Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGJ
89A
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGJ
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [F] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J]
née le 05 Mars 1966 à BOURGES (CHER)
135 rue Georges Clémenceau
Résidence du Delta – Appt B 006 RDC
33380 BIGANOS
représentée par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [R] [L], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [J] était employée en qualité de contrôleuse pour le compte de la société [K] lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 juillet 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 31 mai 2023 du Docteur [O] faisant mention de « dépression en relation d’un climat toxique au travail ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Mme [F] [J] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 1er mars 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 6 mars 2024.
Sur contestation de Mme [F] [J], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 14 mai 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 juillet 2023.
Dès lors, Mme [F] [J] a, par requête de son conseil du 9 juillet 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [F] [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 mars 2025. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026 à la demande des parties.
Mme [F] [J], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’écarter l’avis défavorable du Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Région Occitanie du 18 mars 2025,
— de reconnaître la dépression qu’elle a déclarée le 24 février 2023 comme maladie professionnel hors tableau,
— de condamner la CPAM de la Gironde à lui payer 1500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par l’intermédiaire de son Conseil, elle fait valoir que la condition tenant au taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % est remplie et que les nombreuses pièces médicales, les attestations de collègues, les conclusions du médecin du travail ainsi que le suivi psychologique démontrent le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et la dépression dont elle souffre.
Elle conteste les avis défavorables rendus par les CRRMP Nouvelle-Aquitaine et Occitanie en soutenant que ces avis ont été rendus sans prise en compte de plusieurs pièces déterminantes régulièrement transmises au dossier, notamment les attestations de collègues, les certificats médicaux et le compte-rendu de pré-reprise du médecin du travail.
En conséquence, elle demande au tribunal d’écarter les avis des CRRMP, de reconnaître l’origine professionnelle de sa dépression au titre de la législation sur les maladies professionnelles hors tableau et d’ordonner sa prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des risques professionnels.
Elle sollicite également la condamnation de la CPAM de la Gironde au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Mme [F] [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis.
Elle affirme également que les témoignages produits et les éléments issus de l’enquête administrative révèlent l’existence d’éléments discordants entre les déclarations de l’assurée et celles de l’employeur, de sorte qu’aucune preuve objective et suffisante ne permettrait d’établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles directement à l’origine de la dépression déclarée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGJ
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 1er mars 2024, considérant que « l’assurée présentée des facteurs autres et que l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’est pas établie »
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 mars 2025 un avis défavorable, considérant que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie déclarée.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [F] [J] exerçait au sein de la société [K] les fonctions de contrôleuse câblage, impliquant des responsabilités de contrôle qualité, de reporting administratif, de formation d’autres contrôleurs, de suivi de production et de participation à des actions d’amélioration continue.
Les pièces produites établissent l’existence d’une dégradation progressive et significative des conditions de travail de l’assurée.
Ainsi, dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM, Mme [F] [J] a dénoncé une désorganisation du travail, des interruptions permanentes dans l’exécution de ses tâches, des exigences accrues de rentabilité ainsi que des tensions hiérarchiques récurrentes.
Ces éléments sont corroborés par plusieurs témoignages circonstanciés. Mme [X] [T] atteste avoir été témoin, le 20 février 2023, d’un échange particulièrement conflictuel entre Mme [J] et sa hiérarchie, ayant conduit cette dernière à sortir en pleurs d’un entretien professionnel. Mme [D] [E] décrit quant à elle une « ambiance houleuse », des échanges ayant « vite monté », ainsi qu’un « harcèlement oral des deux chefs », précisant avoir constaté l’état de détresse émotionnelle de Mme [F] [J] à l’issue de plusieurs entretiens hiérarchiques.
Ces attestations, précises, datées et concordantes, corroborent l’existence de tensions professionnelles importantes et d’un climat de travail dégradé ayant affecté directement l’état psychique de l’assurée.
Les constatations médicales produites aux débats convergent également.
Le docteur [N], médecin traitant de Mme [J], fait état d’une « dépression en rapport avec un climat toxique au travail » ainsi que d’une prise en charge médicale et psychique depuis le 31 mai 2023.
Le certificat médical initial mentionne expressément une « dépression en relation d’un climat toxique au travail ».
La psychologue clinicienne assurant le suivi thérapeutique de Mme [F] [J] depuis le 7 mars 2023 atteste que les entretiens ont mis en évidence des troubles anxieux et dépressifs en lien avec les difficultés rencontrées sur le lieu de travail.
Le médecin du travail, dans son compte-rendu de pré-reprise du 4 mars 2024, relève pour sa part la nécessité de prolonger l’arrêt de travail pour optimisation des soins ; des difficultés pour maintenir l’assurée à son poste ; la nécessité d’une étude de poste et d’un échange avec l’employeur avant toute reprise. Ces constatations émanent d’un praticien spécialisé dans l’évaluation des interactions entre l’état de santé et les conditions de travail et constituent un élément particulièrement probant quant au rôle déterminant du contexte professionnel dans la dégradation de l’état de santé de Mme [J].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’assurée ne présentait aucun antécédent dépressif connu avant la dégradation de ses conditions de travail.
Il existe ainsi une concordance chronologique entre l’apparition des difficultés professionnelles et relationnelles, l’altération de l’état psychique de l’assurée, puis la déclaration de la pathologie dépressive.
Si deux avis successifs du CRRMP Nouvelle-Aquitaine puis du CRRMP Occitanie ont conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, les éléments médicaux et testimoniaux versés aux débats, notamment le compte-rendu de pré-reprise, les attestations des collègues de travail et les certificats médicaux produits, établissent de manière suffisamment précise et concordante l’existence de contraintes psycho-organisationnelles importantes ayant directement participé au développement de la pathologie déclarée, étant précisé que contrairement à ce qu’indique le CRRMP d’Occitanie, il n’est pas nécessaire de déterminer un lien « exclusif » de cause à effet entre les conditions de travail et la pathologie induit par l’expression « à elles seules », mais un lien de causalité direct et essentiel.
Le caractère direct et essentiel du lien entre le travail habituel de Mme [J] et la dépression médicalement constatée doit dès lors être retenu.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Mme [F] [J] et son activité professionnelle, est suffisamment établie. Il sera donc fait droit au recours formé par Mme [F] [J], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 31 mai 2023 (dépression) et le travail de Mme [F] [J],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Mme [F] [J] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Mme [F] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [F] [J],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Pont-l'évêque ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Maraîcher ·
- Charges ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Taxes foncières ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Notaire
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- In solidum
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Poussin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Remise en état
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pénalité ·
- Marque ·
- Remise ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Cameroun ·
- Atlantique ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date
- Mise en état ·
- Incident ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Agression ·
- Maladie
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation des ménages ·
- Protection des données ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation compensatoire ·
- Ouvrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.