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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, E.U.R.L. FC SOUDURE, S.A.R.L. [ U ] INGENIERIE, Société SOCOTEC, S.A.S. BSR, Société FC SOUDURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01126 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNPE
AFFAIRE : [P] [G] C/ S.A.S. BSR, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société OPEN VISION, Société SOCOTEC, Société FC SOUDURE, S.A.R.L. [U] INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 26 Mars 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BSR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société OPEN VISION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SOCOTEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. FC SOUDURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leïla MEKKI, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [U] INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [F] [B] de la SELARL [B] METRAL & ASSOCIES – 773 (expédition)
Maître [C] [L] de la SELARL [L] ET ASSOCIES – 711 (grosse + copie)
Maître [J] [V] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (grosse + copie)
Maître [Z] [Y] – 2450 (grosse + copie)
Maître [R] [M] – 1303 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] a souhaité faire édifier une maison d’habitation au [Adresse 2] à [Localité 8].
Pour la réalisation de ce projet, il a notamment fait appel à :
la SARL [U] INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’économiste de la construction ;la société GAZELEC SERVICE, qui s’est vu confier la réalisation du lot « Plomberie CVC » ;la société GAZELEC SOLAR, qui s’est vu confier la réalisation du lot « Panneaux solaires » ;la société SOPREMA ENTREPRISE, qui s’est vu confier l’exécution du lot « Etanchéité » ;la société OPEN VISION, qui a réalisé le lot « Menuiseries extérieures » et se trouve aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Le contrat conclu entre Monsieur [P] [G] et la SARL [U] INGENIERIE repose sur la proposition d’honoraires du 16 mars 2020, acceptée par le maître d’ouvrage et portant sur des travaux d’un coût global de 2500 0000,00 euros TTC, la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution étant arrêtée à un coût de 135 000,00 euros TTC.
Le projet de construction a évolué en cours de chantier, si bien que le budget initial a été dépassé.
Les travaux d’aménagement intérieurs ont été réceptionnés le 24 juin 2022, avec réserves.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [P] [G] et la SARL [U] INGENIERIE ont conclu un avenant au contrat les liant, afin de prévoir un complément d’honoraires d’un montant de 46 000,00 euros TTC.
La SARL [U] INGENIERIE a sollicité le paiement de ses factures n° 22 071, 22 080, 22 088, 22 095 et 22 099.
Par courriel en date du 13 décembre 2022, Monsieur [P] [G] a indiqué avoir réglé la somme de 133 000,00 euros et refuser de payer une autre somme.
Deux nouvelles factures, n° 23 006 et 23 011, ont été émises aux mois de janvier et février 2023 par la SARL [U] INGENIERIE.
Par courrier en date du 13 mars 2023, la SARL [U] INGENIERIE a fait valoir une exception d’inexécution à l’égard de Monsieur [P] [G].
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00798), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné Monsieur [P] [G] à payer à la SARL [U] INGENIERIE une provision à valoir sur le solde de ses factures, d’un montant de 36 270,14 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du 13 mars 2023, date du courrier valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil ;ordonné une expertise judiciaire s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés par Monsieur [P] [G], et en a confié la réalisation à Monsieur [I] [A], expert ;condamné la SARL [U] INGENIERIE à communiquer à Monsieur [P] [G] les dossiers des ouvrages exécutés comprenant :les plans d’ensemble et de détail des ouvrages, conformes à leur exécution;les notices de fonctionnement et d’entretien des équipements en vue de leur maintenance ;les DOE des lots techniques visés par les bureaux d’études techniques ;le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage réalisés par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sur la base des DOE des entreprises ;ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/01097), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [P] [G], a rendu communes et opposables à
la SAS GAZELEC SOLAR ;la SAS GAZELEC SERVICE ;la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;Maître [P] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN VISION ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 07 et 10 juin 2024, Monsieur [P] [G] a fait assigner en référé
la SAS BSR ;la SA GAN ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS OPEN VISION ;la SA SOCOTEC ;l’EURL FC SOUDURE ;la SARL [U] INGENIERIE ;aux fins de rendre communes et opposables aux premières sociétés les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [A], étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres et liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL [U] INGENIERIE.
