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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2025, n° 24/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/04/2025
à : Me François LAMBERT
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/02025
à : Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FN5
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0847
DÉFENDERESSE
La Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0480
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03452 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FN5
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] ont inscrit leur fils [X] auprès de la SAS COURS DE FRANCE le 24/03/2023 à une préparation annuelle à temps plein niveau post bac au concours de médecin militaire (ESA) pour un coût de 80 euros de frais d’inscription et 5980 euros de frais de scolarité, encaissés les 05 et 07/06/2023.
Un facture a été émise par la SAS [Adresse 4] le 12/04/2023.
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] ont demandé par mail du 14/04/2023 de confirmer un accord sur le fait que si le concours ESA était réussi par leur fils ,les frais d’inscription et scolarité seraient remboursés ou que s’il s’orientait en PAS ou LAS , les frais de scolarité seraient remboursés .
Leur fils a été admis en PAS . Il a été demandé par les demandeurs le emboursement des frais de scolarité le 25/06/2023, puis en juillet 2023.
Par LRAR du 18/07/2023, M. [G] [Z] et Mme [G] [C] ont mis en demeure la SAS [Adresse 4] de leur rembourser les frais de scolarité de 5980 euros , en faisant état de clause abusive dans le paiement intégral de frais de scolarité et de facultés limités de résiliation sauf force majeure. L’assurance de protection juridique de M. [G] [Z] et Mme [G] [C] a réitéré par LRAR du 02/08/2023 reçue cette mise en demeure .
Par acte du 13/06/2024, M. [G] [Z] et Mme [G] [C] ont assigné la SAS COURS DE FRANCE sur le fondement des articles L112-21 et R212-2 du code de la consommation , 1178, 1240 et 1303 du code civil aux fins de :
— Voir condamner la SAS [Adresse 4] à rembourser à M. [G] [Z] et Mme [G] [C] la somme de 6060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02/08/2023
— Voir condamner la SAS COURS DE FRANCE à payer à M. [G] [Z] et Mme [G] [C] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice , distinct du remboursement de l’acompte dont la restitution est demandée
— Voir condamner la SAS [Adresse 4] à payer à M. [G] [Z] et Mme [G] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue 13/02/2025.
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] maintiennent leurs demandes formées par assignation. Ils font valoir la clause abusive du contrat en raison d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat , pour la clause « toute prestation achetée est due dans son intégralité » , sans possibilité de résiliation pour motif légitime ou impérieux, de la déclarer nulle . Ils demandent en conséquence de l’annulation la somme de 6060 euros et indemnisation de leur préjudice moral.
La SAS COURS DE FRANCE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Voir débouter M. [G] [Z] et Mme [G] [C] de l’ensemble de l’intégralité de leurs demandes
— Voir condamner M. [G] [Z] et Mme [G] [C] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
La SAS [Adresse 4] soutient que la preuve de la réception des mails invoqués par M. [G] [Z] et Mme [G] [C] n’est pas prouvée, que la résiliation de l’inscription était tardive après le délai de rétractation .Elle ajoute que l’enregistrement versé aux débats de conversation avec une personne de la SAS COURS DE FRANCE n’est pas probatoire , constitue un délit s’il est fait sans accord de la personne.
Elle fait valoir que l’article 11 du contrat prévoit une obligation réciproque de la SAS [Adresse 4] dans le cas où elle renonce à fournir la prestation convenue et est conforme à l’article L214-1 du code de la consommation .
Elle expose subsidiairement que le fils de M. [G] [Z] et Mme [G] [C] a choisi une autre formation mais ne justifie pas d’un motif légitime et impérieux pour ne pas suivre la formation EAS , que sa résolution unilatérale du contrat est abusive.
MOTIFS :
Sur le caractère abusif de l’article 11 du contrat :
En application de l’article L212-1 du code de la consommation :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article R212-2 du code de la consommation dispose :
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Il sera noté que l’ article 4 du contrat énonce que l’envoi du dossier d’inscription est l’acceptation de l’offre et constitue le point de départ du délai de rétractation.
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] ont adressé une demande de remboursement après le délai de rétractation de 14 jours de l’article L221-18 du code de la consommation , fondée sur le choix d’une autre formation par leur fils que celle pour laquelle l’inscription auprès de la SAS [Adresse 4] avait été réalisée.
L’article 11 du contrat stipule : « Toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement la SAS COURS DE FRANCE s’oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d’une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir. Le présent article est opposable aux parties qu’il s’agisse d’un cas de force majeure ».
Il est prévu le cas où le prestataire ne remplit pas ses obligations par un remboursement au double , mais indépendamment de cette situation , aucune clause de résiliation n’est stipulée possible pour le consommateur. Ainsi le consommateur s’il renonce à suivre la formation reste redevable de l’intégralité du prix de la scolarité .
Il n’est pas prévu par ledit article de possibilité de résiliation pour motif légitime ou impérieux , si bien que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aux contrat , au détriment du consommateur.
L’article L 241-1 du code de la consommation dispose :
Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses .
Les dispositions du présent article sont d’ordre public .
Cette clause selon M. [G] [Z] et Mme [G] [C] étant essentielle, son annulation entraîne l‘annulation de tout le contrat , et oblige aux restitutions prévues en cas de nullité d’un contrat.
La SAS [Adresse 4] soutient que le contrat subsiste en dehors de cette clause.
