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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 sept. 2025, n° 17/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 17/04925 – N° Portalis DB3D-W-B7B-HW3X
1 copie exécutoire à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI / Me Jean-christophe MICHEL / Me Eric DE TRICAUD / la SCP LOUSTAUNAU FORNO / Me Florent LADOUCE
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 et prorogé au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°662 042 449, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice, domicile élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI , [Adresse 2],
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
EN PRESENCE DE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n°662 042 449, agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice
domicile élu : chez Maître Colette VANDERSTICHEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 9]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au SPFE [Localité 20] le 07 décembre 2022)
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
TRESOR PUBLIC DE [Localité 23]
représénté par Madame la Directrice des Finances Publiques de l’Hérault, à la diligence de la responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault, domicilié en ses bureaux au [Adresse 18], agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement des impôts dus par Monsieur [G]
domicile élu : chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 3]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 28 août 2014, volume 2014 V n°4230)
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 13 février 2017, volume 2017 V n°951)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [E] [O], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
CREANCIER INSCRIT représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association [Adresse 31], dont le siège social est sis [Adresse 19]
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE,avocat plaidant, Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Madame [J] [T], née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 26] (ITALIE), demeurant [Adresse 11]
CREANCIER INSCRIT représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE:
La société BNP PARIBAS a poursuivi la vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 28], [Adresse 17] lot 33, appartenant à Monsieur [H] [G].
La vente forcée du bien a été ordonnée et est intervenue suivant jugement d’adjudication du 8 septembre 2023 pour un prix de 466 000€.
Cette somme a été consignée entre les mains de Monsieur le Trésorier de l’Orde des avocats du Barreau de Draguignan les 13 octobre, 12 et 20 décembre 2023.
À la suite de l’actualisation des créances des créanciers inscrits, la société BNP PARIBAS a notifié un projet de distribution du prix issu de la vente forcée du bien qui a été contesté par Monsieur [G].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le13 septembre 2024 et transmis au présent juge.
Sur requête du poursuivant, les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du 10 janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 mai 2025.
La société BNP PARIBAS, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, a demandé au juge de :
“Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Débouter Monsieur [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Homologuer le projet de distribution en date du 03 juillet 2024 en ce qui concerne les frais de procédure de distribution amiable d’un montant de 11 104,34 €
Constater qu’aucune contestation ne porte sur la créance de et en conséquence colloquer la BNP PARIBAS selon son rang hypothécaire pour la somme de 297 544,06 €
Dire et juger que la BNP PARIBAS est bien créancière de Monsieur [H] [G] en sa qualité de caution de la SCI LA PONCHONNIERE en vertu de l’acte notarié du 23/05/2005 et la colloquer pour la somme de 78 351,07€ selon son rang hypothécaire
Condamner Monsieur [H] [G] aux entiers dépens”.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [H] [G] a demandé au juge de :
“Vu les articles R332-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les contestations soulevées par Monsieur [G] [H] envers le projet de distribution du prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 30], adjugé au prix de 466.000 € du 08/09/2023,
JUGER que la demande de l’ASA des propriétaires du Parc SANTA LUCIA est irrecevable, car il n’est pas justifié de sa qualité pour agir,
JUGER que les créances ci-après ne pourront pas être admises dans la répartition du prix de vente du bien immobilier ci-dessus mentionné :
— Au profit de l’ASA des propriétaires du Parc SANTA LUCIA (mentionnée en 1er rang dans le projet), une somme de 14.489,30 €,
— Au profit du TRESOR PUBLIC DE [Localité 23], mentionné dans le projet:
en 3ème rang pour une somme de 12.387,07 €,
en 4ème rang pour une somme de 38.325 €,
en 6ème rang pour une somme de 13.799,16 €
— Au profit de la SA BNP PARIBAS (mentionné dans le projet en 9ème rang), pour une somme de 78.351,07 € -reliquat sur le prix de vente après répartition au profit des créanciers qui la priment – et invoquant une créance de 100.610, 61 € en tout -
JUGER que ces créances devront être rejetées et évincées de la répartition du prix de vente,
JUGER en conséquence que le reliquat du prix de vente, revenant à Monsieur [G], s’élève à une somme de 157.351,60 €,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS, ou tout mauvais contestant, à verser une somme de 1200 € à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS, ou tout mauvais contestant, aux entiers dépens de la présente instance.”
