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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 oct. 2025, n° 25/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03991
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 10]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03991
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 octobre 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 20] faisant obligation à M. [W] [E] [O] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [W] [E] [O] [I], notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 12h36 ;
Vu le recours de M. [W] [E] [O] [I] daté du 03 octobre 2025, reçu et enregistré le 4 octobre 2025 à 18h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 05 octobre 2025, reçue et enregistrée le 05 octobre 2025 à 15h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [E] [O] [I], né le 07 Octobre 1991 à [Localité 18], de nationalité Paraguayenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [P] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
— M. [W] [E] [O] [I] ;
Dossier N° RG 25/03991
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03984 et celle introduite par le recours de M. [W] [E] [O] [I] enregistré sous le N° RG 25/03991;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil de M. [W] [E] [O] [I] soulève un moyen d’irrecevabilité de la requête, après une suspension d’audience pour permettre au conseil de la préfecture d’apporter des éléments d’éclairage sur le dossier, en demandant à ce que soient écartées les pièces produites à l’audience (preuve du dépôt d’un recours contre la mesure d’éloignement, diligences concernant l’éloignement de l’intéressé : routing du 4 octobre 2025) ;
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la
requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive du dossier que le préfet a communiqué dès la saisine du 5 octobre 2025 à 15h59 une demande de routing d’éloignement formulée le 2 octobre 2025, pour un vol programmé le 5 octobre 2025 à 13h55, qu’à l’audience, le conseil de la préfecture produit l’information au préfet le 4 octobre 2025 du dépôt d’un recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif de Melun ainsi qu’une demande de vol formulée le 4 octobre 2025 pour un vol programmé au 16 octobre 2025 ;
Que la discussion porte sur la recevabilité de ces deux pièces étant produites tardivement ;
Dossier N° RG 25/03991
Que force est de constater que pour regrettable que soit la production tardive de ces deux pièces justificatives utiles, étant donné la saisine du préfet intervenue le lendemain de la demande de vol du 4 octobre 2025, il n’y a pas lieu de les écarter des débats, eu égard à l’accomplissement des diligences de l’administration en temps utile, dès le placement en rétention de l’intéressé, que ces pièces (et notamment l’existence d’un recours pendant) permettent au magistrat de comprendre la raison de l’annulation du vol programmé initialement au 5 octobre 2025, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention et une absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que le tribunal rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également une obligation de quitte le territoire français, retient pour justifier le placement en rétention que M. [W] [E] [O] [I] qu’il ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé par une absence de nécessité du placement en rétention ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [E] [O] [I], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LES CRITIQUES AU FOND
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, la critique porte sur l’absence d’élément permettant de connaitre les raisons de l’annulation du vol du 5 octobre 2025 et les diligences nouvelles ;
Attendu que les pièces produites par la préfecture ayant été déclarées recevables, il y a lieu de constater le bon accomplissement de diligences, en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Paraguay a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement sans tarder le 2 octobre 2025 à 19h07 , lequel vol programmé au 5 octobre 2025 a été annulé en raison du recours pendant devant le tribunal administratif dont le préfet a pris connaissance le 4 octobre 2025, lui offrant la possibilité d’une nouvelle demande de vol formulée le même jour, pour un vol prévu le 16 octobre 2025, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 18 août 2030, qu’il y a dès lors lieu de rejeter le moyen ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [E] [O] [I] enregistré sous le N° RG 25/03991; et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03984 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [E] [O] [I] recevable ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité de la requête du préfet ;
REJETONS le recours de M. [W] [E] [O] [I] ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [E] [O] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Octobre 2025 à 15h31 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 16] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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