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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 avr. 2026, n° 26/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00734 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N3V7
Minute n° 26/00192
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00734 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N3V7
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [M] [B]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z] [J] [C]
né le 23 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [T] [F] épouse [C]
née le 25 Février 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 3]
En qualité d’usufruitier de la parcelle ES n°[Cadastre 1],
Représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [Q] [N],
demeurant [Adresse 3]
En qualité de nu-propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 1],
Non comparante – non représentée
Madame [O] [R] [D],
demeurant [Adresse 4]
En qualité de nu-propriétaire de la parcelle ES n°[Cadastre 1],
Représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 17 avril 2026
à : Me Frédérique GALLOU – 0101
Me Jade PILARD – 353
2 copies à la régie
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 5], à [Localité 3], cadastrée section ES n° [Cadastre 2].
Leur ensemble immobilier confronte, à l’Est, la propriété de Monsieur [V] [N], Madame [O] [D] et Monsieur [W] [N] située [Adresse 6], cadastrée ES n°[Cadastre 1].
Les époux [C] ont fait constater par commissaire de justice le 25 septembre 2025 et le 18 mars 2026 divers désordres affectant le mur édifié en limite des deux propriétés : fissures horizontales et verticales, formation d’un ventre avec déplacement d’une partie du mur d’environ 5 cm.
Ils ont signalé la situation à la Mairie, ce qui a donné lieu à déplacement, le 24 septembre 2025, d’un technicien du service Risques urbains et habitat, compétent en matière d’immeuble menaçant ruine sur la commune de [Localité 3]. Par courrier du 3 octobre 2025, les époux [C] ont été informés par la mairie que le rapport du technicien dépêché sur les lieux retient “Pour la partie de mur désolidarisée, un risque de glissement et de chute de l’élément maçonné sur l’escalier. Pour le reste du mur, la continuité d’une inclinaison avec apparition de désordres sur du moyen, voire du long terme. Au vu de ce qui précède, une procédure de mise en sécurité d’urgence sur la partie de mur désolidarisée serait à engager.”
Les époux [C] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet ELEX aux fins d’expertise. Par courrier du 1er décembre 2025, le Cabinet ELEX fait état d’un effondrement possible du mur “à tout moment” et invite les époux [C] à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser le passage, à défaut le condamner, pour éviter tout dommage supplémentaire et tout risque de blessure des usagers de l’escalier et de la zone de jardin proche du mur en cas d’effondrement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2026 (pli avisé non réclamé), les époux [C] ont mis en demeure M. [V] [N] de remédier aux désordres affectant le mur séparatif des deux propriétés dont ils estimaient qu’il était responsable.
L’échec de la tentative de conciliation des parties par un conciliateur de justice a été constaté le 5 mars 2026.
Excipant d’un risque imminent d’effondrement du mur séparatif résultant d’une pression anormale exercée par les terres du fonds voisin appartenant aux consorts [N] [D] sur un mur non destiné à assurer une fonction de soutènement, les époux [C] ont déposé une requête en date du 25 mars 2026 aux fins d’être autorisés à assigner à heure indiquée devant le juge des référés de ce tribunal. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 25 mars 2026 pour une audience fixée le 3 avril suivant.
Suivants exploits de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [V] [N], Madame [W] [N] et Madame [O] [D] devant le juge des référés au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise ainsi libellée :
— se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 7], lot 26 – les [Adresse 8] à [Localité 4], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— visiter les lieux,
— constater et décrire les désordres allégués dans l’assignation et écritures des époux [C] ainsi que dans les procès-verbaux établis les 25 septembre 2025 et 24 mars 2026,
— préconiser les mesures conservatoires utiles si les circonstances l’exigent, dans un délai de 7 jours à compter du premier accédit,
— évaluer la perte de valeur vénale et locative du bien immobilier des conseils DELGRANDE,
— définir les causes et origines des désordres,
— décrire les travaux de reprise aptes à remédier à ces désordres,
— évaluer la durée et le coût des travaux de reprise de ces désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— décrire d’une manière plus générale l’ensemble des préjudices subis et en donner une évaluation,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettre à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— ordonner aux consorts [X] de laisser libre accès à leur propriété sise [Adresse 9] à [Localité 3], cadastrée ES n° [Cadastre 1] [Localité 5] à l’expert judiciaire, ainsi qu’aux parties et à leurs conseils aux jours et heures fixés par celui-ci, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de résistance,
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [Y] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA en date du 2 avril 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [V] [N], Madame [O] [D] demandent au juge des référés de :
— prendre acte et juger que c’est sans aucune reconnaissance des griefs formés à leur encontre et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande, qu’ils ne s’opposent pas à l’instauration d’une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par les époux [C] dans leur assignation, aux frais avancés des époux [C],
— dire n’y avoir lieu à condamner sous astreinte les consorts [X] à laisser libre accès à leur propriété à l’expert, les parties et à leurs conseils,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Assigné selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [W] [N], il convient de statuer sur les demandes des époux [C] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les époux [C] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres évolutifs affectant le mur séparatif des propriétés dont ils soulignent le risque d’effondrement imminent. Ils estiment que leurs voisins sont responsables des désordres notamment en raison d’apports de terre et de blocs rocheux en appui contre le mur séparatif.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais contestent avoir réalisé le moindre apport de terre récent. Ils soutiennent que le dernier aménagement effectué de leur côté remonte à la construction de leur piscine en 1997, soit antérieurement à l’acquisition du fonds contigu par les époux [C]. Ils invoquent au contraire la réalisation d’importants travaux sur la propriété des époux [C] depuis l’acquisition de ces derniers pour expliquer les désordres observés. Ils signalent en outre deux incidents, en 2007 et 2010, ayant donné lieu à mise en demeure des époux [C], à savoir l’évacuation par dessus le mur litigieux de déchets issus du chantier sur le fonds [C] et la réalisation par les époux [C] de deux trous de 10 cm de diamètre dans le mur mitoyen afin d’évacuer les eaux pluviales en provenance des toits et terrasses de la propriété [C] directement dans la propriété [N]. Ils expliquent la présence d’une chaine de retenue du mur avec tirefort et poutre en bois pour bloquer le balancement de cette partie de la maçonnerie après un épisode de Mistral en mai 2014, et signalent à cet égard que les époux [C] venaient d’installer, en avril 2014, un brise vue opaque sur le grillage du mur mitoyen offrant une prise au vent.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 25 septembre 2025 et 18 mars 2026, versés aux débats, attestent de la matérialité des désordres affectant certaines parties du mur en cause.
La cause et l’origine de ces désordres sont litigieuses entre les parties.
Plusieurs avis techniques font état d’un risque d’effondrement imminent nécessitant la mise en oeuvre rapide de mesures préventives dont le détail et l’assiette demeurent à préciser.
Les époux [C] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
S’agissant de l’astreinte sollicitée, son prononcé n’est pas justifié alors que les consorts [N] expliquent leur silence initial par le fait qu’ils n’ont pas reçu l’avis de passage du courrier de mise en demeure du 17 février 2026 et qu’ils n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. En outre les désordres sont visibles et accessibles par la propriété des époux [C].
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [C] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[I] [L]
[Adresse 10]
[Localité 6]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 11], lot 26 [Adresse 12] à [Localité 7],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 25 septembre 2025 et 18 mars 2026, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires ou liés à la mise en oeuvre de travaux aux abords du mur,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Y] [C] et par Madame [S] [F] épouse [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [Y] [C] et par Madame [S] [F] épouse [C] d’une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [C] et de Madame [S] [F] épouse [C].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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