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, le Trésor Public, représenté par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, a demandé au juge de :
“fixer le montant de sa créance à la somme de SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT ONZE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (64.511,23 €), selon bordereau de situation au 30 juillet 2024 (pièce 1), savoir :
* Au titre de l’hypothèque légale du Trésor du 28 août 2014, Volume 2014V,
Numéro 4230…………………………………………………….12.387,07 €
* Au titre de l’hypothèque légale du Trésor du 13 février 2017, Volume 2017V,
Numéro 951………………………….…….……….38.325,00 €
* Au titre de l’hypothèque légale du Trésor du 6 mai 2019, Volume 2019V, Numéro 24240…………………..……….…………13.799,16 €
Et sur lesquelles elle sollicite sa collocation au rang de ses inscriptions hypothécaires.”
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l'[Adresse 15] a demandé du juge de :
“Vu l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004
Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006
Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’opposition au prix de vente par acte extra judiciaire du 26 octobre 2023
Vu les pièces versées au debat,
CONSTATER la recevabilite à agir de l’ASA du PARC SANTA LUCIA pour faire opposition au prix de vente.
DEBOUTER Monsieur [H] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DECLARER regulière l’opposition formée par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023 par l’ASA des propriétaires du [Adresse 24].
CONSTATER la validité et le montant de la créance de l’ASA des propriétaires du PARC SANTA LUCIA soit la somme totale de 14.489,30 euros (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et trente centimes), à savoir :
.13.693,30 euros au titre du solde des travaux exceptionnels (exercice 2022)
.459 euros (charges exercice 2022)
.337 euros au titre de la cotisation syndicale (exercice 2023)
COLLOQUER l’ASA des proprietaires du [Adresse 24] mentionnee au 1er rang du projet de distribution du prix au titre des charges impayées sur l’année en cours et les deux dernières années en cours pour la somme totale de 14.489,30euros (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et trente centimes) :
.13.693,30 euros au titre du solde des travaux exceptionnels (exercice 2022)
.459 euros (exercice 2022)
.337 euros au titre de la cotisation syndicale (exercice 2023)
CONDAMNER Monsieur [H] [G] a payer a l’ASA des propriétaires du PARC SANTA LUCIA une somme de 2.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [H] [G] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dites conclusions pour un exposé des moyens soutenant les prétentions.
SUR CE:
La présente décision sera contradictoire.
***
L’article R.333-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution.
En l’espèce, le prix consigné est de 466 000 €.
* Sur le poste frais de procédure :
Les frais de procédure, retenus pour la somme de 11 104,34 € dans le projet de distribution du 3 juillet 2024 ne font l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de les retenir à hauteur de cette somme.
Il reste donc un disponible avant distribution aux rangs suivants de 454 895,66€.
* Sur la créance de l’Association [Adresse 31]
Ladite ASA sollicite sa collocation pour la somme de 14 489,30, ainsi répartie :
– 13 693,30 € au titre du solde des travaux exceptionnels (exercice 2022),
– 459 € au titre des charges (exercice 2022)
–337 € au titre de la cotisation syndicale (exercice 2023).
Monsieur [G] soulève plusieurs contestations à l’encontre de cette demande.
À titre principal, il considère que L’ASA des propriétaires du Parc SANTA LUCIA est irrecevable en ses demandes, au motif qu’il n’est pas justifié de sa qualité à agir, dès lors que le chiffrage et le recouvrement des dépenses engagées auprès des colotis relèvent de la compétence du Trésor Public et d’un receveur nommé par le Préfet après avis du Trésorier Payeur.
L'[Adresse 15] rappelle cependant valablement qu’il résulte de l’alinéa 3 de l’article 3 de l’ordonnance 2004 – 632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que :
“Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.”
Selon le I de l’article 20 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
“Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1.”
En application de ces articles, étant rappelé au surplus qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 les associations syndicales de propriétaire peuvent agir en justice, l’ASA des propriétaires du Parc SANTA LUCIA avait donc parfaitement qualité à agir dans le cadre de la distribution du prix de vente dont s’agit, par opposition au prix de vente qu’elle a réalisée par acte en date du 26 octobre 2023.
Subsidiairement, Monsieur [G] fait valoir que les justificatifs produits au soutien de la demande de collocation sont partiels et ne permettent pas d’établir le bien-fondé de celle-ci.
À ce titre, il fait valoir que “rien ne permet de vérifier, parmi les pièces communiquées, si le bien du concluant étaient inclus dans le périmètre de l’ASL”.
Outre que la présence du bien immobilier dans le parc [Adresse 29] n’a jamais été jusqu’à présent contestée par Monsieur [G], alors même que ce bien est décrit, depuis le début de la saisie, comme faisant partie dudit parc, l’ASA justifie, par la production du plan cadastral et du plan du lotissement du [Adresse 24], que la parcelle AW [Cadastre 13] appartenant à monsieur [G] constitue le terrain 7 du plan du lotissement du parc.
