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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 21/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04216 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00005 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YIBI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
Organisme [12]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [P], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
Monsieur [F] [C]
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00005
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 31 décembre 2020, [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 10 novembre 2020 de la commission de recours amiable de la [8], ci-après désignée la Caisse, confirmant le rejet de sa demande datée du 21 novembre 2019 de reconnaissance de maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, à type de « syndrome dépressif réactionnel ».
Au terme de cette requête, [H] [K] a sollicité la mise en cause de [F] [C], en sa qualité d’employeur.
Par ordonnance du 9 février 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [10], ci-après désigné [14], de Centre Val-de-Loire, avec mission de dire si l’affection présentée par [H] [K], tenant à un syndrome dépressif, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et de dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, cette même juridiction a ordonné le remplacement du [14] précité par celui de la région Île-de-France.
Le 28 février 2024, le [16] a rendu un avis favorable.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
[H] [K], assistée de Me DOUDET, demande au tribunal en soutenant ses écritures visées à l’audience de plaidoiries de :
— Mettre hors de cause M. [Z] [C] ;
— Juger recevable et bien fondée Madame [K] en ses demandes ;
En conséquence,
— Annuler la décision du 19 août 2020 de la [13] refusant la prise en charge de la maladie de madame [K] au titre de la législation des risques professionnels ;
— Annuler la décision de rejet rendu le 10 novembre 2020 par la Commission de Recours Amiable de la [13] valant confirmation du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels ;
— Juger que le Syndrome dépressif dont souffre Madame [K] constitue une maladie professionnelle justifiant une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Reconnaître la maladie professionnelle ;
— Ordonner à la [13] de rétablir Madame [H] [K] dans ses droits ;
— Condamner la [13] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du Jugement à intervenir, par application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [13] aux entiers dépens ;
— Juger que la condamnation de la [13] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Son conseil indique avoir sollicité la mise en cause de l’employeur par erreur.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 8 septembre 2025 de :
— Déclarer irrecevable la mise en cause de M. [Z] [C] ;
— Prendre acte que la [7] ne s’oppose pas à l’entérinement de l’avis rendu par le [15] ;
— Renvoyer Mme [K] devant les services de la Caisse Primaire pour la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile.
[F] [C], représenté par Me MOSCONI, substitué par Me SAMAT, demande au tribunal en soutenant ses écritures visées à l’audience de plaidoiries de :
— Déclarer recevable Monsieur [C] en ses demandes, Monsieur [C] présentant un intérêt à agir ;
— Juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’affection de Madame [K] et son travail habituel ;
— Dire que Madame [H] [K] ne peut bénéficier de la législation sur les risques professionnels pour la maladie objet du certificat médical du 21 Novembre 2019 ;
— Débouter Madame [K] et la [11] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de DEUX MILLE EUROS en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de l’employeur expose être recevable à formuler des observations. Elle précise que le jugement qui sera rendu dans la présente instance aura une incidence sur la procédure prud’homale pendante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l’employeur
En application du principe d’indépendance des rapports entre assuré, employeur et organisme de sécurité sociale, qui prévaut en matière de législation sur les risques professionnels, il y aura lieu d’ordonner la mise hors de cause de [F] [C] compte tenu de sa qualité d’employeur.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Si l’avis du [14] s’impose à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité apprécie souverainement la force probante des avis du [14].
Par avis du 28 février 2024, le [16] a rendu l’avis favorable ainsi motivé : « le dossier a été initialement étudié par le [18] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 04/08/2020. Suite à la contestation de la victime, Le Tribunal judiciaire de Marseille dans son Ordonnance du 26/10/2023 désigne le [17] avec pour mission de : Dire si l’affection déclarée le 21/11/2019, est liée à son activité professionnelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Syndrôme dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 29/08/2018 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Vendeuse en boulangerie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Y], en termes d’intensité au travail et de dégradation des rapports sociaux. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté. Le tribunal constate que la Caisse ne s’oppose pas à ces conclusions.
Eu égard à ce qu’il précède, il y aura lieu de reconnaître la pathologie dont souffre [H] [K], à type de syndrome dépressif et ayant pour date de première constatation médicale le 29 août 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la [8].
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la [8] à verser à [H] [K] la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à sa mise hors de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [F] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y aura lieu de dire que la condamnation de la Caisse au paiement de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, seule condamnation à une somme d’argent décidée par la présente juridiction, emporte intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause [F] [C] ;
RECONNAÎT la pathologie dont souffre [H] [K], à type de syndrome dépressif et ayant pour date de première constatation médicale le 29 août 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE [H] [K] devant la [8] aux fins de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie précitée ;
CONDAMNE la [8] à verser à [H] [K] la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la condamnation de la [8] au paiement de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile emporte intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de [F] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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