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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 42 ], Société [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 43]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03265 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS
Monsieur [H], [U] [S], né le 8 Janvier 1961 à [Localité 20] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 4], Comparant en personne.
Madame [F], [L] [S], née le 22 Octobre 1973 à [Localité 20] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 424012667 S. LECOMTE)
DÉFENDEURS
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 50] (réf dette 7600391714S, 57254743972.. – [Localité 16] [Adresse 56], non comparante, ni représentée
[51] [Localité 43] [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 2] (réf dette IR 22 – 23 [S]) [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 44], non comparante, ni représentée
Société [48], dont le siège social est sis Chez [25] [Adresse 1][18] [Adresse 17] (réf dette 59801499435 [S]) – [Localité 12] [Adresse 19], non comparante, ni représentée
S.A. [42], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 45] (réf dette 4089025200 à 204, 196 à 199) – [Localité 10] [Adresse 52] [Localité 46] [Adresse 27], non comparante, ni représentée
Société [Adresse 55], dont le siège social est sis Chez [Adresse 37] (réf dette 4089028314 [S]) – [Localité 10] [Adresse 49] [Localité 46] [Adresse 27], non comparante, ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis Chez [Localité 41] CONTENTIEUX – [Adresse 3] (réf dette 50294324233100,..1100) – [Localité 14], non comparante, ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Localité 41] CONTENTIEUX – [Adresse 3] (réf dette 43879589969007,…2100..) – [Localité 14], non comparante, ni représentée
Page sur
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 9] – (réf dette 10564780 [S]) – [Localité 11], non comparante, ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis Chez [24] [Adresse 35] (réf dette 81373279245 [S]) – [Localité 13] [Adresse 27], non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, ni représentée
S.A. [36], dont le siège social est sis [Adresse 8] (réf dette 37195031192 [S]) – [Localité 15] [Adresse 40], non comparante, ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis Chez [Adresse 54], non comparante, ni représentée
A l’audience du 26 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23/05/2024, Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] ont saisi la [31] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 1/08/2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17/04/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 710 euros, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0% ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 23/05/2025, Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S], ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 24/04/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26/09/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [H] [S] comparaît en personne. Il estime que les mensualités retenues sont trop élevées.
Madame [F] [S] est absente.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
[21],[42],[53] pour [28],[32] pour [33],[39] pour [48],[38],SIP [Localité 43] [Localité 30] CVL,
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [47]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [F] [S] et de Monsieur [H] [S] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] sont mariés et ont trois enfants à charge âgés de 15, 19 et 23 ans.
Monsieur [S] a produit à l’audience son bulletin de paie d’août 2025 faisant apparaître un salaires net de 2478,89 €.
Madame [S] a produit son bulletin de paie d’août 2025 faisant apparaître un salaire net de 2.261,17 €.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne avec leur famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 4740,06 euros.
CHARGES :
Forfait de base : 1516,00 euros ;
Forfait habitation : 289 euros ;
Forfait chauffage : 299 euros ;
Assurance et mutuelle : 80,00 € ;
Frais professionnels de transport : 131 € ;
Pension alimentaire : 500,00 € ;
Impôts : 269,00 € ;
Loyer : 793,00 € ;
Loyers enfants étudiants : 485,00 €
=> TOTAL : 4362,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] est de 378,06 €.
Avec 3 enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 2629,50 euros.
La première des deux sommes (378,06 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] n’ont jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 378,06 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Il y aura lieu de prioriser la dette de logement, les dettes fiscales et les dettes portant sur les charges courantes par rapport aux autres dettes.
Concernant les créances, il doit être précisé que Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] n’ont pas demandé qu’il soit procédé à leur vérification au stade de la notification de l’état détaillé des dettes.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation au regard des pièces transmises par les créanciers.
Au terme du plan de désendettement, et si Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, le reste des créances non soldées sera effacé, selon le tableau joint.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 5 février 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [F] [S] et Monsieur [H] [S] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [S] et Monsieur [H] à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la [31] ;
PRONONCE au profit de Madame [F] [S] et Monsieur [H] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 5 février 2026 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 378,06 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 5 février 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
DIT que si Madame [F] [S] et Monsieur [H] respectent l’intégralité du plan, le solde des créances qui n’aura pas été réglé fera l’objet d’un effacement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [31] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [F] [S] et Monsieur [H] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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