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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/05525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSEH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
L’Office Public de l’Habitat du Nord
C/
[Z] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord [P] HABITAT (ci-après [P] HABITAT) a donné à bail à M. [Z] [G] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 460,68 euros majoré d’une provision sur charges de 99,53 euros.
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2023, [P] HABITAT) a également donné à bail à M. [Z] [G] un emplacement de stationnement n°57 situé à la même adresse que l’habitation, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 36,66 euros, outre une provision sur charges de 7,85 euros.
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2023, [P] HABITAT) a enfin consenti à M. [Z] [G] la location d’un garage situé [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 22,04 euros, outre une provision sur charges de 9,55 euros.
Par actes d’huissier de justice du 16 février 2024 et du 5 juillet 2024, [P] HABITAT a fait signifier à M. [Z] [G] un commandement de payer la somme de 1.310,71 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant les clauses résolutoires stipulées aux baux portant sur le logement et les stationnements.
M. [Z] [G] a quitté le logement et le garage accessoire n°57 le 19 août 2024, date de l’état des lieux de sortie amiable et contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, [P] HABITAT a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
∙ Juger le contrat de location portant sur le stationnement [Adresse 4], à [Localité 5], résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement de la locataire ;En conséquence, ordonner à M. [Z] [G] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [G], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; Condamner M. [Z] [G] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 1.280,95 au titre des loyers et charges dus au 23 avril 2025, se décomposant comme suit :
habitation : 817,79 eurosgarage [Localité 6] : 207,33 eurosgarage [Adresse 5] : 255,83 eurosaugmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;* à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL,
* 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* 28,76 euros au titre des assurances impayées à la date du 23 avril 2025,
* 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation,
∙ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
A l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [P] HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1.536,72 euros. Il indique qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du défendeur.
M. [Z] [G], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail relatif au garage situé porte G003, à [Localité 5], et l’expulsion:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Z] [G] le 16 février 2024 , prévoyant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1310,71 euros, dont 57,09 euros au titre du stationnement n°G003.
Il ressort du relevé de compte que les sommes dues ont été soldées dans le délai imparti par un règlement du locataire de 1.575,74 euros le 7 mars 2024.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle a été signifié à M. [Z] [G] le 5 juillet 2024 pour la somme de 1310,71 euros.
Il apparaît au vu du décompte produit par [P] HABITAT que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 septembre 2024, 24H00.
L’expulsion de M. [Z] [G] sera dès lors ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, ce délai de deux mois ne s’applique pas dès lors que l’expulsion porte sur un garage et non sur un local à usage d’habitation
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, [P] HABITAT produit un décompte arrêté au 18 novembre 2025 laissant apparaître que M. [Z] [G] reste lui devoir à cette date les sommes de 780,80 euros au titre de l’habitation, de 207,33 euros au titre du stationnement porte 57 et de 548,59 euros au titre du garage n°G003, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. [Z] [G] sera donc condamnée à payer à [P] HABITAT la somme totale de 1.536,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour le logement et les deux emplacements de stationnement dus au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus s’agissant du garage n°G003, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juillet 2024 pour la somme de 1.310,71 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 45 euros pour le garage n°G003 correspondant au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour [P] HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût des commandements de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2023 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord [P] HABITAT et M. [Z] [G], concernant le garage situé [Adresse 4], à [Localité 4], sont réunies à la date du 5 septembre 2024, 24H00 ;
ORDONNE à défaut pour M. [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [P] HABITAT la somme de 1.536,72 euros, créance arrêtée au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus s’agissant du garage n°G003, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date pour le logement et les deux emplacements de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juillet 2024 pour la somme de 1.310,71 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [P] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 45 euros pour le garage situé [Adresse 4], à [Localité 4], correspondant au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [P] HABITAT du surplus de sa demande en paiement ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [P] HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens, dont le coût des commandements de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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