A l’audience du 02 juillet 2024, Monsieur [P] [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;débouter la SARL [U] INGENIERIE de ses contestations.
La SAS BSR, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS OPEN VISION, et l’EURL FC SOUDURE, représentées par leurs avocats respectifs, ont soutenu oralement leurs conclusions formulant des protestations et réserves.
La SARL [U] INGENIERIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission d’expertise ;rejeter les autres demandes de Monsieur [P] [G] ;
supprimer l’astreinte prononcée à son encontre par ordonnance du 10 octobre 2023 (RG 23/00798), concernant son obligation de transmettre l’ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés ;condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 3 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA SOCOTEC n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Monsieur [P] [G]
L’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat […] les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l’espèce, alors que toutes les parties comparantes sont représentées par un avocat et ont pris des conclusions, soit de protestations et réserves, soit pour s’opposer à ses propres prétentions, Monsieur [P] [G] sollicite, pour unique prétention, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par ce stratagème, il a entendu se dispenser du respect des dispositions de l’article 446-2 précité, et n’a pas repris, dans ses dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans son assignation.
Il s’ensuit qu’il est réputé les avoir abandonnés et qu’il n’y a pas lieu de statuer à leur sujet.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions et moyens présentés par Monsieur [P] [G] dans son assignation.
II. Sur la demande de suppression de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, la SARL [U] INGENIERIE expose que sa mission de recollement des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ne lui imposait que de récupérer les DOE réalisés par les entreprises, mais pas de les établir.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de suspendre sa mission le 13 mars 2023, en invoquant une exception d’inexécution, de telle sorte qu’elle n’a pu récupérer tous les DOE, dont celui de la société GAZELEC. Elle fait valoir que l’ordonnance du 10 octobre 2023 a reconnu le bien fondé de cette suspension de l’exécution de sa mission et qu’elle a transmis, le 27 novembre 2023, les DOE en sa possession, ce qui n’est pas le cas de celui de la société GAZELEC. Elle considère que l’absence d’établissement par l’entreprise de son DOE constituerait une cause étrangère justifiant de supprimer l’astreinte.
Monsieur [P] [G] observe que la réception a été prononcée le 24 juin 2022, que la suspension de la mission n’est intervenue que le 13 mars 2023 et que la facture relative à la mission DOE ayant été réglée, la SARL [U] INGENIERIE ne saurait se dispenser de son exécution. Il souligne le fait que le juge des référés a déjà répondu au moyen de la Défenderesse et indiqué qu’elle ne pouvait, à la fois, obtenir paiement d’une prestation et ne pas l’exécuter.
Il ressort de ce qui précède que la SARL [U] INGENIERIE a fait preuve d’une carence certaine dans le recollement des DOE, qu’elle n’avait pas recueillis auprès de l’ensemble des entreprises près de neuf mois après la réception des travaux, date à laquelle elle a suspendu l’exécution de sa mission.
En outre, elle a sollicité et obtenu le paiement intégral de cette mission, dont elle ne peut prétendre, dans le même temps, ne pas devoir exécuter, a fortiori en ne justifiant d’aucune démarche à l’égard de la société GAZELEC pour obtenir la remise de son DOE.
Il s’ensuit que le fait qu’elle ne dispose pas du DOE qu’elle a été condamnée à remette sous astreinte à Monsieur [P] [G] ne constitue pas une cause étrangère de nature à emporter la suppression de cette sanction.
Par conséquent, la demande de suppression de l’astreinte assortissant sa condamnation à transmettre l’ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [P] [G] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [P] [G] soit condamné aux dépens, la SARL [U] INGENIERIE, dont la responsabilité est mise en cause dans le cadre de l’expertise et qui n’a pas entièrement satisfait à la condamnation sous astreinte prononcée à son encontre, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions et moyens présentés par Monsieur [P] [G] dans son assignation ;
REJETONS la demande de la SARL [U] INGENIERIE aux fins de suppression de l’astreinte assortissant sa condamnation à transmettre l’ensemble des documents constituants le dossier des ouvrages exécutés ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SARL [U] INGENIERIE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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