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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZSW
N° MINUTE : 2025/109
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 307 213 249, élisant domicile chez FONCIA Val de Loire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me JAMET substituant Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance de référé en date du 3 novermbre 2009, le président du Tribunal judiciaire de Tours a :
— enjoint à [G] [R], [L] [R] et à [Z] [R] de procéder à divers travaux concernant d’une part les lots des consorts [Y] (suppression des solives traversant la cloison, remise en état de la cloison séparative, la cloison en parpaings montée en lieu et place de la porte sera remise en état et enduite sur les deux faces, le maintien de la traverse haute qui forme le linteau)
et d’autre part les parties: travaux au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
1) les parties communes séparant les lots [R] et [N] -[I]
— suppression des solives traversant la cloison de séparation entre les lots des consorts [R] et celui de Monsieur [J]
— de la cloison séparative avec reprise des trous béants laissés par le retrait des solives, avec des briques pleines de parement rejoint et sur les lignes de joints d’origine, après suppression des morceaux de briques cassées,
— maintien de la cloison en parpaings montés en lieu et place de la porte d’origine, entre les lots [R] et [N] -[I] et remise en état par enduit sur les deux faces,
— maintien de la traverse haute qui forme linteau,
2) parties communes englobées dans le lot [R]: dans le garage [R]
a) mise en état du sol et reprise des pieds de mur en sous-œuvre avec une nouvelle assise, le niveau de décaissement étant en dessous de l’assise initiale,
b) démolition du mur de parpaings situé [Adresse 7], sur la façade nord du bâtiment qui interdit actuellement l’accès à une des portes d’entrée du garage,
remise à niveau d’une porte d’entrée d’accès au garage, la suppression de l’accès au réseau d’évacuation des eaux usées créées par les consorts [R] et situées sous le niveau de la [Adresse 9],
— dit que les travaux prescrits devront être faits dans un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois après quoi il sera à nouveau statué,
— prononcé la condamnation des consorts [R] à verser :
aux consorts [Y] une provision de 710,41 €outre une indemnité de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13/10/2010, la cour d’appel d'[Localité 8] a confirmé l’ordonnance de référé et condamné in solidum les Consorts [R] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er septembre 2015, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009 à la somme de 9200 € et condamné les consorts [R] à verser cette somme aux consorts [Y] et au syndicat des copropriétaires,
— fixé à l’encontre des consorts [R], à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision , une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de trois mois afin de procéder à l’exécution des travaux décrits au dispositif de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009,
— condamné les consorts [R] à verser aux consorts [Y] et au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte en date du 29 août 2025 de Maître [B] [D], commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Monsieur [L] [R] le jugement du 1er septembre 2015 et délivrer un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal et frais de 2009,18€ se décomposant comme suit :
— astreinte liquidée 1533,33€
— art700 code de procédure civile 250,00€
— frais de procédure 59,94€
— prestations de recouvrement A444-31 33,91€
— coût de l’acte 132,00€
Pour expliquer le montant de la somme réclamée, le syndicat des copropriétaires indique qu’il ne réclame que la moitié du montant de l’astreinte de 9200 € soit 4600€ et ajoute qu’en l’absence de solidarité, chacun des trois consorts [R] n’est redevable que d’un tiers soit 1533,33€ (astreinte) et 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [L] [R] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 10] le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] afin de voir :
vu le décret du 17 mars 1967,
vu l’article 812 du code de procédure civile,
vu les articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 478 et 648 du code de procédure civile,
— déclarer recevable la contestation de Monsieur [L] [R],
— annuler et déclarer nul de tout effet, le commandement de saisie vente signifié par Maître [B] [D],
subsidiairement,
— déclarer le titre exécutoire du jugement du 1er septembre 2015 est irrecevable et nul d’effet,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement des frais de justice engagés par Monsieur [L] [R] afin de reconnaître ses droits pour la somme de 4268 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses écritures soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires représenté par la société [Adresse 6] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [R] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [L] [R] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Monsieur [L] [R] soutient:
— qu’il n’est pas propriétaire du lot concerné qui appartient à ses deux enfants et que par conséquent aucune demande de remise en état ne peut être formée à son encontre,
— que le jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2015 ne lui pas été régulièrement signifié,
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une autorisation de l’assemblée générale l’autorisant à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Sur le moyen tiré de l’absence de propriété de Monsieur [L] [R]
Il convient de relever que la cour d’appel dans son arrêt du 13 octobre 2010 a déjà répondu sur ce point en indiquant “qu’aucun motif ne justifie de mettre hors de cause Monsieur [L] [R] ainsi qu’il ne demande, dès lors que Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [R] ont toujours indiqué dans leurs écritures agir contre l’intéressé en sa qualité d’occupant de l’immeuble, lui-même n’ayant jamais indiqué jusqu’alors à la procédure qu’il n’aurait agi qu’en qualité de mandataire ;
que s’étant lui-même occupé de faire procéder à la réalisation des travaux litigieux, ainsi que le démontre la teneur du courrier sus rappelé du 27 octobre 2004, évoqué par l’expert dans son rapport (page13), Monsieur [L] [R] avait en outre la qualité de maître de l’ouvrage délégué, le rendant ainsi responsable de ses fautes à l’égard des tiers;
que les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires sont dès lors parfaitement recevables à agir à son encontre.”
L’arrêt du 13 octobre 2010 est définitif de sorte qu’avec le jugement du 1er septembre 2015 du juge de l’exécution, il constitue un titre exécutoire rendu à l’encontre Monsieur [L] [R] qui est donc redevable avec ses deux enfants, du montant de l’astreinte, liquidée à la somme de 9200€.
Le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
Sur l’absence de pouvoir du syndicat des copropriétaaires représenté par son syndic, la société Foncia Centre val de Loire
Monsieur [L] [R] soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas été autorisé à agir en justice pour solliciter la liquidation de l’astreinte.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette argumentation et fait valoir que dans le jugement du 1er septembre 2015, il est expressément indiqué que suivant procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juillet 2008, du 23 mai 2011 et du 22 avril 2015, Maître [W] a été autorisé, suite à la notification de la déchéance du pourvoi par décision du 18 juillet 2014, à agir au nom du syndic, pour demander devant le juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte ordonnée à l’encontre des consorts [R].
Il convient toutefois de rappeler qu’il est de droit que l’action en liquidation de l’astreinte ne constitue pas la mise en œuvre d’une voie d’exécution forcée et qu’une autorisation de l’assemblée générale est nécessaire (voir en ce sens cass civ 3ième 20 décembre 2000 n°99-15.236).
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une nouvelle autorisation de l’assemblée des copropriétaires aux fins de solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution par jugement du 1er septembre 2015.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est démuni de pouvoir pour réclamer la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 1er septembre 2015.
La demande en liquidation d’astreinte formée le syndic, la société [Adresse 6] doit donc être déclarée irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par Monsieur [L] [R].
La demande formée par ce dernier au titre des frais de justice exposés à hauteur de 4268€ n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Foncia Centre Val de Loire qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en liquidation d’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du 1er septembre 2015 faute de pouvoir donné au syndic, la société [Adresse 6],
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande en paiement de la somme de 4268€ au titre des frais de justice,
Condamne la société Foncia Centre Val de Loire en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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