-3 du même code dispose quant à lui que la prestation de compensation précitée peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, l’élément de prestation susmentionné, soit celui affecté à des charges liées à un besoin d’aides humaines, " est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ".
Enfin, l’article D. 245-4 du même code dispose qu'« a le droit, ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Il ressort de l’annexe 2-5, dans sa version en vigueur au moment du présent litige et en son chapitre 2, que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
— Les actes essentiels de l’existence ;
— La surveillance régulière ;
— Le soutien à l’autonomie ;
— Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ;
— L’exercice de la parentalité.
Cette même annexe, en sa section 1 du chapitre 2, définie les actes essentiels de l’existence tel que suit :
— L’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation et élimination) ;
— Les déplacements (au sein et en dehors du logement) ;
— La maîtrise de son comportement (stress, émotions, pulsions, maîtrise des relations avec autrui) ;
— La réalisation des tâches multiples (réalisation d’action simples ou complexes et coordonnées, notamment gérer son temps, résoudre des problèmes, organiser des rendez-vous médicaux) ;
— La participation à la vie sociale (communication nécessaire pour accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, prendre part aux tâches ménagères).
La notion de surveillance régulière quant à elle, selon la section 2 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, s’entend au sens de " veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
— soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
— soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels ".
Enfin, la notion de soutien à l’autonomie est caractérisée par la section 3 chapitre 2 du même annexe 2-5 comme " l’accompagnement d’une personne dans l’exercice de l’autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.
Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de soutien à l’autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques.
Le besoin de soutien à l’autonomie s’apprécie au regard de l’hypersensibilité à l’anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations :
— pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s’adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ;
— pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s’adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ;
— évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaître ses limites, afin notamment d’être capable d’identifier ses besoins d’aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé ;
— pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales ".
Les deux dernières notions, soit celles des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ainsi que l’exercice de la parentalité n’ont pas lieu d’être développée en ce qu’elles sont sans lien avec le cas présent.
L’annexe 2-5 attribue des temps plafonds aux trois notions d’actes essentiels de l’existence, de la surveillance régulière et du soutien à l’autonomie de la manière suivante :
Les actes essentiels
Entretien personnel
4h45
Toilette
70 minutes / jour
Habillage
40 minutes / jour
Alimentation
1h45 / jour
Élimination
50 minutes / jour
Déplacement
0h40
Dans le logement
35 minutes / jour
Démarches liées au handicap
30 heures / an
5 minutes / jour
Participation à la vie sociale
30 heures / mois
La surveillance
Cas 1° : les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable et ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
3 heures / jour
Cas 2° : une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne
24 heures / jour
Le soutien à l’autonomie
Pour les personnes présentant des altérations mentales, cognitives ou psychiques
3 heures / jour
Et suivant les articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
***
En l’espèce, Monsieur [M] [S] sollicite l’aménagement de la plage horaire correspondant au temps d’aide humaine qui lui est nécessaire par jour. En effet, Monsieur [M] [S] estime qu’en raison de sa pathologie neurodégénérative, la présence et les actions de son épouse lui sont primordiales au-delà des 53 minutes par jour accordées par la [12].
Monsieur [M] [S] précise qu’outre les nombreuses séances auprès de praticiens médicaux auxquelles il ne saurait se rendre sans l’aide et l’accompagnement de son épouse, cette dernière doit systématiquement et quotidiennement l’assister, le stimuler et le surveiller dans les tâches qui composent une journée ainsi que pour compenser ses pertes de mémoire.
De surcroît, Monsieur [M] [S] ajoute que, souffrant de troubles psycho-traumatiques empirés par sa pathologie, qu’il qualifie lui-même de phobie sociale, il ne se sent pas capable de nombreuses activités hors de la présence de son épouse, qu’il s’agisse de l’organisation d’un rendez-vous médical ou bien encore d’une quelconque interaction sociale.
La [12] rappelle quant à elle que son équipe pluridisciplinaire a pu constater que Monsieur [M] [S] participe activement à certaines tâches domestiques, en dépit de sa pathologie et de son handicap, et qu’une telle participation témoigne d’une autonomie certes partielle, mais réelle, dans les actes de sa vie quotidienne.
Par ailleurs, la [12] considère que les crises décrites par Monsieur [M] [S], si elles peuvent effectivement majorer temporairement les retentissements du handicap, ne constituent cependant pas une situation nécessitant un besoin de présence constante comme a pu l’exprimer l’aidante, soit l’épouse de Monsieur [M] [S]. La [12] relève que de telles crises sont rares, la dernière ayant eu lieu en octobre 2023.
Enfin, la [12] souhaite rappeler que le présent litige doit s’apprécier au jour de la demande, soit le 22 février 2023, et que s’il n’est pas contesté que la pathologie de Monsieur [M] [S] peut évoluer défavorablement, il lui est possible de demander une réévaluation des conditions de sa PCH ultérieurement.
Il convient tout d’abord d’apprécier l’évaluation des retentissements tels que constatés par le docteur [I] [N], lequel a établi le certificat médical enjoint à la demande de Monsieur [W] [S] et daté du 3 janvier 2023 (pièce n° 4 de la [12]).
Au travers de son certificat médical, le docteur [N] précise que la pathologie présentée par Monsieur [W] [S] entraine une incapacité fluctuante.
