Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 4]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C236
— ------------
Objet du recours :
Conteste décision [10] : attribution taux IPP à 10% à M. [M] (MP du 02.02.2022).
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 10 Septembre 2025
Affaire :
S.A.S. [Adresse 8]
contre
[13]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/00280
dans l’affaire entre :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEMANDERESSE
et
[13]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude [P], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [R] [Z], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame ESTELLE DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Monsieur [X] [M], employé par la société [7] en qualité de chauffeur manutentionnaire, a déclaré auprès de la [6] ([11]) une maladie qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et constituée d’une « bursite sous acromio-deltoïdienne, tendinopathie non fissuraire du supra épineux (côté Gauche) ».
Monsieur [X] [M] a été déclaré consolidé au 15 octobre 2024 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué par décision notifiée le 31 octobre 2024 à la société [7].
Le 28 novembre 2024, la société [7] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([10]).
L’employeur a en outre saisi le Docteur [T] qui conclut à un taux d’IPP de 5%.
La [10] n’a pas rendu de décision.
Par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2025, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
La société [7], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 232 du code de procédure civile, et L.434-2, R.434-32, et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer sa demande recevable,
— Réduire à 5% le taux d’IPP attribué à Monsieur [X] [M] dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
— Ordonner subsidiairement une mesure d’instruction,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [7] se prévaut des conclusions du Docteur [T] pour voir réévaluer à la baisse le taux d’IPP opposable à l’employeur, celui-ci relevant notamment qu’il existe un état intercurrent qui participe aux douleurs et aux limitations de mobilité du salarié, et non pris en compte par le médecin conseil de la caisse.
La [11], dispensée de comparaître, fait valoir les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 8 septembre 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
La [12] soutient que la requête de la société [9] soutient le maintien du taux tel que fixé par la caisse au regard des constatations médicales du médecin conseil.
Le Docteur [Y], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal a donc jugé à l’audience que la mesure d’instruction sollicitée par la société [7] était justifiée et a commis le Docteur [Y], qui a procédé à l’examen médical sur pièce du salarié en se plaçant à la date de consolidation, soit le 15 octobre 2024, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal relève dans son rapport écrit que :
« DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE :
Assuré de 64 ans, chauffeur poids lourds-manutentionnaire, droitier.
MP du 02/02/2022: tendinopathie non rompue de la coiffe de l’épaule gauche.
Prise en charge par rééducation prolongée. Pas d’indication chirurgicale.
Actuellement, la kinésithérapie est en cours depuis plus que deux ans, sans évolution en cours depuis plusieurs mois.
La symptomatologie ne parait plus se modifier.
En somme, la MP peut être considérée consolidée le 15/10/2024
Séquelles à type de limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant.
Taux d’IPP (estimé selon le barème [17]): 10%
Taux socioprofessionnel à évaluer par la caisse
Informations donnés sur le dispositif de retraite par inaptitude.
MP 057AAM96D Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [14] du : 02/02/2022
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles :
Séquelles à type de limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant.
Taux d’incapacité permanente : 10 % (dix pour cent) ".
L’expert judiciaire avait toutefois indiqué à l’audience contradictoirement qu’il retenait un taux d’incapacité médical de 8% compte tenu des limitations de mouvement présentées par le salarié.
En l’absence d’explication dans le rapport écrit sur la majoration du taux retenu à l’audience, et vu les pièces et écritures versées aux débats ainsi que les divers avis médicaux figurant au dossier, il convient de fixer le taux médical à hauteur de 8%.
En l’absence d’éléments autres que l’avis du médecin conseil sur le lien entre l’inaptitude du salarié et la maladie déclarée, le tribunal est dans l’incapacité d’évaluer l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation de la maladie prise en charge, de sorte qu’aucun taux socio-professionnel ne peut être pris en compte.
Le tribunal fixe en conséquence, au 15 octobre 2024, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [X] [M] à 8% dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les demandes de la requérante étant partiellement fondées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [M] au 15 octobre 2024 à 8% dans les relations caisse/employeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [12] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réalisation ·
- Retard ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Juge ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Mise en état ·
- Régularisation
- Communauté de communes ·
- Clause resolutoire ·
- Fer ·
- Bail ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Divorce ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Orange ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Opérateur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Logement ·
- Date ·
- Action ·
- Service
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Finances ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Habitat
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Parc ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Partie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Modification ·
- Accession ·
- Restaurant ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Référence
- Fichier ·
- Retraite ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique ·
- Bilan ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Activité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.