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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 17/05718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03153 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 17/05718 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VI4T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] a été victime le 21 avril 2015 d’un accident du travail reconnu par la [5] (dite [7]) des Bouches-du-Rhône qui a procédé à ce titre au service des indemnités journalières afférentes aux périodes d’arrêt de travail.
Par décision du 13 septembre 2016, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 septembre 2016. Mme [F] [X] a contesté la position adoptée par la caisse et sollicité la mise en œuvre de l’expertise technique prévue par les dispositions de l’article L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Par notification du 13 décembre 2016 à l’égard de Mme [F] [X], la [7] se fondant sur les conclusions motivées rendues le 6 décembre 2016 par le docteur [J], a maintenu la date de consolidation initialement fixée.
Mme [F] [X], ayant subi une intervention chirurgicale le 26 août 2016, a considéré que son état ne pouvait pas être consolidé et a adressé un arrêt de travail de prolongation pour prise en charge au titre de la maladie.
La caisse lui a notifié le 28 décembre 2016 une décision de fin de versement des indemnités journalières avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2016, sur avis du docteur [H], médecin conseil, estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. La caisse a invité l’assurée à contester cette décision en demandant une expertise médicale technique au service médical de l’organisme.
A la demande du docteur [S], le docteur [N] a procédé à l’examen clinique de Mme [F] [X] et a rendu le 21 mars 2017 des conclusions motivées d’expertise technique suivant l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, en répondant par la négative à la question posée : « dire si ou non il existait, à la date du 01/10/2016 une affection différente de celle prise en charge en accident du travail du 21/04/2015 consolidé le 30/09/2016 ?»
Par décision du 2 juin 2017, la caisse a confirmé la position adoptée le 28 décembre 2016.
Par courrier du 12 juin 2017, Mme [F] [X] a saisi la commission de recours amiable pour demander le réexamen de sa situation en faisant état de contradictions des avis et expertises médicales des deux médecins désignés sur expertise technique, ainsi que d’une absence de notification d’une quelconque décision de la [7] sur son arrêt de travail postérieur au 30 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 septembre 2017 et reçue par le greffe le 18 septembre 2017, Mme [F] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, indiquant contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9], saisie le 12 juin 2017 d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 2 juin 2017 par la caisse confirmant la fixation de la consolidation de son état, consécutivement à son accident du travail du 21 avril 2015, à la date du 30 septembre 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/05732.
Par décision du 17 octobre 2017, ladite commission a rejeté son recours et maintenu la date de consolidation initialement fixée.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 15 novembre 2017, Mme [F] [X], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, pour contester la décision explicite de rejet finalement rendue le 17 octobre 2017 par la commission de recours amiable relativement à la contestation de sa date de consolidation. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/07006.
Parallèlement à ce litige, la [7] a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2016 à Mme [F] [X] un indu pour un montant de 1.361,20 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 1er octobre 2016 au 21 décembre 2016 au motif que le service médical a considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er octobre 2016.
Par courrier du 21 janvier 2017, reçu le 14 février 2017, l’assurée a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu.
Par décision du 4 juillet 2017, notifiée le 5 juillet 2017 à l’intéressée, la commission a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 12 septembre 2017, Mme [F] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, pour contester cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/05718.
Les instances n° RG 17/05732 et n° RG 17/07006 ont fait l’objet le 21 février 2018 d’une jonction par voie de mention au dossier sous le n° RG 17/07006.
Les deux affaires n° RG 17/05718 et n° RG 17/07006 ont fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, et ce en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Appelées conjointement à l’audience du 3 décembre 2019, elles ont fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de la [9] pour réplique notamment sur la jonction des deux instances oralement sollicitée par le conseil de Mme [F] [X], qui fonde cette demande sur le fait que le sort de l’indu, dans le contexte particulier des deux litiges, dépend de celui réservé à la date de consolidation de l’accident de travail du 21 avril 2015.
Les deux affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du 7 février 2020.
Par jugement du 19 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment avant dire droit, ordonné une expertise médicale dans les formes prévues par les articles L 141-2 et R 142-17-1 II confiée au docteur [D] avec pour mission notamment de dire si l’état de santé de Mme [F] [X], victime d’un accident du travail le 21 avril 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 30 septembre 2016 et dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Mme [F] [X] consécutivement à l’accident du travail du 21 avril 2015 pouvait être considéré comme consolidé.
Le 28 septembre 2020, le Dr [D] a déposé son rapport d’expertise confirmant la consolidation de l’état de santé de Mme [F] [X] au 30 septembre 2016.
Par arrêt du 25 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 mai 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 21 avril 2022, la [9] a formé un pourvoi en cassation.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la [9] au motif que cette dernière n’était pas fondée à se prévaloir de la forclusion du recours formé par la victime à l’encontre de la décision relative à la date de consolidation.
Par courrier du 23 octobre 2023, Mme [F] [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment fixé au 30 septembre 2016 la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Mme [F] [X] le 21 avril 2015, débouté Mme [F] [X] de ses demandes tendant à l’annulation des décisions de la [9] du 13 septembre 2016 et du 13 décembre 2016, et avant dire droit ordonné la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la [9], et commis pour y procéder le Docteur [P] [U] avec pour mission de dire si à la date du 1er octobre 2016, Mme [X] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque ou bien si son arrêt de travail au titre de la maladie était médicalement justifié.