Par conséquent, il est établi que le bien figure dans le périmètre de l’ASL.
Monsieur [G] fait ensuite valoir que les créances revendiquées sont relatives aux exercices 2022 et 2023 et que seuls les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 et 2022 sont produits.
Il est cependant produit par l’ASA, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 août 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2022 ainsi que celui de l’assemblée générale ordinaire du 3 août 2023.
Monsieur [G] conteste également le fait que les travaux dont s’agit ont bénéficié à son bien, le chiffrage du décompte individuel, dont il est dit qu’il est redevable et ajoute que rien ne prouvre qu’il a été régulièrement convoqué aux assemblées générales ou que les procès-verbaux de celles-ci lui ont été adressés.
L’ASA rappelle cependant à juste titre qu’en application de l’article 25 de l’ordonnance précitée du 1er juillet 2004 :
“Les délibérations de l’assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes pris par le président de l’association ou le directeur sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62, transmis à l’autorité administrative compétente dans le département où l’association a son siège et rendus exécutoires.”
et qu’en application du décret 2006 – 504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précité (article 51 et suivants), c’est en application des titres exécutoires émanant de la Direction Générale des Finances Publiques que le recouvrement des sommes est recherché à l’égard de chacun des membres de l’association.
À cet égard, il est produit (pièce 5) le bordereau de situation établi par le Service de Gestion Comptable Esterel de [Localité 21] mentionnant la somme de 15 040 euros due en application du “Titre 992 Rôle 2 divers”du 14 mars 2022, correspondant au solde des travaux exceptionnels de l’exercice 2022 réclamé, la somme de 459 euros due en application du “Titre 991 Rôle 2 CHARGES” du 21 mars 2022, correspondant au reliquat de charges pour l’année 2022 réclamé ainsi que la somme de 337 euros due en application de le “COTISATION SYNDICALE” rendue exécutoire le 1er mars 2023, correspondant à la dernière somme sollicitée par L’ASA.
Dès lors, il appartenait à Monsieur [G] de contester les titres de recettes ainsi émis, exécutoires de plein droit en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, auquel l’article 54 du décret précité du 3 mai 2006 renvoie, devant les juridictions compétentes, selon les modalités et dans les délais légalement prescrits, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, et n’est donc pas recevable en ses contestations relatives au bien-fondé des sommes qui lui sont aujourd’hui réclamées par l’ASA, en vertu des titres susvisés.
Par conséquent, il y a lieu de colloquer L’ASA à hauteur des sommes qu’elle réclame sauf à réduire à la somme de 13 586,06 € la somme relative au solde des travaux exceptionnels de l’exercice 2022, au regard du dernier état de cette somme figurant au bordereau de situation arrêté à la date du 11 septembre 2024.
Il convient donc de retenir la créance de L'[Adresse 15] à la somme de total de 14382.06 euros, ainsi répartie :
-13 586,06 € au titre du solde des travaux exceptionnels (exercice 2022).
-459 € au titre du solde des charges (exercice 2022)
-337 € au titre de la cotisation syndicale (exercice 2023).
Le disponible à répartir après collocation à ce titre sera de 454 895,66€-14 382.06 euros, soit 440 513,60 €.
* Sur la créance de la BNP PARIBAS en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit le 23 février 2005:
Cette collocation à hauteur de la somme de 297 544,06 € dans le projet de distribution du 3 juillet 2024, au profit du créancier poursuivant sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte dressé par Maître [C] [N], Notaire à [Localité 21] le 3 février 2025, en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées le 23 février 2005 (2005 V 1613) ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de la valider à hauteur de la somme susvisée.
Il reste donc un disponible avant distribution aux rangs suivants de 142 969,54€.
* Sur la créance du Trésor Public, représenté par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault en sa qualité de créancier inscrit le 28 août 2014, le 13 février 2017 et le 6 mai 2019 :
le trésor public a demandé sa collocation à hauteur de :
– 12 387,07 € au titre de son hypothèque du 28 août 2014,
– 38 325 € au titre de son hypothèque du 13 février 2017,
– 13 799,16 € au titre de son hypothèque du 6 mai 2019.
Monsieur [G] conteste la collocation à hauteur de ces sommes qui résultent du projet de distribution querellé pour les motifs suivants : « ce montant paraît étonnamment élevé au concluant, qui a établi un accord avec le Trésor Public de [Localité 23] sur un échéancier mis en œuvre depuis plusieurs années ».
Il ajoute qu’il « s’en rapporte à l’appréciation du juge de l’exécution à ce titre ».
