Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 17 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPSO
Monsieur [U] [B]
Madame [L] [X] épouse [B]
C/
Monsieur [T] [Y]
Madame [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 219
Madame [L] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-lyse WYSTUP-GUILBERT de la SELARL DKW, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 219
DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Par acte en date du 13 Juin 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [L] [X] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [T] [Y], et Madame [P] [Y] à comparaître à l’audience des référés du 25 Novembre 2025.
A cette audience, l’avocat mandataire des requérants a repris et développé les conclusions de son assignation.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux mais ont adressé une note indiquant ne pas être opposés à l’expertise;
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025;
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Clémentine IHUMURE, Greffier;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il est urgent de faire constater les malfaçons et désordres allégués et qu’il convient d’ordonner l’expertise sollicitée ;
Attendu qu’il existe des éléments dans la cause pour faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle à concurrence de
PAR CES MOTIFS:
Nous, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Clémentine IHUMURE Greffière, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[C] [I]
E-mail: [Courriel 6]
Adresse: SARL VIARIS CONSULT
[Adresse 4]
CP/Ville: [Localité 5]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire ;
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation concernant la chaudière et/ ou la pompe à chaleur, et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’un technicien, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [B] et Madame [L] [X] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [B] et de Madame [L] [X] épouse [B].
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 17 Décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Département
- Créance ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Effacement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Carence ·
- Huissier ·
- Diligences ·
- Avis ·
- Magistrat ·
- Acte
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Maçonnerie
- Commune ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Affection ·
- Hors de cause ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Travail
- Adresses ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Remboursement
- Collocation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Parc ·
- Créanciers ·
- Hypothèque légale ·
- Prix de vente ·
- Trésor ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Lettre simple ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clauses abusives ·
- Frais de scolarité ·
- Résiliation ·
- Professionnel ·
- Motif légitime ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.