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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LECE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [O]
né le 26 Décembre 1951
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 20 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement soit pour péril imminent
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [V] [O], dûment avisé, assisté par Me Charline ANGOT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [G] en date du 20 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “effondrement dépressif évoluant depuis plusieurs mois qui s ‘eagprime avec des idées suicidaires et propos mélancoliformes. Il s ‘agit d’un homme seul qui ne fait plus facee au quotidien. Il n ‘arrive plus à se nourrir et il est dépassé par l’accumulation des problèmes. Cette nuit, a eu pour la deuxièmefois des troubles de comportements : cris et tapage nocturne. Est dans le déni de ses troubles ››, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [V] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] en date du 23 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 juillet 2025 le docteur [X] [Z] indique: “Le patient est stable sur le plan comportemental, très anxieux. La thymie est basse, pas d’idées noires ou suicidaires verbalisées ce jour mais il rapporte des inquiétudes sur le plan social. Les fonctions instinctuelles sont relativement rétablies sous traitement. Il reste ambivalent pour l’hospitalisation et la continuité des soins. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [O] s’est exprimé, revenant sur notre interrogation sur le contexte de son hospitalisation en indiquant qu’il a criait de désespoir et qu’une voisine a prévenu les pompiers ; il précise qu’aujourd’hui, il se sent toujours angoissé avec le traitement ; qu’il accepte le suivi médical “par la force des choses” ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [V] [O] apparait toujours anxieux par rapport à sa situation personnelle ; que son discours résigné par rapport à la prise en charge actuelle ne permet pas de s’assurer d’une adhésion réelle aux soins proposés ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 29 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Juillet 2025
Le Greffier
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