En application de l’article 9 du code civil, il appartient à Monsieur [G] de justifier de l’accord dont il fait état, lequel est par ailleurs contesté par Le Trésor Public.
Dans la mesure où il est défaillant à ce titre, ses contestations ne peuvent qu’être rejetées et les collocations retenues par le projet de distribution seront validées à hauteur des sommes susvisées, de sorte qu’il reste donc un disponible avant distribution aux rangs suivants de 78 458,31 €.
* Sur la créance de la BNP PARIBAS en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit le 7 décembre 2022:
La société BNP PARIBAS sollicite à ce titre sa collocation à hauteur de 100610,61 € et donc, le bénéfice du reliquat.
Monsieur [G] fait remarquer que la société ne bénéficie que d’une inscription d’hypothèque provisoire à ce titre pour un montant de 95 856,07€, de sorte que, d’une part, elle ne peut réclamer une somme supérieure à ce montant et que, d’autre part, en tout état de cause, la société ne justifiant nullement, conformément aux dispositions de l’article R. 511 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle a introduit à son encontre une procédure ou a accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de la mesure, l’inscription est aujourd’hui caduque.
Il est constant que, sur autorisation du juge de l’exécution de [Localité 20], par ordonnance du 18 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a procédé au dépôt, le 7 décembre 2022, d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, avec effet jusqu’au 29 novembre 2025, sur le bien qui a été adjugé, pour sûreté d’une créance de 95 856,07 € à l’encontre de Monsieur [G].
Il est justifié que cette inscription a été dénoncée à Monsieur [G] le 12 décembre 2022 et que, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, la société BNP PARIBAS a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 95 856,07 €.
Le reliquat restant à distribuer dans le cadre de la présente procédure étant de 78 458,31€, les contestations de Monsieur [G] relatives au montant aujourd’hui réclamé par la société, supérieur à la déclaration de sa créance, sont sans intérêt puisque celle-ci ne pourra, en tout état de cause, être colloquée au-delà de la somme susvisée.
Quant à sa contestation visant à rejeter la demande de collocation de la société poursuivante à ce titre au motif que l’hypothèque serait caduque par application de l’article R. 511 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne saurait être retenue. En effet, dans la mesure où, ainsi qu’elle le soutient, la banque possède déjà un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [G], à savoir l’acte dressé le 23 mai 2005 par Maître [U] [W], notaire à SAINT-FONS, contenant vente d’un bien au profit de la société SCI DE LA PONCHONNIERE moyennant un prêt de 160 000 € consenti par elle et garanti par la caution solidaire et indivisible de Monsieur [H] [G], limitée à concurrence d’un montant maximum de 231 686,40 €, elle n’a pas à respecter les dispositions de l’article susvisé.
Dans ces conditions, la banque sera colloquée à hauteur du reliquat de 78 458,31€.
***
En considération de ce qui précède, ses contestations s’étant révélées infondées, Monsieur [H] [G] supportera les dépens liés à la présente instance en contestation et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de cet article, il sera en revanche condamné à verser à L'[Adresse 15] les somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de l’ensemble des ses demandes ;
FIXE l’état de répartition du prix de vente du bien situé sur la commune de [Localité 28], cadastré [Adresse 16] [Cadastre 13], [Adresse 27] lot 33 vendu sur adjudication le 8 septembre 2023 pour la somme de 466 000 € comme suit :
* Prix à répartir : 466 000 €
* Frais de procédure : 11 104,34 €
* Collocation de l’Association Syndicale Autorisée des propriétaires du Parc SANTA LUCIA au titre de son opposition au prix de vente du 26 octobre 2023 à hauteur de la somme de 14382.06 euros, ainsi répartie :
-13 586,06 € au titre du solde des travaux exceptionnels (exercice 2022).
-459 € au titre du solde des charges (exercice 2022)
-337 € au titre de la cotisation syndicale (exercice 2023).
* Collocation de la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant (inscription hypothècaire du 23/02/2005) : 297 544,06 €
* Collocation du Trésor Public représenté par Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, créancier inscrit, à hauteur de 64 511,23 €, ainsi répartie:
– 12 387,07 € au titre de son hypothèque du 28 août 2014,
– 38 325 € au titre de son hypothèque du 13 février 2017,
– 13 799,16 € au titre de son hypothèque du 6 mai 2019.
* Collocation de la société BNP PARIBAS, créancier inscrit (inscription hypothècaire du 07/12/2022) à hauteur du solde de 78 458,31€ .
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à l’Association [Adresse 31] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que les dépens de la présente instance en contestation seront à la charge de Monsieur [H] [G] .
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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