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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5E7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé (signature électronique) du 8 août 2023, Monsieur [K] [S] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, une location avec option d’achat pour financer un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série VF1RHN00770308269), pour un montant total de 50 717,41 €, remboursable en 60 mensualités de loyer de 740,97 € à 1,461 % hors assurance.
Procès-verbal de livraison du véhicule a été régularisé le 12 août 2023 entre Monsieur [K] [S] et le [Adresse 3] – LAMIRAULT AUTOMOBILES, concessionnaire vendeur du véhicule.
Par courrier recommandé avisé le 20 février 2024 (« destinataire inconnu à l’adresse »), la SA CA CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [K] [S] en demeure de régler sous quinzaine la somme de 2 390,25 € au titre de loyers impayés, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avisé le 15 mars 2024 (« destinataire inconnu à l’adresse »), la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 9 décembre 2025, et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— le condamner à payer la somme de 59 371,07 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de [Localité 3], somme actualisée au 5 août 2025 ;
— le condamner à restituer le véhicule ESPACE immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— dire et juger que le produit de la vente s’imputera sur la dette restant due par le défendeur ;
— à titre subsidiaire :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
* le condamner à payer la somme de 59 371,07 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de [Localité 3] résilié, somme actualisée au 5 août 2025 ;
* le condamner à restituer le véhicule ESPACE immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* dire et juger que le produit de la vente s’imputera sur la dette restant due par le défendeur ;
— en tout état de cause : le condamner à payer la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et maintenu les écritures de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses (accusé de de réception de la lettre de l’article 659 du code de procédure civile revenue « destinataire inconnu à l’adresse »), n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.
Sur la condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du contrat de crédit et des décomptes du prêt, que Monsieur [K] [S] est redevable des échéances de prêt non régularisées et d’une partie du capital du contrat concerné, dus à la société demanderesse, qui en a réclamé le paiement après mise en demeure de régulariser les sommes dues et prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Sur l’indemnité de résiliation :
Le contrat présente une clause contractuelle relative à l’indemnité de résiliation (clause XIV), rédigée comme suit :
« En cas de défaillance du Locataire dans l’exécution du contrat de [Localité 3] […], le Bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de [Localité 3].
[…]
— Si le Bailleur prononce la résiliation, il sera exigé outre la restitution du Bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location.
Cette indemnité est égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du Bien stipulée au contrat de [Localité 3], augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de [Localité 3], de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et
— d’autre part, la valeur vénale hors taxes du Bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le Bien restitué ou repris.
[…]
À défaut de vente ou sur demande du Locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert ».
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite une indemnité de résiliation d’un montant de 35 532,55 €, dont le mode de calcul n’est pas précisé au décompte de la créance.
Or, à défaut de précision du créancier, seule la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat est connue de la juridiction. En effet le calcul des montants des loyers non encore échus n’est pas précisé et ne peut pas être réalisé par la juridiction en l’absence de précision des taux d’intérêts appliqué. En outre la valeur vénale du bien est inconnue en l’absence de restitution et n’est pas estimée par le créancier.
Dans ces conditions, le calcul de l’indemnité de résiliation est irréalisable et cette demande, non justifiée, sera rejetée.
Sur les sommes dues :
Vu ce qui précède sur l’indemnité de résiliation ;
Compte tenu de la déchéance du terme, s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, les sommes auxquelles le défendeur peut être condamné doivent être établies selon la formule suivante :
somme due = valeur du véhicule financé – versements effectués
Soit en l’espèce, selon les éléments du dossier :
somme due = 50 717,41 € – 2 390,25 € = 48 327,16 €.
En conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 48 327,16 €, au taux d’intérêt contractuel de 1,461 % l’an, à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’appréhension du véhicule :
Aux termes de l’article 2333 du code civil, le constituant d’un gage accorde par convention à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. L’article 2336 précise que le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
À défaut de constitution d’un gage, il appartient à la société de crédit octroyant la location avec option d’achat de justifier d’une clause de réserve de propriété avec subrogation dans les droits du vendeur pour solliciter l’appréhension du véhicule.
Dans le cas d’espèce, le véhicule n’a pas été gagé aux termes du contrat écrit, et la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie d’aucune clause de réserve de propriété avec subrogation dans les droits du vendeur, à savoir la société [Adresse 4].
La demande d’appréhension n’a ainsi ni fondement légal ni fondement contractuel, et ne saurait qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € pour les frais de représentation en justice qu’elle a dû engager.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement relative au contrat de location avec option d’achat souscrit le 8 août 2023 par Monsieur [K] [S] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, portant crédit-bail finançant le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande en paiement de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 48 327,16 €, au taux d’intérêt contractuel de 1,461 % l’an, à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’appréhension du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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