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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 20/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, Société [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01046 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4NE
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MESSAOUD
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de madame [R] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Michel PRADEL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [K], salariée de la société [2] en qualité de personnel soignant, a déclaré avoir été victime le 1er juillet 2019 d’un accident inscrit au registre des accidents du travail bénin.
Un certificat médical initial a été établi le même jour, constatant “lumbago aigu + sciatalgie gauche après mouvement au travail” et prescrivant des soins sans arrêt de travail. Des arrêts de travail ont été prescrits par certificats médicaux de prolongation à compter du 12 juillet 2019 jusqu’au 6 janvier 2020.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 10 juillet 2019 en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : La salariée déclare qu’elle se baissait.
Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle aurait mal au côté gauche du dos. Les faits ont été inscrits au registre des soins bénins le 01/07/2019 conformément à la réglementation en vigueur ; la présente déclaration d’accident du travail est formalisée à la demande de la salariée le 10/07/2019.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Siège des lésions : Dos – Côté gauche.
Nature des lésions : Douleur.”
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves, contestant la matérialité de l’accident en l’absence de témoin et évoquant l’existence d’un état pathologique antérieur.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle par courrier du 7 octobre 2019.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 12 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [2] renonce à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Elle demande que les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que la variété des diagnostics constitue une difficulté d’ordre médical qui nécessite la mise en oeuvre d’une expertise ;
— que la caisse ne justifie pas avoir interrogé son médecin conseil sur l’imputabilité à l’accident déclaré de nouvelles lésions qui ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un état antérieur en présence d’une hernie discale et que selon l’avis de son médecin conseil, le Docteur [H], la prise en charge des soins et arrêts au titre de l’accident est justifiée jusqu’au 6 août 2019, date à partir de laquelle l’état antérieur évoluait pour son propre compte ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] à la suite de son accident du 1er juillet 2019 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet du recours formé par la société [2] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident et des soins et arrêts prescrits lui soient déclarés opposables.
Elle précise que la hernie discale n’est pas prise en charge au titre de l’accident du travail déclaré et fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation et que la société [2] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de l’écarter.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [K] a bénéficié de prescriptions de soins puis de repos jusqu’au 1er mars 2020, date de consolidation de son état de santé.
Selon certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 au titre de l’accident du travail prescrivant des soins, Madame [K] présentait un “lumbago aigu + sciatalgie gauche après mouvement au travail”.
Dix certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant des arrêts de travail renouvelés à partir du 12 juillet 2019 et la poursuite des soins en faisant état des lésions suivantes :
— lumbago aigu et sciatalgie gauche suite à faux mouvement au travail ;
— lumbago aigu – sciatalgie gauche après faux mouvement au travail ;
— lumbago aigu – hernie discale L4 L5 – sciatalgie gauche aux mouvements – patiente ASH ;
— lombosciatalgie gauche ;
— lumbago aigu – hernie discale L4 L5 – sciatalgie G ;
— lumbago aigu – hernie discale L4 L5 – sciatalgie G contracture musculaire KDE ;
— lumbago aigu – sciatalgie G contracture musculaire KDE ;
— lombalgie et sciatalgie G après faux mouvement au travail – contracture musculaire – KDE en cours ;
— lombalgie et sciatalgie G après faux mouvement au travail – hernie discale L4-L5 – Kde.
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent tous le même siège des lésions.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie de la continuité des soins et symptômes au seul titre du lumbago aigu et de la sciatalgie gauche à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 29 février 2020 et des arrêts de travail en produisant l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période du 12 juillet 2019 au 6 janvier 2020.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident s’applique en tout état de cause jusqu’à la date de consolidation fixée au 1er mars 2020.
L’avis formulé par le médecin conseil de la société [2] repose essentiellement sur l’absence de lien entre l’accident déclaré et la hernie discale mentionnée sur les certificats médicaux à partir du 6 août 2019, qui n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [2] ne justifie dès lors en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 1er juillet 2019 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [K].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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