Concernant les déplacements, le certificat fait état d’un périmètre de marche estimé à 2 kilomètres, d’un ralentissement moteur, du besoin de pauses et du besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il y est en outre précisé que si Monsieur [W] [S] possède un permis de conduire probatoire, il ne conduit quasiment plus.
Ce même certificat, prenant la forme d’un formulaire adapté aux demandes soumises à une [12], décrit de manière exhaustive les retentissements fonctionnels et relationnels du handicap de l’intéressé. Les différentes tâches s’y voient accordé une lettre soit : « A » pour une activité réalisée sans difficulté et sans aucune aide ; « B » pour une activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine ; « C » pour une activité réalisée avec une aide humaine directe ou grâce à une stimulation ; « D » pour une activité irréalisable.
La mobilité, la manipulation et la capacité motrice sont cotées en A, à l’exception des déplacements extérieurs qui sont cotés en B.
La communication est exclusivement cotée en B bien qu’il soit précisé qu’il est nécessaire à Monsieur [M] [S] d’avoir recours à une aide humaine en la matière.
Pour ce qui est de la cognition et des capacités cognitives, l’orientation dans le temps est cotée en B, l’orientation dans l’espace en C, la gestion de la sécurité personnelle en D et la maîtrise du comportement en C. De plus, le docteur [N] précise que le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale est réel.
L’entretien personnel est totalement coté en A.
En ce qui concerne la vie quotidienne et domestique, la capacité à prendre son traitement médical, à préparer un repas et à assurer les tâches ménagères sont cotées en B, gérer son suivi de soins et faire les courses sont cotés en C et la capacité à faire des démarches administratives et à gérer son budget sont cotées en D.
Enfin, le docteur [N] ajoute que Monsieur [M] [S] parvient à maintenir une vie familiale mais qu’un retentissement psycho-socio-affectif est caractérisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si les retentissements du handicap de Monsieur [M] [S] sur sa mobilité et son entretien personnel sont tempérés, ceux sur sa communication, ses capacités cognitives et sa vie quotidienne, domestique et sociale sont conséquents.
De plus, la cotation des retentissements sur la communication retenue interroge, celle-ci étant qualifiée de B en dépit du fait qu’il soit explicitement stipulé que Monsieur [M] [S] ait besoin d’une aide humaine en la matière, ce qui aurait dû faire basculer la cotation de B en C.
En outre, Monsieur [M] [S] rapporte la preuve de la multitude de ses rendez-vous médicaux, de ses séances thérapeutiques et de ses séances de rééducation au cours des années 2023 et 2024, rendez-vous auxquels il ne peut se rendre seul compte tenu des éléments de déplacement retenus par son médecin traitant au sein du certificat médical susmentionné (pièces n° 9, 12 et 15 de Monsieur [S]).
Le courrier du docteur [G] [D], neurologue, daté du 29 juin 2023 et transmis à la [5] lors du recours administratif préalable obligatoire, vient quant à lui corroborer le caractère fluctuant de l’incapacité constatée par le docteur [N] et mettre en exergue les conséquences mnésiques de la pathologie de l’intéressé sur son quotidien en ce qu’il énonce « ralentissement moteur et cognitif décrit par l’épouse (besoin de deux heures le matin, beaucoup d’oubli). Retentissement sur l’autonomie et les activités : oubli. Relative autonomie » (pièce n° 10 de Monsieur [S]).
L’occurrence de ces oublis, bien que sporadique, est inéluctablement constitutive d’une source d’augmentation du temps d’aide humaine nécessaire au quotidien de Monsieur [M] [S] en comparaison des retentissements reconnus.
Il découle également des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [S] a recours à une admission au sein d’un établissement de repos spécialisé lorsque son épouse s’absente pour une longue durée, notamment entre septembre et octobre 2023 et entre novembre et décembre 2024.
Une telle pratique confirme l’importance de l’accompagnement de l’épouse en ce que cet isolement et cette distanciation avec elle sont source de crises comme l’en atteste le courrier du docteur [D] en date du 30 janvier 2024, faisant ainsi référence au séjour de 2023 et à la dernière crise mentionnée par la [12] dans ses écritures (pièces n° 17, 18 et 19 de Monsieur [S]).
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et des temps plafonds prévus par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne les actes essentiels, la surveillance et le soutien à l’autonomie, s’il est admis que la situation de Monsieur [M] [S], de par le caractère fluctuant de son handicap, ne saurait lui permettre de tendre vers ces dits plafonds, force est de constater que l’estimation du temps d’aide humaine quotidienne attribuable à son épouse réalisée par la [12] est néanmoins objectivement en deçà de la réalité du temps passé par cette dernière dans l’accompagnement de l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des heures journalières octroyées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à Monsieur [M] [S] à hauteur de 3 heures par jour pour la période antérieurement déterminée du 1er février 2023 au 31 janvier 2028.
Les éléments versés aux débats et présentement appréciés ayant suffit à réévaluer le montant des heures journalières adapté, la pertinence d’une expertise médicale judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par les parties s’en retrouve anéantie.
Sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, la [12] est tenue aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Monsieur [M] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il est donc débouté de celle-ci.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de la présente affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant des heures journalières octroyées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à Monsieur [M] [S] à hauteur de 3 heures par jour pour la période préalablement établie du 1er février 2023 au 31 janvier 2028 ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à ordonner avant dire droit la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et la nomination d’un expert en ce sens ;
CONDAMNE la [Adresse 9] [Localité 10] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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