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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 mai 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY6ZMinute n°
Ordonnance du 02 mai 2025
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Mai 2025 de Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 2],
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Madame [E] [P]
née le 28 Avril 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation sans consentement à compter du 02 avril 2022, réintégrée en hospitalisation complète le 11 septembre 2024, placée sous programme de soins psychiatriques le 20 septembre 2024, réadmise en hospitalisation complète le 24 avril 2025,
comparante, assistée de Me Charles PICHON désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 29 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical du DocteurMOULARD du 20 septembre 2024 et le programme de soins établis par le Docteur [I] le 20 septembre 2024,
Vu la décision administrative du 20 septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE prononçant la transformation de l’hospitalisation complète en programme de soins psychiatriques de Madame [E] [P]
née le 28 Avril 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], et le justificatif de son envoi,
Vu notre ordonnance en date du 16 décembre 2024 constatant le désistement de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [P], ,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 18 décembre 2024, 17 janvier 2025, 17 février 2025, 17 mars 2025 et 17 avril 2025, les décisions administratives afférentes et les justificatifs de leurs envois,
Vu l’avis du collège prévu à l’article [8] 3212-7 alinéa 3 du code de la santé publique, en date du 26 mars 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [B] le 24 avril 2025,
Vu la décision administrative du Directeur Centre hospitalier de la Chartreuse rendue le 24 avril 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Madame [E] [P], née le 28 Avril 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], ainsi que la notification de cette décision à la patiente le 24 avril 2025 (refus de signer), mentionnant les droits de la patiente,
Vu l’avis motivé en date du 29 avril 2025 établi par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 30 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [E] [P], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Charles PICHON, avocat assistant Mme [E] [P], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 16 heures.
*****
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du Centre Hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif que les notifications des décisions du Directeur des 17 mars et 17 avril 2025 n’ont pas été signées par Mme [E] [P].
Selon l’article L. 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique :
“Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1".
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’occurrence, Mme [E] [P] a été placée sous PSP le 20 septembre 2024 et le demandeur aux soins a régulièrement transmis des éléments attestant des démarches effectuées pour porter à la connaissance de la patiente les différentes décisions administratives prises à son égard postérieurement à la dernière décision du juge, à savoir les décisions de prolongation pour un mois de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins psychiatriques en date des :
— 18 décembre 2024, envoyée à la patiente en lettre simple tamponnée du cachet de la poste le 19 décembre 2024,
— 17 janvier 2025, envoyée à la patiente en lettre simple tamponnée du cachet de la poste le 20 janvier 2025,
— 17 février 2025, envoyée à la patiente en lettre simple tamponnée du cachet de la poste le 18 février 2025,
— 17 mars 2025, envoyée à la patiente en lettre simple tamponnée du cachet de la poste le 19 mars 2025,
— 17 avril 2025, envoyée à la patiente en lettre simple tamponnée du cachet de la poste le 18 avril 2025.
La loi ne prévoit en effet pas les modalités de cette information. Or, l’établissement de soins ne peut s’assurer du renvoi d’un justificatif de réception signé par la patiente mais a l’obligation de justifier de la transmission des décisions à la patiente pour l’en informer, ce qu’il fait de façon effective en communiquant les enveloppes affranchies en courriers simples.
Au surplus, aucune atteinte aux droits de la personne ne résulte de l’envoi en lettre simple d’une décision dont elle a pu être informée lors de l’entretien mensuel avec le psychiatre, donnant lieu aux certificats médicaux mensuels établis à l’appui des décisions de prolongation, et dont elle avait connaissance puisqu’elle se présentait aux soins prévus dans le programme.
Le moyen doit donc être rejeté.
La procédure qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Mme [E] [P] a été réintégrée en hospitalisation complète le 24 avril 2025.
En effet, le certificat médical dressé le 24 avril 2025 par le Docteur [B] mentionne que Mme [E] [P] apparait très sthénique, qu’elle présente des tensions internes patentes, une accélération psychique franche, un discours décousu, une pensée diffluente, des idées délirantes de persécution, notamment par son mari, par l’hôpital et le CMP, des troubles du sommeil avec insomnie quasi-totale, un comportement inadapté à la maison où elle cache et déplace des objets. Le médecin estime que son état clinique constitue “une indication urgente à une réintégration en hospitalisation complète devant la décompensation psychique”.
L’avis motivé du Docteur [V], établi le 29 avril 2025, relate que la patiente souffre d’une décompensation d’un trouble schizo-affectif, qu’elle minimise l’agitation initiale ayant conduit à un transfert en contention et des violences sur les soignants du CMP de [Localité 5], qu’elle ne reconnaît aucun trouble psychiatrique, préférant se focaliser sur le trouble neurologique dont elle souffre (sclérose en plaque). Le médecin estime que, dans ce contexte, les soins sans consentement doivent être maintenus en hospitalisation complète afin de permettre une stabilisation psychique, avant une reprise souhaitable d’un programme de soins psychiatriques, au vu de la faible conscience des troubles.
A l’audience, Mme [E] [P] explique qu’elle a une fille de 10 ans qui vient de perdre son animal de compagnie. Elle indique qu’elle gère seul son argent, avec une appli du Crédit Mutuel qui lui permet de suivre le solde de son compte. Elle demande la lecture du certificat médical de réintégration et conteste cacher des objets, estimant que son mari, qui les cache lui-même, est jaloux qu’elle reste à la maison. Elle expose qu’elle n’en peut plus d’être hospitalisée, car elle dort mal, a repris le tabac alors qu’elle avait arrêté de fumer. Elle précise que son traitement lui convenait mais déplore qu’il ait été modifié. Avec des pleurs, elle indique qu’elle souhaite sortir. Elle ne comprend pas qu’elle ait été contentionnée alors qu’elle souffre de problèmes urinaires et indique qu’elle a mal réagi au médicament qui lui a été donné par deux fois et qui lui a bloqué la vessie, alors qu’elle avait signalé ses problèmes médicaux. Elle explique ne pas se sentir en sécurité, devant vérifier les cachets qui lui sont donnés du fait des erreurs dans le traitement délivré à l’infirmerie.
Me Charles PICHON rapporte oralement la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formulée par sa cliente, au motif qu’elle n’a plus de fondement.
En l’espèce, les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d’une hospitalisation complète. Le Dr [V] a bien caractérisé l’impossibilité de consentir aux soins du fait de la non-reconnaissance des troubles. L’existence de troubles psychiques, qui étaient auparavant maîtrisés par l’observance du traitement, et leur persistance est également constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure.
De plus, il doit être considéré que le consentement aux soins de la patiente, laquelle n’est pas consciente de ses troubles au vu des éléments médicaux produits, est en l’état impossible à recueillir. Effectivement, il sera à ce titre rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques de la patiente et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Ainsi, au regard des critères légaux sus-mentionnés, il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [E] [P], qui demeure proportionnée et fondée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 02 Mai 2025 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification à l’établissement de soins par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Mai 2025
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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