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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 5 juin 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 05 Juin 2025
Minute n° 25/00082
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 8]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE ÉVICTION LOCATIVE
du 05 Juin 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00054 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSLK
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL,Magistrat, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]
Cécile PUECH, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 12 Février 2025
Date des débats : 27 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [C], en qualité de locataire, occupe avec Madame [T] [C] et Madame [H] [V] un appartement de type F2 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Il s’agit du lot n°31.
Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 15 mars 2022 et renouvelable par tacite reconduction.
Par un traité de concession d’aménagement du 3 juillet 2023, la Société de requalification des quartiers anciens (ci-dénommée La SOREQA) a été missionnée par l’Etablissement Public Territorial de PLAINE COMMUNE pour des missions d’aménagement portant sur le traitement des situations d’indignité, d’insalubrité ou de danger constatées dans cinq îlots de l’opération d’aménagement [Adresse 9].
La SOREQA, faisant usage de son droit de préemption sur l’ensemble immobilier situé dans la zone de l’opération décrite et qui comprend le bien loué, a acquis par acte authentique du 6 mars 2024, le lot précité. Cette acquisition s’est faite en milieu occupé.
La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative à Madame [T] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [H] [V] par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 et remis à l’étude.
Par une requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative totale à hauteur de 2.738 €, indemnité de déménagement comprise.
La SOREQA a fait signifier la saisine de la juridiction de l’expropriation à :
— Madame [T] [C] par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 et délivré à personne,
— Monsieur [S] [C] et Madame [H] [V] par actes de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, remis à tiers présent.
Par une ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 28 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024 annulant et remplaçant celle du 30 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé une nouvelle date au 12 février 2025.
La SOREQA a notifié cette décision à Madame [T] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [H] [V] par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 et remis à l’étude.
Les consorts [E] étaient présents et non représentés lors du transport judiciaire sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 27 mars 2025.
Dans son “mémoire valant offre”, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation d’une indemnité totale de 2.738 €, décomposée de la manière suivante :
— une indemnité d’éviction locative pour trois personnes de 1.701 € ;
— une indemnité de déménagement pour un logement de deux pièces de 1.037 €.
A l’audience du 27 mars 2025, les consorts [E] n’étaient ni présents et ni assistés. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).
L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (…).
Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.
Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation :
— des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;
— de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.
Sur l’indemnité d’éviction locative
La SOREQA offre une somme de 2.738 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour trois personnes (1.701 €) et d’une indemnité de déménagement pour un deux pièces (1.037 €).
Les consorts [E] sont non comparants.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] est locataire d’un appartement de deux pièces en vertu d’un contrat de bail en date du 15 mars 2022. Le logement est occupé par lui-même, Madame [T] [C] et Madame [H] [V].
Ainsi, la somme de 2.738 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.
Sur le relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 12 février 2025 ;
Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Madame [T] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [H] [V] à la somme de 2.738 €, décomposée comme suit :
— indemnité d’éviction : 1.701 €
— indémnité de déménagement : 1.037 €
Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Madame [T] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [H] [V] ;
Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ;
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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