Suivant l’ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2024, le Docteur [W] [Y] a été désigné en lieu et place du Docteur [P] [U] pour l’exécution de la mesure d’expertise.
Le Docteur [W] [Y] a déposé son rapport le 26 décembre 2024 dans lequel il conclut que « la date de consolidation du 30 septembre 2016 est retenue, soit un an et cinq mois après les faits traumatiques du 21 avril 2015 dans le cadre du travail. On peut donc dire qu’à la date du 1er octobre 2016, Mme [F] [X] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque à celle habituelle à son poste de travail ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
En demande, Mme [F] [X], représentée par son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal,
— Dire et juger que la [9] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence ;
— Condamner la [9] à réparer le préjudice cause à Madame [X] en lui versant des dommages-intérêts à hauteur de l’indu réclamé soit 1.361,20 euros ;
— Ordonner la compensation entre l’indu et les dommages et intérêts accordés à Madame [X],
A défaut, à titre subsidiaire :
— Accorder à Mme [X] une remise totale de l’indu ;
En tout état de cause :
— Condamner la [10] au paiement d’un montant de 2.500 euros à l’avocat de Mme [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article 700 (2°) du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ;
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [X] invoque une faute délictuelle de la caisse résultant du versement des indemnités journalières du 1er octobre 2016 au 21 décembre 2016 alors même qu’elle avait décidé de la consolider au 30 septembre 2016. Elle estime qu’il appartenait à la [7] de vérifier ses droits avant de lui verser les indemnités journalières et que cette négligence est constitutive d’une faute qui a occasionné un préjudice moral et matériel.
En défense, la [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :
— Entériner le rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 18 décembre 2024,
— Dire que l’arrêt de travail initial en date du 1er octobre au 21 décembre 2016 n’était pas médicalement justifié,
— Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1.361,20 € au titre des indemnités journalières indument versées du 1er octobre au 21 décembre 2016,
— Débouter Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation,
— Déclarer irrecevable la demande de remise de dette sollicitée par Mme [X],
— Débouter Mme [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que les expertises réalisées ont confirmé les décisions contestées par l’assurée et que la Cour de cassation a relevé un manque de clarté quant aux délais de recours et non quant à la teneur des notifications de la caisse. Elle ajoute que c’est par erreur qu’elle a procédé au paiement d’indemnité journalière du 1er octobre au 31 décembre 2016, ce qui ne relève pas d’une faute ou d’une négligence. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1302-1 et 1302-2 du Code civil aux termes desquels une personne qui, par erreur a acquitté une dette, a le droit à répétition. Elle expose par ailleurs que Madame [X] ne démontre pas de préjudice. Enfin, s’agissant de la demande de remise gracieuse, elle fait valoir que cette demande est irrecevable faute de recours à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande de remise gracieuse.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la [7] au titre de l’indu
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Après avoir fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame [X] au 30 septembre 2016, consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 21 avril 2015, la [7] a considéré que l’état de santé de l’assurée permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 1er octobre 2016 et que, ses arrêts de travail à compter de cette date, étaient donc injustifiées.
L’expertise réalisée par le Docteur [W] [Y] a conclu que, à la date du 1er octobre 2016, Madame [X] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque et celle habituelle à son poste de travail.
Madame [X] ne conteste pas ces conclusions.
Il en résulte que l’indu correspondant aux indemnités journalières versées du 1er octobre 2016 au 21 décembre 2015 est justifié.
Madame [F] [X] sera donc condamnée à verser à la [7] la somme de 1.361,20 € au titre de l’indu d’indemnités journalières.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à madame [X] de démontrer que la [7] a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [7] a versé des indemnités journalières sans s’assurer, au préalable, que l’état de santé de Madame [X] ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
La [7] reconnait avoir commis une erreur en procédant au versement des indemnités journalières.
Si l’erreur de la caisse rend légitime une action en répétition de l’indu, il n’en demeure pas moins que cette erreur n’est pas exclusive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, s’il appartenait à la [7] de s’assurer que Madame [X] remplissait les conditions pour percevoir les indemnités journalières, il ne résulte toutefois d’aucun élément produit par cette dernière que cette faute lui ait causé un préjudice direct.
Il sera en effet relevé que l’assurée confirme avoir eu besoin de ces indemnités pour assumer ses charges. L’absence de versement des indemnités journalières auraient indiscutablement été de nature à placer Madame [X] en difficulté plus importante.
Dans ces conditions, Madame [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, force est de constater que Madame [X] n’a pas saisi l’organisme d’une demande de remise gracieuse.
Il appartient à Madame [X] de former cette demande auprès de l’organisme préalablement à la saisine du tribunal.
Cette demande de remise gracieuse, formée pour la première fois devant le tribunal, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 1er octobre 2016, Mme [X] pouvait exercer une activité professionnelle quelconque,
DÉBOUTE Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] à verser à la [9] la somme de 1.361,20 € au titre de l’indu d’indemnité journalière du 1er octobre 2016 au 21 décembre 2016,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette,
DÉBOUTE la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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