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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02331 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27IW
AFFAIRE : M. [E] [D] (Me Cyril SALMIERI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2021, M. [E] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [K] le 1er février 2021, fait état d’un torticolis avec contractures paravertébrales dorsales et cervicales, d’une douleur à la palpation de l’épineuse cervicale C5, d’épisodes de paresthésies à type de fourmillements des deux membres supérieurs, et d’une limitation des mouvements d’élévation des membres supérieurs par la douleur.
En phase amiable, une provision de 500 euros a été versée.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [E] [D] et condamné la SA Allianz IARD à lui verser une provision complémentaire de 1 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [S] [U], laquelle a rendu son rapport le 2 septembre 2022.
Par courrier du 20 juillet 2023, la SA Allianz IARD a émis à l’égard de M. [E] [D] une offre d’indemnisation.
En l’absence d’accord sur la juste évaluation de son dommage, M. [E] [D] a, par actes de commissaires de justice des 30 janvier et 15 février 2023, assigné SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— condamner la « compagnie AMF Assurances » à lui payer les sommes de :
* 600 euros pour les frais d’assistance à expertise,
* 1 042 euros pour la gêne temporaire partielle,
* 5 200 euros pour les souffrances endurées,
* 5 400 euros euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que les sommes versées en indemnisation du préjudice subi produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 2 février 2023 (5 mois après l’envoi du rapport du 2 septembre 2022 par l’expert),
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Cyril Salmieri.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire en de notables proportions les prétentions de M. [E] [D] et liquider son préjudice corporel comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire classe 2 : 181 euros,
* déficit fonctionnel temporaire classe 1 : 427 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* à déduire provision amiable : -500 euros,
* à déduire provision judiciaire : – 1 500 euros,
— rejeter la demande de sanction tirée des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2023.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [E] [D] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 janvier 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 30 août 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 29 janvier 2021 au 28 février 2021 (31 jours)
* de 10% du 1er mars 2021 au 30 août 2021 (183 jours)
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er février 2021 au 9 avril 2021,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [E] [D], âgé de 66 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [D] communique une note d’honoraires dressée par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros TTC.
M. [E] [D] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [D] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 31 jours x 30 euros x 0,25 = 232,5 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 183 jours x 30 euros x 0,1 =
549 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière sur l’autoroute lors d’un ralentissement,
— des lésions engendrées : cervico-dorsalgies avec scapulalgies à prédominance gauche, sur état dégénératif préexistant,
— des traitements : traitement médicamenteux symptomatique à visée antalgique, anti-inflammatoire avec protecteur gastrique et décontractant musculaire, séances de kinésithérapie du rachis cervical et des épaules.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique cervico-dorso-scapulaire gauche avec gêne algique lors de la réalisation de l’ensemble des mouvements du cou prédominant en rotation et en inclinaison latérale gauche sans contracture musculaire ni déficit neurologique.
M. [E] [D] était âgé de 66 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 3 630 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 549,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 9 011,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 011,50 euros
La SA Allianz IARD sera condamnée à indemniser M. [E] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 janvier 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le docteur [U] a rendu son rapport d’expertise le 2 septembre 2022.
Il y a lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été destinataire du rapport au plus tard le 22 septembre 2022, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler à M. [E] [D] une offre d’indemnisation définitive.
La SA Allianz IARD justifie de l’envoi par la SA Pacifica, assureur mandaté IRCA, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 30 décembre 2022, à M. [E] [D] d’une offre d’indemnisation à hauteur de 5 108 euros avant déduction de la provision amiable de 500 euros, étant précisé que la proposition au titre du déficit fonctionnel permanent était réservée dans l’attente de la transmission de la créance de la CPAM, le déficit fonctionnel permanent étant, suivant la jurisprudence d’alors, soumis à recours.
Cette offre était détaillée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter M. [E] [D] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD au paiement du double des intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri.
En outre, M. [E] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [E] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 549,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 9 011,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE .2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 011,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 011,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 janvier 2021, déduction faite des provisions allouées,
DÉBOUTE M. [E] [D] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [E] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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