L’article 11 du contrat est une clause abusive qui est par conséquent réputée non écrite.
Mais elle n’atteint pas le contrat dans la mesure où elle ne porte pas sur l’objet du contrat lui-même ou son prix .
Par conséquent , il convient d’apprécier si M. [G] [Z] et Mme [G] [C] font valoir un motif légitime ou impérieux pour renoncer à la formation proposée, par une résiliation .
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] exposent que leur fils avait aussi demandé son inscription sur Parcoursup en PAS ou LAS et qu’ils en avaient informé la SAS COURS DE FRANCE.
La SAS [Adresse 4] conteste le caractère probatoire des mails produits par M. [G] [Z] et Mme [G] [C] entre avril et juillet 2023. Elle ajoute que M. [G] [Z] et Mme [G] [C] n’avaient pas informé la SAS COURS DE FRANCE du fait que leur fils avait également postulé sur la filière médecine civile, lors de son inscription en ESA et qu’elle emporterait son choix en cas d’admission, si bien que sa renonciation tardive fin juin est déloyale. Elle soutient qu’elle lui cause un préjudice financier égal au montant de l’inscription, du fait que les étudiants ont déjà fait leur choix en juillet , sans possibilité pour l’établissement de palier cette défection.
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] soutiennent avoir eu ces échanges, notamment le 04/07/2023 après un échange téléphonique avec l’établissement . Le n° de téléphone indiqué sur les relevés de M. [G] [Z] et Mme [G] [C] est celui de la SAS [Adresse 4] : [XXXXXXXX01].
L’envoi des mails sur l’adresse électronique de [Localité 5] Capitole est démontré par M. [G] [Z] et Mme [G] [C] pour le mail du 14/04/2023, en réponse au mail du 14/04/2023 de la SAS COURS DE FRANCE indiquant « bonjour , merci de ne pas tenir compte de cet email , votre facture est bien la : 2023-0474, bien cordialement , l’équipe Groupe Capitole 0148878236 ».
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] démontrent donc avoir indiqué dès le mois d’avril que le choix de la formation dépendait des résultats de Parcoursup . Il est inutile de vérifier le caractère probatoire de l’enregistrement du 04/07/2023 , qui ne permet pas de déterminer qui est exactement l’interlocuteur de M.[G] dans l’établissement.
Il a donc été confirmé ce choix de PAS par leur fils au lieu de l’ESA , par mail du 04/07/2023 , puis LRAR du 18/07/2023 à la même adresse mail . Le mail du 25/06/2023 de M. [G] [Z] et Mme [G] [C] est une demande de confirmation de processus de résiliation , notamment au cas où ce choix est fait.
Eu égard aux délais du processus Parcoursup ouvert aux élèves en avril mais avec réception des admissions à compter de juin 2023 et des processus de réception échelonnés en fonction des différents choix exprimés, la renonciation de M. [G] [Z] et Mme [G] [C] exprimée par mail du 04/07/2023 comportait un motif légitime . Le fils de M. [G] [Z] et Mme [G] [C] a bien été inscrit en PAS pour l’année 2023-2024 selon certificat de scolarité de l’UNIVERSITE [Localité 5] CITE du 11/08/2023. La SAS [Adresse 4] ne démontre pas ne pas pouvoir début juillet procéder à d’autres inscriptions , compte tenu de l’ensemble de ces processus académiques.
L’article 1229 du code civil dispose :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aucun caractère tardif de cette renonciation n’est démontré par la SAS COURS DE FRANCE qui puisse justifier une indemnisation égale à celle du montant de la scolarité, mais M. [G] [Z] et Mme [G] [C] restent redevables des frais d’inscription qui correspondent au temps de travail effectif de la SAS [Adresse 4] pour cette démarche d’inscription .
Il convient donc de condamner la SAS COURS DE FRANCE à payer à M. [G] [Z] et Mme [G] [C] la somme de 5980 euros de frais de scolarité , avec intérêts au taux légal à compter du 24/08/2023 , date de réception certaine de la mise en demeure selon l’AR produit.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
M. [G] [Z] et Mme [G] [C] soutiennent que l’ incertitude sur la situation et la perte de temps justifie indemnisation de leur préjudice moral . La SAS [Adresse 4] s’y oppose.
Le préjudice moral n’est pas caractérisé pour M. [G] [Z] et Mme [G] [C] , eu égard notamment à la prise en charge par leur assurance de protection juridique dès juillet 2023. Il seront déboutés de leur demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS COURS DE FRANCE sera condamnée aux dépens et paiement à M. [G] [Z] et Mme [G] [C] de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que l’article 11 du contrat du 24/03/2023 conclu entre M. [G] [Z] et Mme [G] [C] et la SAS [Adresse 4] est une clause abusive réputée non écrite
DIT que M. [G] [Z] et Mme [G] [C] ont résilié unilatéralement le contrat du 24/03/2023 pour motif légitime
CONDAMNE la SAS COURS DE FRANCE à payer à M. [G] [Z] et Mme [G] [C] la somme de 5980 euros de frais de scolarité , avec intérêts au taux légal à compter du 24/08/2023
DEBOUTE M. [G] [Z] et Mme [G] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS [Adresse 4] aux dépens
CONDAMNE la SAS COURS DE FRANCE à payer à M. [G] [Z] et Mme [G] [C] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
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